Infirmation 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p autres, 25 juil. 2024, n° 24/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Chambre P.P. autres
RG N° : N° RG 24/00406 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBGS
ORDONNANCE N°2024/19
du vingt cinq Juillet deux mille vingt quatre
STATUANT SUR UNE CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier président,de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en contestation d’honoraires d’avocat inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00406 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBGS
Entre :
REQUERANT :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFENDEUR :
Maître [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique du 25 Juillet 2024 devant nous, assisté de Madame Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le vingt cinq Juillet deux mille vingt quatre
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le vingt cinq Juillet deux mille vingt quatre
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
SUR CE
Vu la loi du 31 décembre 1971 ;
Vu le décret du 27 novembre 1991 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 08 avril 2024, Madame [Z] [Y] a saisi le premier président de la cour d’appel de Saint Denis de La Réunion d’une contestation formée à l’encontre de la décision rendue le 28 février 2024 par le délégué du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Saint-Denis, décision notifiée le 08 mars 2024, fixant à la somme de 682,99 € TTC le montant des honoraires restant dus à Maître [X] [W], avocate.
Elle expose avoir convenu d’une convention d’honoraires avec cette dernière, s’être acquittée du montant des sommes convenues et ne pas comprendre la décision du bâtonnier lequel a validé, sous couvert du coût du traitement classique d’un dossier, la demande de sa cons’ur sans tenir compte de l’article 27 de la convention d’honoraires enjoignant à l’avocat « d’informer le client lors du dépassement du nombre d’heures initialement prévues pour régler le litige » ; elle conteste de surcroît le détail des prestations facturées telles que des courriers automatiques de réception.
Maître [W], absente lors de l’audience de plaidoiries contradictoirement fixée au 16 juillet 2024, a fait valoir, dans ses deux jeux de conclusions, que l’acte d’appel ne serait pas motivé et a conclu à la confirmation de la décision du Bâtonnier en soutenant que la décision rendue serait conforme à la convention du 13 mai 2021 liant les parties, le mode de facturation étant conforme aux usages de la profession d’avocat et le taux horaire modéré au vu de la « fortune » de Madame [Y], le dépassement de 2h du nombre d’heures prévues étant sans conséquences juridiques et constituant la contrepartie de diligences indispensables à la défense des intérêts de son ancienne cliente.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024 par voie de mise à disposition.
DISCUSSION-MOTIFS
Sur la forme,
Le recours de Madame [Z] [Y] a été formé dans le délai d’un mois lui étant imparti ; il ne résulte pas, par ailleurs, des dispositions de l’article 176 du décret 91-1197 organisant la profession d’avocat, que le recours formé par l’un ou l’autre des parties soit expressément motivé, la phase contradictoire ayant été ultérieurement mise en 'uvre ; le recours de Mme [Y] sera donc déclaré recevable en la forme.
Sur le fond,
Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires d’un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
Il sera, par ailleurs, rappelé que le juge de l’honoraire n’a pas vocation à se prononcer sur la qualité des diligences effectués, ce type de différend relevant de la mise en jeu de la responsabilité de l’avocat
Sur le fond, il est constant et non contesté que les parties sont liées par une convention d’honoraires constituant dès lors la loi des parties.
L’article 27 de ladite convention enjoint à l’avocat « d’informer le client lors du dépassement du nombre d’heures initialement prévues pour régler le litige ».
Il s’agit là d’une disposition claire laquelle doit recevoir application quel que soit le nombre d’heures supplémentaires facturées, le taux horaire convenu étant sur ce point indifférent de même que le coût «classique» de traitement d’un dossier de cet ordre.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté, après avoir relevé l’effectivité du règlement par la cliente de la somme de 5425 € (20 heures prévisionnelles au taux de 271,25 € TTC) que Maître [W] a finalement facturé, sans en informer préalablement sa cliente et, donc sans recueillir son consentement préalable, une somme supplémentaire de 682,99 € TTC.
Ni le caractère modéré de cette facturation complémentaire, ni même l’utilité des diligences effectuées ayant conduit, des dires de Maître [W], à prévoir la facturation d’un peu plus de 02 heures de travail ne peuvent cependant valoir exonération des termes de la convention d’honoraires.
Faute de justifier d’une information préalable à l’attention de sa cliente, Maître [W] ne peut donc prétendre à une rémunération supplémentaire.
La décision du Bâtonnier sera donc infirmée.
Les dépens seront à la charge de Maître [W].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain CHATEAUNEUF, premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de La réunion, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable et bien fondé le recours formé par Madame [Z] [Y].
Infirmons la décision rendue le 28 février 2024 par le délégué du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Saint Denis fixant à la somme de 682,99 € TTC le montant des honoraires restant dus à Maître [X] [W] et y substituant.
Disons que Maître [W] ne peut prétendre au règlement de sa facture de clôture du 12 octobre 2023.
Disons que les dépens resteront à sa charge.
Le greffier, Le premier président,
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