Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 28 janv. 2026, n° 23/11790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 août 2023, N° 23/00671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2026
N° 2026 / 050
N° RG 23/11790
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL47E
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière
[Adresse 2]
C/
SCI NGAMFO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00671.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière sis à [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice le CABINET [X], dont le siège social est sis [Adresse 1], lui-même représentant par son légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marie-France CESARI, membre de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SCI NGAMFO
chez Mme [B] [O] née [K], gérante, demeurant [Adresse 4]
Signification de la DA le 06/10/2023 à étude
Signification de conclusions le 16/10/2023 à étude
Signification de conclusions le 24/01/25 à personne habilitée
Signification de la DA, avis de fixation, et conclusions le 05/02/25 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
ARRÊT
réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit introductif d’instance délivré le 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a assigné la SCI NGAMFO, propriétaire des lots n° 6 et 38, à comparaître devant le tribunal judiciaire de cette ville, statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, pour l’entendre condamner au paiement de la somme de 11.939,74 euros au titre du solde débiteur de son compte de répartition de charges provisoirement arrêté au 15 janvier 2023, outre 1.032,24 euros au titre des provisions à échoir au cours de l’exercice 2023 et 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La défenderesse n’a pas comparu en première instance.
Aux termes d’un jugement réputé contradictoire prononcé le 11 août 2023, le tribunal a condamné la société NGAMFO au paiement d’une somme de 2.989,08 euros, outre les dépens de l’instance, et rejeté le surplus des demandes formées par le syndicat.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 18 septembre 2023, et l’affaire a reçu fixation à bref délai conformément à l’article 905 du code de procédure civile.
La société NGAMFO, citée à comparaître par exploit du 6 octobre 2023 signifié au lieu de son siège social, n’a pas constitué avocat.
Par un premier arrêt rendu le 23 octobre 2024, la cour de céans a renvoyé l’affaire à la mise en état en invitant le syndicat des copropriétaires à produire un nouveau décompte de créance expurgé des précédentes condamnations et des versements effectués en exécution de celles-ci.
L’affaire revient en l’état des nouvelles conclusions déposées le 21 janvier 2025 par l’appelant et signifiées le 24 janvier à la partie intimée, aux termes desquels le syndicat des copropriétaires, sur la foi d’un nouveau décompte arrêté au 31 décembre 2023, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la société NGAMFO à lui payer la somme principale de 11.273,79 euros, outre 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens.
La société NGAMFO, de nouveau citée à comparaître par acte du 5 février 2025 signifié à la personne de sa gérante Madame [B] [O] [K], est encore défaillante. En application des articles 473 et 654 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
DISCUSSION
En vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le syndicat appelant produit un nouvel historique du compte de la société NGAMFO, expurgé des condamnations précédentes, faisant apparaître un solde débiteur de 11.273,79 euros au 31 décembre 2023.
Il produit également :
— la mise en demeure adressée par son syndic le 25 janvier 2023,
— les décomptes de charges correspondant aux lots n° 6 et 38 appartenant à la débitrice,
— les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes et des budgets prévisionnels,
— les appels de fonds au titre de l’exercice 2023,
— les factures et honoraires de son huissier de justice.
Contrairement à l’appréciation du premier juge, les frais de recouvrement réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 apparaissent justifiés.
Il convient en conséquence de faire intégralement droit à la demande principale en paiement.
En outre, la défaillance prolongée de la société NGAMFO a occasionné au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard de paiement en le privant d’une partie de la trésorerie nécessaire à l’administration et l’entretien de l’immeuble, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 500 euros.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles exposés pour le recouvrement de sa créance et il lui sera alloué à ce titre une somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Condamne la société NGAMFO à payer au syndicat des copropriétaires la somme principale de 11.273,79 euros au titre du solde débiteur de son compte de répartition de charges arrêté au 31 décembre 2023,
La condamne en outre à payer au syndicat une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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