Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 23/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 1 février 2023, N° 21/107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00174 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEEJ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 01 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/107
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître GAINET-DOLIGNY, avocat substituant Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant – assisté de Maître GONSARD, avocat substituant Maître QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 05 avril 2018, M. [N] [J], salarié de la société [7], a été victime d’un accident du travail. Son péroné droit a été fracturé.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe en date du 26 avril 2018.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 24 décembre 2020, avec séquelles.
M. [N] [J] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation.
Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 11 mars 2021, aux mêmes fins.
Par jugement en date du 1er février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a notamment :
— déclaré la décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— déclaré que l’accident dont a été victime M. [N] [J] en date du 5 avril 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ;
— accordé à M. [N] [J], une provision fixée à 7500 € ;
— ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale de M. [N] [J] sur son préjudice personnel en désignant le Dr [H] ;
— fixé à 600 € le montant de la somme à consigner par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe dans le cadre de l’expertise ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe qui pourra les récupérer auprès de l’employeur ou l’assureur de celle-ci ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe devra faire l’avance des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis par la victime et l’autorise à récupérer les éventuelles indemnités et majorations complémentaires accordées au demandeur auprès de l’employeur, la société [7] ou sur l’assureur de celle-ci ;
— condamné la société [7] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes, y compris sur les dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 mars 2023, la SAS [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 février 2023.
Le dossier a été convoqué à l’audience du 09 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
en conséquence :
— débouter M. [N] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour venait à confirmer l’existence d’une faute inexcusable :
— débouter M. [J] de sa demande de majoration de rente et ordonner la majoration du capital sur la base du taux d’IPP de 2% qui lui a été accordé ;
— renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour l’évaluation et la liquidation des préjudices de M. [J] ;
à défaut :
— ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner aux fins de déterminer les préjudices de M. [J] tels que visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale en lien avec l’accident du 5 avril 2018 ;
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport ;
en tout état de cause :
— débouter M. [J] de sa demande de provision et de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions.
A l’appui de son appel, la société [7] conteste l’existence d’une présomption de faute inexcusable sur le fondement des dispositions de l’article L. 4131 ' 4 du code du travail. Elle considère que l’accident n’est pas lié à la panne de noyauteuse et plus généralement à une quelconque vétusté des machines. Elle soutient que l’accident résulte du démarrage de l’étuve en cours de nettoyage qui n’avait pas été mise préalablement hors tension. Elle fait valoir l’indépendance de la noyauteuse et de l’étuve qui elle fonctionnait normalement. Elle invoque l’absence d’alerte par le salarié ou par un représentant du personnel au CSE d’un risque lié aux interventions de maintenance sur les machines et la mise en 'uvre de la procédure de consignation précédemment à l’accident.
Elle soutient par ailleurs l’absence de preuve d’une faute inexcusable en raison de :
— la conformité de l’étuve en 2001 et l’absence de défectuosité du dispositif d’arrêt d’urgence ;
— l’absence de preuve que le convoyeur continuait d’avancer lorsqu’il a été porté secours à M. [J], l’utilisation par le salarié de la barre à mine n’a servi qu’à extraire sa jambe mais pas à arrêter l’avancement du convoyeur ;
— la cause directe de l’accident qui est le redémarrage intempestif du convoyeur de l’étuve qui n’avait pas été préalablement consignée c’est-à-dire le non-respect de la procédure qui prévoit qu’avant d’intervenir sur une machine, toutes les énergies doivent être coupées ; étant précisé que la seule pose d’un cadenas sur la porte de l’îlot ne permettait pas d’intervenir en sécurité sur l’étuve alors qu’il fallait couper le sélectionneur électrique situé sur l’armoire de commande, ce qui n’a pas été fait par M. [J] ;
— l’existence de formations suivies par M. [J], notamment à la sécurité et aux procédures à appliquer avant toute intervention sur les installations ;
— l’absence de conscience du danger alors qu’il n’est justifié d’aucune alerte de quelque nature que ce soit s’agissant d’une risque de redémarrage intempestif de l’étuve dans le cadre de la maintenance préventive et qu’aucun accident n’est survenu sur cette machine avant celui de M. [J].
Subsidiairement, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle souligne que la demande de M. [J] relative à une demande de provision doit être écartée en l’absence d’élément médical ou économique. Enfin, elle indique que le montant sollicité par M. [J] est excessif au regard du taux d’incapacité de 2% qui lui a été attribué et que seule la majoration du capital sur la base de ce taux pourra être ordonnée.
**
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 5 septembre 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [N] [J] conclut :
— à la recevabilité et au bien fondé de son recours ;
— au rejet toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées ;
— à la confirmation du jugement ;
et statuant à nouveau :
— à la fixation au maximum de la majoration de la rente en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— qu’il soit jugé que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP en cas d’aggravation ;
— qu’il soit jugé, qu’en vertu des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir;
— à la condamnation de la société [7] au paiement d’une somme supplémentaire en cause d’appel de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, M. [N] [J] fait valoir à titre principal l’existence d’une faute inexcusable de droit sur le fondement de l’article L. 4131 ' 4 du code du travail. Il invoque alors le procès-verbal du CHSCT du 20 mars 2018 dans lequel il est noté, selon lui, que l’augmentation des accidents en 2017 serait due aux machines vétustes et régulièrement en panne.
Par ailleurs, il rappelle qu’il n’a été affecté au poste de conduite de la noyauteuse qu’en septembre 2017 et qu’il est noté lors de son entretien annuel le 14 décembre 2017 qu’il est toujours en cours d’apprentissage sur ce poste. Il explique qu’il est entré dans l’îlot robotisé après avoir apposé son cadenas sur la porte comme le requiert la procédure d’intervention, puis il est allé nettoyer l’étuve robotisée qui se trouvait à quelques mètres de la noyauteuse, laquelle était en panne depuis la veille de l’accident. Il précise que l’étuve s’est réactivée lorsqu’il était à l’intérieur. Il affirme que la consigne selon laquelle l’étuve aurait dû être condamnée avant l’intervention et ce quand bien même la noyauteuse était en panne, n’a été prescrite par l’employeur que postérieurement à l’accident avec une fiche rédigée le 10 avril 2018 et portant sur le mode opératoire de l’étuve Loramendi 1. Il prétend par ailleurs que sa collègue, Mme [O], a tenté d’éteindre l’étuve en appuyant sur le bouton d’arrêt d’urgence situé sur l’armoire électrique qui commandait l’étuve et que celui-ci n’a pas fonctionné. Il invoque le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 11 avril 2018 qui indique, selon lui que la panne de la noyauteuse est à l’origine de l’accident.
Il prétend ne pas avoir commis de faute intentionnelle de nature à exonérer l’employeur.
A titre subsidiaire, sur la faute inexcusable, il invoque la conscience du danger par la société [7] compte tenu de l’alerte donnée par le CHSCT, ainsi que l’absence de mise en 'uvre des mesures nécessaires pour préserver la sécurité du salarié en raison d’un dispositif d’arrêt d’urgence défaillant, de la réactivation de l’étuve alors qu’il avait apposé le cadenas de sécurité et de la vétusté des machines.
De plus, M. [J] conteste avoir reçu plusieurs formations entre 2003 et 2015 liées à son poste et être aguerri à ce type d’intervention.
**
Par conclusions reçues au greffe le 9 septembre 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut :
— à la confirmation du bien fondé de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [J] du 5 avril 2018 ;
— qu’il lui soit décerné acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées par M. [J] ;
— que l’arrêt lui soit déclaré commun et qu’elle versera à l’assuré l’indemnisation de l’ensemble des préjudices mis à la charge de l’employeur en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail du 5 avril 2018 ;
— qu’il soit ordonné à la société [7] de lui communiquer les références de son assureur ;
— à la condamnation de la société [7] à lui rembourser en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident subi par M.[J], outre les frais d’expertise, l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance selon les modalités prévues aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe soutient que M.[J] ne justifie pas de l’allocation d’une demande de provision au regard des éléments versés aux débats. Elle ajoute que l’assuré a été consolidé en date du 24 décembre 2020 et qu’il a bénéficié d’une indemnité en capital suite au taux d’IPP de 2% qui lui a été attribué. Elle précise qu’aucune majoration de rente ne peut donc être ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes des dispositions de l’article L. 453 ' 1 du code de la sécurité sociale, « ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité [… ]l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévus au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l’article L. 375 '1 ».
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cass., ass. plén., 24 juin 2005, no 03-30.038.)
Par ailleurs, l’article L. 4131 ' 4 du code du travail dispose que : « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.»
Sur la faute inexcusable de droit
Pour justifier de l’application des dispositions précitées de l’article L. 4131 ' 4 du code du travail, M. [J] invoque le contenu du procès-verbal de la réunion ordinaire du CHSCT du 20 mars 2018 à propos d’un échange sur la cause des accidents et la dégradation des résultats statistiques : « M. [D] dit que c’est peut-être dû aux machines vétustes trop souvent en panne. Le président ajoute que le parc machine a été en partie renouvelé, les accidents sont liés aux modes d’intervention, à de la précipitation, un manque de conscience du risque également que nous devons améliorer par une sensibilisation ».
L’intervention de M. [D] lors de ce CHSCT ne peut justifier la mise en 'uvre de la faute inexcusable de droit. Il s’agit d’une intervention sans lien circonstancié avec la machine en cause dans l’accident du travail de M. [J]. Au surplus, M. [D] ne fait qu’émettre une hypothèse sur les résultats statistiques des années précédentes des accidents du travail en général sur l’entreprise, qui est d’ailleurs immédiatement nuancée par le président du CHSCT. Il s’agit nullement d’une alerte sur un risque qui s’est matérialisé. Par conséquent, il ne peut être tiré aucun argument de cette assertion dans le compte rendu de réunion ordinaire du CHSCT du 20 mars 2018 et certainement pas la mise en 'uvre de la faute inexcusable de droit.
Sur la faute inexcusable prouvée
Les circonstances de l’accident sont parfaitement établies. Elles résultent du rapport de la Carsat du 12 avril 2018.
« La victime, embauchée depuis le 06/05/1997 au secteur fonderie, est affectée sur le poste noyauteuse en septembre 2017. Son travail consiste à piloter la ligne noyauteuse, qui comprend la noyauteuse Loramendi 1, un robot et une étuve Officine Munari (D093705 de 2001) ».
Le jeudi 5 avril 2018, la noyauteuse était en panne depuis la veille et il a été demandé à M. [J] par son responsable du secteur de procéder au nettoyage de la machine. Il s’agit d’une opération habituelle. « Pour réaliser cette opération, l’opérateur doit entrer dans l’enceinte grillagée du robot. Pour cela, il respecte la procédure d’intervention et met son cadenas à l’entrée de zone robotisée sur la porte grillagée. L’opérateur a enjambé le rail en entrée d’étuve, et s’est placé dans le convoyeur entre 2 balancelles pour les « gratter ». Les balancelles, étant montées sur un axe et libres, le contact avec l’opérateur a, a priori, fait pivoter l’une d’elles et activé les cellules de présence. Ceci a déclenché l’avancée du convoyeur de l’étuve d’un pas et coincé les jambes de la victime entre le rail et la balancelle. »
Le compte rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT du 11 avril 2018 précise: « le président explique le fonctionnement de la machine, il ajoute qu’habituellement la partie de convoyage avant de l’étuve est aussi ouverte pour nettoyage ce qui empêche le fonctionnement du convoyeur, le jour de l’accident la noyauteuse était en panne, les circonstances ont fait que la maintenance préventive ne s’est pas déroulée comme habituellement, l’opérateur est entré dans le convoyeur et le mouvement de la balancelle a déclenché l’avancement d’un pas du convoyeur ».
Il résulte du descriptif des circonstances de l’accident les éléments suivants :
— L’étuve litigieuse n’apparaît pas vétuste. Elle date de 2001.
— L’opération réalisée ce jour-là est une opération habituelle mais avec la particularité qu’en raison de la panne de la noyauteuse, la partie de convoyage avant de l’étuve n’était pas ouverte pour le nettoyage alors que cette intervention empêche le fonctionnement du convoyeur.
— Il existe un mode opératoire pour procéder à ce nettoyage. Il consiste pour l’opérateur de mettre son cadenas à l’entrée de la zone robotisée sur la porte grillagée pour assurer la sécurité de l’intervention.
— Une cellule de présence s’est activée au passage de l’opérateur ce qui a déclenché l’avancée du convoyeur de l’étuve d’un pas et a coincé les jambes de la victime. Il n’est pas question dans ce descriptif d’une problématique autour du bouton d’arrêt d’urgence. Il est indiqué que le convoyeur de l’étuve s’est avancé d’un pas.
Ainsi, la panne de la noyauteuse n’apparaît pas être un élément décisif dans le débat. En revanche, la question se pose de l’effectivité du processus permettant d’assurer la sécurité de l’opérateur une fois qu’il est entré dans la zone robotisée.
Selon l’enquête du CHSCT du 10 avril 2018, l’étuve n’était pas consignée c’est-à-dire qu’elle n’était pas hors tension. A l’évidence la mise en place du cadenas n’a pas empêché le fonctionnement de l’étuve. Il est clairement indiqué par ailleurs que : « l’opérateur n’avait pas connaissance de la séparation de 2 chaînes de sécurité ». Il est alors préconisé trois actions de prévention :
— « l’ouverture du verrou de sécurité d’accès à l’îlot doit stopper le fonctionnement de l’étuve »,
— « la condamnation générale des énergies pour toutes les interventions de PMA PMP et dépannage »,
— « mesure compensatoire immédiate : mise en place d’un carter pour supprimer tout accès au pied de l’étuve de la Loramendi 1 ».
En somme, en raison de la panne de la noyauteuse, la procédure de nettoyage habituellement mise en place n’a pas été formellement respectée. Il est même indiqué dans le compte rendu du CHSCT du 11 avril 2018 par un intervenant (M. [W]) que si M. [J] travaille sur la machine, il n’est jamais rentré dedans pour réaliser le nettoyage, il utilise une pelle et les tiroirs qui sont en dessous. Par un concours de circonstances, le convoyeur est resté sous tension. M. [J] a bien respecté la procédure mise en place pour sécuriser son intervention en installant le cadenas sur la porte d’entrée de la cellule robotisée. Mais cette initiative n’était en réalité pas suffisante pour mettre hors tension la totalité de la machine.
Il en résulte que le fonctionnement de la machine sur laquelle M. [J] travaillait ce jour là n’était pas suffisamment connue de l’employeur. Le retour d’expérience après l’accident du 5 avril 2018 met en évidence que la procédure mise en place est inefficace pour assurer la sécurité des interventions. C’est la raison pour laquelle au titre des actions de prévention, il est prévu l’installation immédiate d’un carter pour que l’opérateur n’approche pas trop près de la machine et la condamnation générale de toutes les énergies.
Il est évident que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger. Lorsqu’il demande à un salarié de travailler sur une machine, il doit en connaître le fonctionnement et mettre en place un processus qui permet de sécuriser les interventions notamment en cas de maintenance ou de nettoyage. En l’espèce, le processus de sécurisation a été défaillant et les opérations de nettoyage impliquaient d’intervenir au plus près des rouages de la machine sans protection particulière ce qui présente un risque pour la sécurité de l’opérateur.
La société [7] a bien mis en place des consignes de sécurité en la matière, probablement orales comme l’indique M. [X], ancien salarié de la société, puisqu’il existe un process qui a été respecté par M. [J], de sorte qu’il ne peut être reproché à ce dernier aucune faute dans la survenance de l’accident. Mais ces consignes se sont révélées insuffisantes. Il est versé aux débats une fiche émanant de l’employeur intitulée « procédure pour intervention sur l’étuve de la Loramendi 1 » dans laquelle il est noté qu’il « est impératif de condamner l’étuve avant d’intervenir dessus en coupant le sectionneur électrique situé sur l’armoire de commande et en le verrouillant ». Mais cette fiche est datée du 10 avril 2018, soit quelques jours après l’accident de M. [J]. Elle vient tirer les conséquences de l’insuffisance des consignes préalablement données. De même, il est versé aux débats par l’employeur (sa pièce 3), des nouvelles consignes datant du 19 juin 2018 concernant le déploiement généralisé des activités LOTO, c’est-à-dire un système qui permet de verrouiller chaque énergie avant l’intervention sur les machines. C’est d’ailleurs un système qui est évoqué par le président du CHSCT dans le compte rendu de réunion extraordinaire du 11 avril 2018 dans les termes suivants : « le président ajoute que la démarche « LOTO » déployée par la direction HSE, coupure de toutes les énergies de la machine en moins de 60 secondes pour toutes les interventions, va nous apporter de la sécurisation lors des interventions. » Ce système n’existait pas sur la machine litigieuse au moment de l’accident. Cependant le déploiement généralisé de ce système caractérise la conscience du danger de l’employeur sur la nécessaire mise hors tension de chaque machine pour assurer la sécurité des interventions.
Enfin, la liste des formations effectuées par M. [J], versée aux débats par l’employeur, apparaît inopérante pour dédouaner ce dernier de sa responsabilité. M. [J] a bénéficié le 14 février 2018 d’une formation intitulée « ABB Robot IRCS » dont le contenu n’est pas précisé. Il est établi qu’il était affecté sur son nouveau poste depuis quelques mois au moment de l’accident du travail. Quand bien même il aurait bénéficié d’une formation spécifique sur la sécurité de la machine, les consignes de sécurité en vigueur qu’il a appliquées n’étaient de toute façon pas suffisantes.
Par conséquent, il convient de considérer que l’accident du travail de M. [J] du 5 avril 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [7].
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur la provision fixée à 7500 € avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement, compte tenu de la gravité de l’accident et les séquelles. Le dossier est renvoyé devant le pôle social pour qu’il mette en 'uvre la mesure d’expertise judiciaire, pour qu’il statue sur la majoration du capital sur la base du taux d’IPP de 2 % qui a été accordé à M. [J] (point abordé dans la discussion mais non repris dans le dispositif du jugement) et pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de ce dernier.
Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [7] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à M. [N] [J] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 1er février 2023;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS [7] à payer à M. [N] [J] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
Renvoie le dossier de M. [N] [J] devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans ;
Condamne la SAS [7] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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