Infirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 sept. 2025, n° 24/05085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 245
N° RG 24/05085 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VFH5
(Réf 1ère instance : 2023003249)
M. [E] [D]
C/
S.A.S. LOCAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GARNIER
Me COSSONNET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [D], exerçant sous l’enseigne SANI THERMI RANCE
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pierre CAPITAINE de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.S. LOCAM
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n°B 310 880 315, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Représentée par Me Christophe COSSONNET, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Par acte sous seing privé daté du 15 novembre 2022, M. [D], exerçant une activité de plombier, a souscrit auprès de la société Cohérence communication un contrat de location d’un site web d’une durée de 48 mois moyennant des frais d’engagement de 1 188 euros TTC et un loyer de 238,80 euros TTC.
Ce contrat prévoit que « le client reconnaît à Cohérence la possibilité de céder tout ou partie des droits résultant du contrat au profit du cessionnaire Locam SAS RCS Saint Etienne B 310 880 315 (…) ou de tout autre cessionnaire ».
Le contrat était accompagné d’un mandat de prélèvement SEPA en faveur de « Locam » également daté du 15 novembre 2022.
Selon mise en demeure adressée par commissaire de justice le 15 février 2023, M. [D] a réclamé auprès de la société Cohérence Communication la résiliation du contrat et la restitution de la somme de 1 188 euros outre le coût des frais engagés pour ladite réclamation. Il a soutenu avoir été trompé sur la durée de l’engagement et sur le fait que « les mensualités passeraient par la société Locam », ne pas avoir été informé du délai de rétractation et ne pas avoir reçu le formulaire de rétractation.
Par courrier du 14 mars 2023 adressé au commissaire de justice, la société Cohérence communication a contredit les assertions de M. [D].
Le 21 mars 2023. M. [D] a déclaré faire opposition à tout prélèvement de la société Locam auprès de sa banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 juillet 2023, la société Locam a sommé M. [D] d’avoir à régulariser le montant de trois loyers impayés lui précisant qu’à défaut, le courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
Par jugement du 26 août 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— jugé la société Locam – location automobiles matériels recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— jugé M. [E] [D] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté M. [E] [D] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmé que la demande de la société Locam – location automobiles matériels est bien fondée,
— condamné M. [D] au paiement de la somme de 12.345,96 € et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure le 05 juillet 2023,
— ordonné l’anatocisme de intérêts en application des dispositions de 1343-2 du code civil,
— ordonné la restitution par M. [E] [D] du site objet du contrat ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de 30 jours,
— dit qu’il appartiendra à la société Locam – location automobiles matériels de saisir à nouveau le tribunal de céans pour faire exécuter l’astreinte,
— condamné M. [D] à payer à la société Locam – location automobiles matériels la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59.€ TTC.
Par déclaration du 6 septembre 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Les dernières conclusions de M. [D] ont été déposées le 14 mai 2025.
Les dernières conclusions de la société Locam ont été déposées le même jour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint Brieuc en date du 26 août 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— débouter la société société Locam – location automobiles matériels de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Locam – location automobiles matériels à payer à M. [E] [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
La société Locam demande à la cour de :
— juger la société Locam – location automobiles matériels recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Au contraire,
— juger M. [D] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— jugé la société Locam – location automobiles matériels recevable, bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— jugé M. [D] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté M. [D] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmé que la demande de la société Locam – location automobiles matériels est bien fondée,
— condamné M. [D] au paiement de la somme de 12.345,96 € et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeurait le 05 juillet 2023,
— ordonné l’anatocisme de intérêts en application des dispositions de 1343-2 du code civil,
— ordonné la restitution par M. [D] du site objet du contrat ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de 30 jours,
— dit qu’il appartiendra à la société Locam – location automobiles matériels de saisir à nouveau le tribunal de céans pour faire exécuter l’astreinte,
— condamné M. [E] [D] à payer à la société Locam – location automobiles matériels la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [D] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59.€ TTC,
Et y ajoutant,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Selon l’article 1353 du code civil,
« celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il convient de relever qu’à l’appui des divers moyens présentés, M. [D] soutient que le contrat versé au débat daté du 15 novembre 2022 n’est pas celui qu’il a conclu avec la société Cohérence communication le 29 novembre 2022 et qui ne lui aurait pas été remis. Avant de pouvoir répondre aux autres moyens et arguments des parties, notamment sur la validité de la cession au profit de la société Locam, il convient au préalable de vérifier le cadre contractuel.
La société Locam soutient que « le contrat conclu est daté du 15 novembre 2022 et non du 29 novembre 2022 comme l’indique l’appelant ».
La société Locam produit aux débats un contrat daté du 15 novembre 2022 intitulé « conditions particulières de location de site web et prestations » de la société Cohérence communication dont le client est Sani Thermi Rance 22, M. [D] [E], numéro de SIRET : 902595677 (qui est en réalité le numéro SIREN) portant sur une location de quarante huit mois, moyennant des mensualités de 238,80 euros TTC et des frais d’engagement de 1188 euros TTC, avec une date de livraison souhaitée fin janvier 2023. Il est accompagné d’un mandat SEPA du même jour au profit de « Locam ».
Il ressort cependant du courrier du 14 mars 2023 de la société Cohérence communication, qu’un premier bon de commande a été signé par M. [D] le 15 novembre 2022 mais que le 16 novembre 2022, M. [D] aurait envoyé un RIB et un nouveau numéro « Siret » et qu’en conséquence, le « 29 novembre 2022, nous [ndr : la société Cohérence communication] retournons donc faire signer un nouveau bon de commande avec le bon siret (…) Un exemplaire du contrat lui est laissé ».
Dès lors, deux contrats ont été signés : l’un du 15 novembre 2022, l’autre du 29 novembre 2022.
Par courrier du 14 avril 2023, du conseil de la société Cohérence communication indique que M. [D] « s’est vu remettre le contrat à deux reprises, les conditions du contrat étant strictement identiques à chaque fois. Seul le numéro SIRET du client a été modifié (…) ».
Malgré une sommation interpellative du 12 décembre 2024 à la société Cohérence communication, le second contrat qu’il réclamait n’a pas été adressé à M. [D].
Par courriel du 17 décembre 2024, la société Cohérence communication a indiqué au commissaire de justice que le nouveau contrat, lequel n’avait vocation qu’à modifier le numéro SIRET, est « resté daté du 15/11 ».
Outre que seul le numéro SIREN à 9 chiffres est mentionné sur le contrat, et non le numéro SIRET, il ne résulte d’aucune autre pièce que la modification de l’un ou de l’autre était la cause de la conclusion d’un second contrat alors que M. [D] soutient au contraire que le second contrat avait pour vocation de ramener sa durée à 24 mois.
Au surplus, il ressort de la fiche infogreffe (pièce 1 de M. [D]) et de l’attestation d’affiliation à l’URSSAF (pièce 2 de M. [D]) qu’il est enregistré depuis au moins 2021 sous le numéro SIREN mentionné au contrat, à savoir le 902595677, soit bien antérieurement à la date du contrat litigieux. Si entre l’attestation d’affiliation datée du 6 septembre 2021 et la situation du répertoire SIRENE à la date du 16 mai 2025 (pièce 1 Locam), le numéro SIRET est modifié de 90259567700011 en 90259567700037, aucune date de modification n’est mentionnée.
La production d’un seul contrat daté du 15 novembre 2022 ne permet pas de vérifier que le contrat versé aux débats et qui porte sur un contrat de location de 48 mois, est celui qui a été effectivement signé le 29 novembre 2022 et aurait été antidaté.
Par là même, il n’est pas établi que le contrat produit par la société Locam est celui ayant pu faire l’objet de la cession en sa faveur.
En outre, la facture datée du 30 novembre 2022 adressée par la société Cohérence communication à la société Locam porte la mention « pack création d’un site web pour notre client : [D] [E] [Y] » sans aucune autre référence permettant de corroborer la version donnée.
Dès lors, aucune des pièces versées ne permet de s’assurer des conditions de l’engagement contractuel de M. [D], de son acceptation par avance de la cession des droits sur le site objet du contrat et/ ou des créances attachés à celui-ci au profit de la société Locam, de l’information sur le droit de rétractation.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens et arguments des parties, il convient de constater que la société Locam n’est pas en mesure de rapporter la preuve de sa créance.
Il convient de rejeter l’ensemble de ses demandes.
Le jugement est infirmé.
Dépens et frais irrépétibles
Le jugement est également infirmé en ce qu’il a condamné M. [D] aux dépens et au paiement de frais irrépétibles à la société Locam.
Partie succombante, la société Locam sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [D] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes de la société Locam,
Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Locam à payer à M. [E] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Chauffage urbain ·
- Énergie ·
- Election ·
- Activité ·
- Règlement ·
- Industrie électrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Gestion ·
- Candidat
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Demande reconventionnelle ·
- Prescription ·
- Conclusion ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Déchéance du terme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Successions ·
- Sociétés ·
- Héritier ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Financement ·
- Décès ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Dépassement ·
- Titre ·
- Préjudice
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faillite personnelle ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Gestion ·
- Tribunal correctionnel ·
- Sanction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Congé ·
- Titre ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Microprocesseur ·
- Compétitivité ·
- Convention de forfait ·
- Marché mondial ·
- Employeur ·
- Activité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Signification ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Approbation ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Intervention ·
- Opérateur ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Centre commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Location-gérance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sous-location ·
- Consorts ·
- Fonds de commerce ·
- Fond ·
- Bail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pacte ·
- Notification ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Exception d’illégalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Lettre ·
- Réception ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.