Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 26 mars 2026, n° 25/04756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°48
N° RG 25/04756 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDCO
S.A.S.U., SERNAS (VOILES ET VOILIERS)
C/
S.A.S.U. ROLLY TASKER SAILS SOUTHERN EUROPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BERHAULT
Me EVENO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : SASU, SERNAS
S.A.S.U. ROLLY TASKER SAILS SOUTHERN EUROPE
(LS)
TC de, [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 MARS 2026
Le vingt six Mars deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du douze Mars deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S.U., SERNAS ((VOILES ET VOILIERS)
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 323 564 898 prise en la personne de ses representants légaux
,
[Adresse 1],
,
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S.U. ROLLY TASKER SAILS SOUTHERN EUROPE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST
sous le numéro 841 958 978, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 17 juin 2025, le tribunal de commerce de Rennes :
— s’est dit seul compétent à juger le litige qui oppose la société, [Localité 1] et Rolly tasker sails southern europe,
— a dit que la société Sternas est bien fondée à entreprendre une action en paiement contre la société Rolly tasker sails southern europe,
— a condamné la société Rolly tasker sails southern europe à payer à la société Sternas la somme de 23640 euros augmentée des frais de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7% à compter de la date du 28 novembre 2024,
— a débouté la société, [Localité 1] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— a condamné la société Rolly tasker sails southern europe à payer à la société, [Localité 1] la somme de 600 euros au titre des indemnités de recouvrement,
— a condamné la société Rolly tasker sails southern europe à payer à la société, [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la société, [Localité 1] du surplus de sa demande,
— a condamné la société Rolly tasker sails southern europe qui succombe aux entiers dépens,
— a rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 6 août 2025, la société Rolly tasker sails southern europe a interjeté appel.
Par conclusions d’incident du 9 janvier 2026, la société, [Localité 1] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de la décision. Elle demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner la société Rolly tasker sails southern europe à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Rolly tasker sails southern europe aux entiers dépens.
La société Rolly tasker sails southern europe n’a pas répondu malgré la notification des conclusions le jour même à son conseil et la fixation de l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de la société, [Localité 1].
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
L’appelante a notifié ses premières conclusions le 4 novembre 2025. L’intimée a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident dans les trois mois suivants, délai qui lui était imparti pour conclure par l’article 909 du code de procédure civile.
La demande de radiation est en conséquence recevable.
La décision de première instance était exécutoire par provision ; elle a été signifiée le 10 juillet 2025 par remise à personne à la société Rolly tasker sails southern europe.
La société Rolly tasker sails southern europe ne justifie pas avoir exécuté la décision.
Il lui appartenait de rapporter la preuve de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Rolly tasker sails southern europe, qui n’a pas conclu sur l’incident, n’a pas rapporté cette preuve ; il convient d’ordonner la radiation de l’affaire.
Succombant, la société Rolly tasker sails southern europe sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la société, [Localité 1] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistré sous le RG n° : 25/04756,
Condamnons la société Rolly tasker sails southern europe aux dépens de l’incident,
Condamnons la société Rolly tasker sails southern europe à payer à la société, [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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