Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 17 oct. 2024, n° 22/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 novembre 2022, N° 22/151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01787 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FZ2B
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 21 Novembre 2022, rg n° 22/151
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Madame [T] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : M. [S] [X] [H], défenseur syndical ouvrier
INTIMÉ :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 décembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [D], domiciliée à [Localité 8], a été embauchée le 1er septembre 2019 par contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité d’employée de maison par Monsieur [E] [U], avec comme lieu de travail le domicile de l’employeur à [Localité 6].
Au mois d’avril 2021, M. [U] a informé la salarié de son déménagement du fait de sa sa mutation en août 2021 à [Localité 7] et ainsi d’un nouveau lieu de travail.
Mme [D] a quitté ses fonctions le 15 août 2021 et a reçu l’attestation Pôle emploi qui mentionne que la cause de la rupture du contrat est la démission de son poste.
Constestant avoir démissionné, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 29 avril 2022 aux fins d’obtenir la qualification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement des indemnités en découlant ainsi que la réparation de son préjudice.
Par décision en date du 21 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [D] résultait de sa démission manifestée et exécutée de manière claire et univoque au mois d’août 2021 ;
débouté la salariée de toutes ses demandes ;
reçu l’employeur en sa demande reconventionnelle et condamné Mme [D] à lui payer la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles ;
mis les dépens à la charge de la demanderesse.
Mme [D] a interjeté appel du jugement précité le 15 décembre 2022.
Par conclusions déposées au greffe et régulièrement signifées à la partie adverse le 15 décembre 2022, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétible et aux dépens.
Elle demande de statuer à nouveau afin de :
constater qu’elle n’a pas démissionné ;
constater qu’aucune procédure de licenciement n’a été mise en place ;
prononcer un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner M. [U] à lui payer les sommes suivantes:
indemnité de préavis : 1.424,26 euros ;
indemnités compensatrices de congé payés sur préavis : 142,42 euros ;
indemnité de licenciement : 356,06 euros ;
indemnité pour non-respect de la procédure : 712,13 euros ;
dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 7.120 euros ;
dommages et intérêts pour préjudice subi dû au retard dans la remise des documents de rupture : 3.500 euros ;
article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros ;
ordonner la remise :
du certificat de travail ;
de l’attestation Pôle emploi modifiée au motif de licenciement à l’initiative de l’employeur ;
la remise du solde de tout compte ;
sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement par document ;
mettre la totalité des dépens à la charge de M. [U] ainsi que les frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire de la présente décision (et / ou d’assignation de l’employeur à se présenter devant la présente juridiction).
Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 avril 2023, M. [U] qui estime que la modification du lieu de travail ne constitue qu’une simple modification des conditions de travail et que la démission de Mme [D] est la conséquence d’une volonté claire et non équivoque de quitter son poste, requiert de la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de débouter en conséquence Mme [D] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la demande de qualification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rejet de la qualification de démission
Il est de principe que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que, lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
C’est à celui qui invoque l’existence d’une démission d’en établir l’existence.
En l’espèce, l’appelante fait valoir que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une lettre de démission.
Elle soutient que la rupture ne lui est pas imputable dès lors qu’elle résulte de son refus d’accepter une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail. Pour en justifier, elle explique avoir un enfant à charge qu’elle doit emmener à l’école chaque matin, et que, dans ces conditions, son lieu de travail constitue un élément essentiel de son contrat.
En outre, elle ajoute que les témoignages rapportés par l’employeur ne permettent pas de justifier son intention claire et non équivoque de rompre le contrat.
L’intimé répond que la rupture est imputable à la salariée qui a démissionné.
M. [U] soutient ne pas avoir commis de faute ayant contraint Mme [D] à rompre le contrat de travail et que le changement du lieu de travail de la salarié, qui n’était pas fixé dans le contrat, ne constituait qu’une simple modification de ses conditions de travail.
Il ajoute que le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique.
En outre, l’employeur affirme que la salarié a manifesté de manière claire et non équivoque son intention de démissionner.
En premier lieu, M. [U] produit aux débats cinq attestations, l’une de Mme J.P. (pièce n°5) , mentionnant que Mme [D] lui a clairement dit qu’elle souhaitait arrêter de travailler pour M. [U] et devenir chauffeur en transport scolaire , l’autre de Mme B. ( pièce n° 6) qui écrit qu''il était clair et sans équivoque que Mme [D] ne souhaitait pas poursuivre son contrat de travail au-delà du 15 août suite à notre installation à [Localité 7] bien que nous étions disposés à augmenter son salaire et à adapter ses horaires. Mme [D] a formulé oralement son souhait de démissionner pour entamer une reconversion professionnelle dans le domaine du transport. Elle a conditionné cette rupture par le versement d’une récompense d’un mois de salaire '.
Mmes S. et K .P. ainsi que Monsieur S.P. ( pièces n°7,8 et 9) déclarent que Mme [D] leur a confirmé sa volonté de démissionner pour devenir chauffeur de transport en commun.
Mme S.P ajoutant : 'De façon très claire et précise, Mme [D] m’a signifié en juin 2021 qu’elle mettait un terme à son contrat de travail et donc qu’elle démissionnait. Elle a formellement affirmé :
— Avoir du regret car elle aimait son travail et nous appréciait,
— Avoir un autre projet professionnel
— Qu’elle nous accompagnait dans notre déménagement et qu’elle s’arrêtait à la rentrée scolaire du 16 août 2021' »
Ces éléments clairs, détaillés et précis sont corroborés par le fait que M. [U] a effectivement versé à Mme [D] le montant d’un mois de salaire.
En second lieu, l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction, peut procéder à un changement des conditions de travail du salarié sans être tenu de recueillir son consentement; en revanche, le contrat de travail ne peut faire l’objet d’une modification unilatérale par l’une des parties, laquelle doit intervenir d’un commun accord ; il en est ainsi dès lors que la modification affecte l’un des éléments essentiels du contrat.
Le lieu de travail n’est pas en principe un élément essentiel du contrat et, en l’absence d’une clause spécifique et précise prévoyant que le salarié travaillera exclusivement dans un lieu déterminé, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a une valeur purement indicative.
Mme [D] soutient que sa démission était justifiée par la faute de l’employeur qui aurait modifié son contrat de travail du fait de sa mutation et de son déménagement à [Localité 7]. Elle précise qu’elle ne pouvait assumer de se rendre le matin à [Localité 7] alors qu’elle devait déposer son enfant à l’école.
Il est constant qu’il n’existe aucune clause expresse dans le contrat de travail de la salariée concernant le lieu de travail, ni de clause de mobilité .
De plus, le contrat de travail devait s’exécuter à partir du mois d’aôut 2021 dans la même zone géographique et la modification de ce lieu ne pouvait en soi pas constituer de modification du contrat de travail.
Il résulte en effet du dossier que le nouveau lieu de travail de Mme [D] n’entraînait pour la salariée que deux kilomètres de trajet en plus ( 20 kms au lieu de 18), ce qui équivalait en moyenne à 6 minutes de trajet supplémentaires pour se rendre de son domicile de [Localité 8] à la nouvelle adresse de M. [U], de sorte la modification du lieu s’est opérée dans le même secteur géographique.
L’appelante ne justifie pas de contraintes supplémentaires qui modifiaient les termes du contrat, ni qu’au vu des horaires de travail il lui était difficile de se déplacer à [Localité 7] ou que sa vie familiale en était affectée.
Au surplus, si les frais supplémentaires générés par l’utilisation du véhicule personnel constituent un élément pouvant être pris en compte pour apprécier l’étendue du secteur géographique, en l’espèce il résulte de l’attestation de Monsieur S.P. que M. [U] avait proposé à la salariée, outre une augmention de salaire, de payer les frais de déplacement.
Dès lors, le changement de lieu de travail ne constitue donc qu’une simple modification de ses conditions de travail qui ne nécessitait pas son accord.
L’imputabilité de la rupture du contrat de travail incombe en conséquence à la salariée et s’apparente ainsi à une démission.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef ainsi que sur le débouté des demandes indemnitaires, de dommages et intérêts et de remise de documents de fin de contrat modifiés présentées par la salariée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant, Mme [D] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [U] la somme de 800 euros au titre des frais engagés en cause d’appel et déboutée de sa demande présentée sur ce fondement
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis du 21 novembre 2022 ;
Ajoutant,
Condamne Mme [T] [D] à payer à M. [E] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [D] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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