Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 nov. 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N° 25/
PF
N° RG 24/00313 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GA54
[Y]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (EX LA SA BANQU E POSTALE FINANCEMENT)
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] en date du 12 FEVRIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 19 MARS 2024 rg n° 11-23-856
APPELANTE :
Madame [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (EX LA SA BANQU E POSTALE FINANCEMENT)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 13 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 Septembre 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2025.
Greffier : Madame Malika STURM, Greffière placée.
LA COUR
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, la SA La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF) a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de St Denis aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 44.612, 87 euros au titre d’un prêt n°5056458092, outre intérêts de droits et frais irrépétibles.
Par jugement du 12 février 2024, le juge a fait droit à la demande de condamnation de Mme [Y] et :
o Accordé à Mme [Y] la faculté d’apurer sa dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 1.200 euros et une 24ème correspondant au solde de la somme due,
o Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
o Rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
o Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, o Rejeté tout autre demande,
o Condamné Mme [Y] au paiement des entiers dépens,
o Constaté l’exécution de plein droit de la décision.
Par déclaration du 19 mars 2024 au greffe de la cour, Mme [Y] a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de:
— La déclarer recevable et bien fondé dans sa déclaration d’appel ;
— Infirmer le jugement rendu le 12 février 2024 par le Juge des contentieux et de la protection près du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en ce qu’il a statué sur les délais de paiement;
Statuant à nouveau,
— L’autoriser à reprendre les échéances du prêt au montant mensuel de 683.76 euros, à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— Lui accorder un échéancier sur 36 mois à pour le règlement de sa dette.
La SA LBPCF sollicite de la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Mme [Y];
— Juger que l’appel ne porte que sur les délais de paiement réclamés par Mme [Y] et que le jugement est donc définitif en ce qui concerne les condamnations prononcées;
— Juger que la demande de « reprise » des échéances d’un prêt déchu du terme ne peut en aucune façon prospérer;
— Juger que le juge ne peut accorder plus de 24 mois de délais de paiement.
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 12 février 2024 aux entiers dépens.
Y ajoutant,
— Condamner Mme [Y] aux entiers dépens et au paiement de 2.000 euros de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] du 16 juin 2024 et celles de la SA LBPCF du 22 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025;
Mme [Y] fait valoir qu’elle a connu une période financièrement difficile pour honorer son prêt mais que, revenue à meilleure fortune, elle peut désormais reprendre les échéances mensuelles de celui-ci ou s’en acquitter en 36 mensualités.
La SA objecte que la déchéance du prêt et la dette ne sont pas contestées de sorte que les dispositions du jugement l’ayant condamnée sont définitives et qu’il ne peut lui être légalement octroyé des délais au delà de ceux déja consentis par le premier juge.
Sur ce,
Vu l’article 480 du code civil;
Vu l’article 1343-5 du code civil;
Les dispositions du jugement ayant condamné Mme [Y] au règlement du solde du capital du prêt non échu, augmenté des intérêts et pénalités de droit n’ont pas été frappées d’appel.
Partant, elles sont définitives et le cours des échéances du prêt dont le terme a été déchu ne peuvent reprendre.
En outre, le juge ne peut accorder de délais de paiement que dans la limite de deux ans de sorte que la demande de Mme [Y] tendant à voir allonger le délai lui ayant été consenti d’une année encore ne peut aboutir.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Mme [Y], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à la SA LBPCF la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
— Déboute Mme [Y] de ses demandes;
— Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
— Condamne Mme [Y] à verser à la SA La Banque Postale Consumer Finance la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamne Mme [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Malika STURM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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