Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 22 février 2022, n° 20/01765

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 22 févr. 2022, n° 20/01765
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 20/01765
Décision précédente : Tribunal judiciaire, 8 septembre 2020, N° 19/01561
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 20/01765 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FNY7 ARRÊT N°

Code Aff. :AL-LL

ORIGINE :JUGEMENT du Pôle social du TJ de SAINT DENIS en date du 09 Septembre 2020, rg n° 19/01561

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2022

APPELANTE :

Madame Y X

[…]

97414 L’ENTRE DEUX


Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO)

[…]

[…]


Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 octobre 2021 devant la cour composée de :


Président : M. Alain LACOUR,


Conseiller : Mme Suzanne GAUDY,


Conseiller : M. Laurent CALBO,


Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.


A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 21 décembre 2021, à cette date le prononcé a été prorogé au 22 février 2022.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 22 FEVRIER 2022


Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN * *

*

LA COUR :

Exposé du litige :


Par requête enregistrée le 18 juillet 2019 , Mme X a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en contestation d’une décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et […] relative à la validation d’une mise en demeure en date du 28 janvier 2019 portant sur la somme de 4 622,10 euros. La procédure a été transférée au tribunal judiciaire qui, par jugement du 9 septembre 2020 , a notamment, validé la mise en demeure et condamné Mme X au paiement de cette somme ainsi qu’à celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Appel de cette décision a été interjeté par Mme X le 12 octobre 2020 . La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile.


Vu les conclusions notifiées le 28 avril 2021 par Mme X , oralement soutenues à l’audience ;


Vu les conclusions notifiées le 29 juin 2021 par la CARPIMKO, oralement soutenues à l’audience ;


Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.

Sur ce :

Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne :


Selon l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le juge national saisi, s’il estime qu’une décision sur l’interprétation d’un traité ou des actes pris par les institutions de l’Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n’est pas susceptible d’un recours juridictionnel en droit interne, tel n’est pas le cas en l’espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.


En outre, il sera relevé, d’une part, que selon l’article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs » ; d’autre part, que le recouvrement selon les règles d’ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ne revêt pas le caractère d’une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n’entre pas, dès lors dans le champ d’application de la directive.


En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la régularité de la mise en demeure :


Vu les articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;


La mise en demeure litigieuse a été émise et signée par le directeur de la CARPIMKO. N’étant pas de nature contentieuse, l’absence de signature ou d’identification de son signataire n’en affecte pas la validité. Le moyen de l’appelante, qui soutient qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce que l’émetteur de la mise en demeure a été régulièrement nommé ou encore de la possibilité statutaire de nommer un directeur par intérim sous le mandat duquel la mise en demeure a été émise est dès lors inopérant.


L’omission des mentions prescrites par l’article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n’affectant pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise, ce qui est le cas en l’espèce, la mise en demeure litigieuse portant indication de ce qu’elle a été délivrée par la CARPIMKO dont l’adresse est précisée, le moyen de l’appelante excipant de l’absence des mentions prévues par la loi est inopérant. La mise en demeure est par conséquent régulière en la forme.


La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations, en application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale.


Tel est le cas en l’espèce, la mise en demeure délivrée le 28 janvier 2019 précisant la cause des sommes réclamées à Mme X , au titre des régimes de base, complémentaire, d’invalidité décès et l’avantage social vieillesse, de l’année 2018 , leurs montants respectifs, ainsi que les majorations de retard, générant une créance de 4 622,10 euros au titre des cotisations provisionnelles, en ce compris des majorations de retard à concurrence de 220,10 euros.


Ces mentions permettaient donc à Mme X de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l’absence d’information du cotisant sur la nature, la cause et l’étendue de l’obligation est également inopérant.


La caisse justifiant avoir procédé à un ajustement des cotisations au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2018 , au vu de la déclaration de revenus de 2018 , la mise en demeure sera validée pour la somme de 4 600,10 euros, dont 220,10 euros de majoration de retard.

Mme X sera condamnée à son paiement.


Le jugement sera confirmé.

Sur les demandes de dommages-intérêts :

Mme X soutient que la caisse est fautive, sans toutefois le démontrer. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef.

PAR CES MOTIFS :
La cour,


Statuant publiquement, contradictoirement,


Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;


Y ajoutant,


Rejette les demandes de Mme X ;


Condamne Mme X à payer à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.


Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, le président,
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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 22 février 2022, n° 20/01765