Irrecevabilité 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 17 juil. 2025, n° 25/05965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 16 janvier 2025, N° 24/81486 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LE PACTE c/ S.A.S. EDITIONS MONTPARNASSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/05965 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC62
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Mars 2025
Date de saisine : 04 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 24/81486 rendue par le Juge de l’exécution de PARIS le 16 Janvier 2025
Appelante :
S.A.S. LE PACTE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20250047
Ayant pour avocat plaidant Me ZAMBROWSKI Philippe, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Monsieur [D] [T] ès-qualités d’administrateur de la société EDITIONS MONTPARNASSE, représenté par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
S.A.S. EDITIONS MONTPARNASSE, représentée par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
Intervenant volontaire :
LA SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maitre [N] [Z], Mandataire judiciaire demeurant au [Adresse 2] [Localité 3] intervenant ès-qualités de Mandataire judiciaire de la société ÉDITIONS MONTPARNASSE, SAS, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro n° 344 652 375
représentée par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
(n°147 , 4 pages)
Nous, Catherine Lefort, conseiller désigné par le premier président,
Assistée de Grégoire Grospellier, greffier,
Vu la déclaration d’appel de la SAS Le Pacte en date du 24 mars 2025 contre le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris qui l’a déboutée de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024 par la SAS Editions Montparnasse,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 7 mai 2025,
Vu les conclusions d’irrecevabilité de l’appel remises par la société Editions Montparnasse, la Selarl BDR & Associés, prise en la personne de Me [Z], intervenant en qualité de mandataire judiciaire de la société Editions Montparnasse et la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [T], intervenant en qualité d’administrateur judiciaire, en date du 12 mai 2025,
Vu les conclusions en réponse sur incident de la société Le Pacte en date du 26 juin 2025,
Vu la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 26 juin 2025 par la société Le Pacte,
Vu les conclusions récapitulatives sur incident de la société Le Pacte en date du 8 juillet 2025 par lesquelles elle demande au président de chambre de :
— constater son désistement s’agissant de la question prioritaire de constitutionnalité,
— faire droit à l’exception d’illégalité soulevée,
A défaut,
— déclarer nulle la notification du greffe invoquée,
Dans tous les cas,
— déclarer son appel recevable,
— débouter les demandeurs à l’incident de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les conclusions d’irrecevabilité d’appel n°4 déposées par les intimées le 9 juillet 2025 par lesquelles ils demandent au président de chambre de :
— rejeter l’ensemble des moyens et des demandes de la société Le Pacte,
— déclarer irrecevable l’appel formé le 24 mars 2025 par la société Le Pacte contre le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge de l’exécution de Paris,
— condamner la société Le Pacte à payer à la société Editions Montparnasse la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Le Pacte au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les notes en délibéré respectives des parties en date du 11 juillet 2025 sur l’incompétence du juge judiciaire, soulevée d’office, pour statuer sur l’exception d’illégalité,
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Il résulte de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution que le délai d’appel contre les jugements du juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’article R.121-15 du même code dispose :
'La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.'
En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, c’est la première notification régulière qui fait courir les délais de recours, la multiplication des actes de notification ou de signification ne pouvant avoir pour effet de faire revivre un délai de recours déjà expiré.
En l’espèce, les intimés produisent la lettre de notification du jugement dont appel par le greffe du juge de l’exécution à la société Le Pacte (qui porte mention des délais et voies de recours) et l’accusé de réception correspondant. Il en résulte que le jugement a été régulièrement notifié par le greffe à la société Le Pacte le 29 janvier 2025, date de distribution mentionnée sur l’avis de réception qui est signé, de sorte que la signification n’était pas nécessaire et que c’est bien cette date qui fait courir le délai de recours.
Or ce n’est que le 24 mars 2025 que la société Le Pacte a interjeté appel du jugement, soit bien au-delà du délai de quinze jours.
Contrairement à ce que soutient la société Le Pacte, la régularité de la notification par le greffe n’est pas laissée à l’appréciation du greffe et peut être contestée par la partie concernée devant le juge.
Aucune rupture d’égalité devant la loi entre les justiciables, selon que les actes sont notifiés par lettre recommandée par le greffe ou par acte de commissaire de justice, ne saurait être retenue. En effet, d’une part, l’article R.121-15 précité prévoit que si l’accusé de réception revient au greffe non signé, le greffier en avise les parties afin qu’elles procèdent par voie de signification. D’autre part, s’il est exact que le préposé de la Poste ne vérifie pas si la personne qui signe l’avis de réception de la lettre de notification est bien habilitée, contrairement au commissaire de justice, le délai de recours court de toute façon dans tous les cas à compter de la notification ou de la signification, que la personne recevant l’acte soit habilitée ou non.
Par ailleurs, il est exact que l’article 675 du code de procédure civile pose comme principe que les jugements sont notifiés par voie de signification, à moins que la loi n’en dispose autrement, et que l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution, qui en dispose autrement s’agissant des jugements du juge de l’exécution, n’est pas un texte de valeur législative puisqu’il est issu d’un décret. Toutefois, dans la mesure où, selon l’article 37 de la Constitution, la procédure civile relève du domaine règlementaire, il faut entendre 'la loi’ au sens large incluant les textes règlementaires, étant précisé que l’article 675 est lui-même de nature règlementaire.
Contrairement à ce que soutient la société Le Pacte, l’article R.121-15 précité ne porte pas une atteinte manifeste au droit à un recours juridictionnel effectif. Le fait que la notification puisse être remise à une personne non habilitée à recevoir l’acte n’est pas de nature à constituer une violation du droit au procès équitable. La société Le Pacte ne conteste pas que la lettre de notification a été réceptionnée par une de ses salariés. Il lui appartient d’avoir une organisation interne propre à permettre les notifications par remise à des personnes habilitées ou la transmission sans délai aux personnes habilitées des actes notifiés, afin de pouvoir exercer ses recours juridictionnels dans les délais règlementaires.
C’est donc en vain que la société Le Pacte invoque la violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (la société doit assurer la garantie des droits), du principe d’égalité devant la justice (articles 1er et 6 de la Ddhc), du principe de sécurité juridique et du droit d’accès au juge (article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme). L’exception d’illégalité sera donc rejetée.
Par ailleurs, la société Le Pacte ne conteste pas que la notification du greffe a été faite à l’adresse de son siège social. Dès lors, la signature apposée sur l’accusé de réception est présumée être celle de son représentant légal ou d’une personne habilitée. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’appartient pas aux intimés d’apporter la preuve de ce que la salariée signataire de l’accusé de réception ne serait pas habilitée. Le fait qu’elle exerce la fonction de comptable ne suffit pas à établir qu’elle n’était pas habilitée à réceptionner toutes les lettres recommandées adressées à la société. Il est indifférent, pour l’appréciation de la régularité de la notification, que la lettre de notification n’ait pas été transmise, par la salariée qui a signé l’accusé de réception, au représentant légal de la société. En outre, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, le destinataire (SAS Le Pacte) est bien indiqué dans la lettre de notification du greffe. Enfin, s’agissant d’une notification par le greffe, l’article 678 du code de procédure civile invoqué ne prévoit pas que la lettre de notification fasse mention de la remise de la copie du jugement à l’avocat.
C’est donc en vain que la société Le Pacte invoque l’irrégularité de la notification du jugement du juge de l’exécution. Le délai d’appel a donc bien couru à compter du 29 janvier 2025, date de notification du jugement.
Par conséquent, l’appel, interjeté par déclaration du 24 mars 2025, doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le fait pour la société Le Pacte de multiplier les recours pour tenter d’échapper au paiement d’une dette contestée ne caractérise pas en soi un acharnement judiciaire constitutif d’un abus du droit d’ester en justice, étant précisé que le jugement du tribunal de commerce servant de fondement à la saisie-attribution n’est pas définitif puisque la société Le Pacte en a interjeté appel, de sorte que l’exécution forcée est poursuivie aux risques du créancier.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, il convient de condamner la société Le Pacte aux entiers dépens d’appel, comprenant ceux de l’incident, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au bénéfice de la société Editions Montparnasse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l’exception d’illégalité soulevée par la SAS Le Pacte,
REJETONS sa demande d’annulation de la notification du jugement du juge de l’exécution faite par le greffe,
DÉCLARONS irrecevable l’appel formé par la SAS Le Pacte le 24 mars 2025 contre le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
DEBOUTONS la SAS Editions Montparnasse de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNONS la SAS Le Pacte à payer à la SAS Editions Montparnasse la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Le Pacte aux entiers dépens d’appel, comprenant ceux de l’incident.
Ordonnance rendue par Catherine Lefort conseiller désigné par le premier président, assistée de Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 17 juillet 2025
Le greffier, Le conseiller désigné par le premier président,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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