Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 23 janv. 2025, n° 20/08453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 juin 2016, N° F15/02072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N°2025/ 7
RG 20/08453
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHP7
[B] [J] épouse [N]
C/
Association ADELAIDE SERVICES
Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025 à :
— Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Olivier ROQUES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section AD – en date du 20 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/02072.
APPELANTE
Madame [B] [J] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association ADELAIDE SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier ROQUES de la SELARL CAPELA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir été engagée par l’association Adélaïde Services par trois contrats à durée déterminée à compter du 1er juin 2010, Mme [B] [J] épouse [N] a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 17 juillet 2011, en qualité d’assistante qualité.
Un avertissement a été notifié à la salariée le 22 mai 2012.
Convoquée le 18 octobre 2012 à un entretien préalable au licenciement et mise à pied à titre conservatoire, Mme [N] a été licenciée pour faute grave le 7 novembre 2012.
Par requête reçue le 17 juillet 2013, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation pour l’audience du 26 septembre 2013, puis l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par décision du 16 juin 2015, le bureau de jugement a déclaré caduque la citation en justice.
Sur conclusions du conseil de la salariée reçues au conseil de prud’hommes de Marseille le 16 juillet 2015, les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement.
Selon jugement du 20 juin 2016, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
«Prononce la prescription de l’affaire suite à la décision antérieure de caducité prononcée le 16 juin 2015.
Condamne la partie demanderesse aux entiers dépens.»
Le conseil de Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2016.
L’affaire a été radiée par arrêt du 25 mai 2018 et remise au rôle sur conclusions du 23 août 2020.
Les parties ont été convoquées le 23 mai 2024 pour l’audience du 19 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors des débats, Mme [N] demande à la cour de :
«A titre principal, prononcer la nullité de la décision pour non respect du contradictoire, le juge ayant soulevé une fin de non recevoir, en l’espèce la caducité de la procédure, sans inviter les parties à s’expliquer sur celle-ci.
A titre subsidiaire, réformer la décision qui a débouté Mme [N] de ses demandes.
En conséquence, il sera demandé à la cour d’évoquer l’entier litige et :
Dire et juger que le salaire brut mensuel de Mme [N] s’élève à 1 627,71 euros.
Dire et juger que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Constater que l’association ADELAIDE SERVICES a violé les obligations qui lui incombaient.
Ce faisant, condamner l’association à lui payer les sommes suivantes :
— 954,91 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
— 3 255,42 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 325,54 € à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée
— 20 000 € à titre d’indemnité pour licenciement non causé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Condamner l’association ADELAIDE SERVICES défenderesse à remettre à sa salariée sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, les bulletins de salaire relatifs aux condamnations ci-dessus, le bulletin de salaire du mois de décembre 2012, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiée intégrant notamment l’indemnité de préavis.
L’enjoindre sous astreinte identique, d’avoir à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de salaire édités par l’employeur (articles L.131-1 & suivants du code des procédures civiles d’exécution).
Ordonner en tant que de besoin le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Faire application de l’article 1154 du code civil et dire et juger que les intérêts de retard seront captalisés par année et qu’ils produiront eux-mêmes des intérêts.
Condamner encore l’association ADELAIDE SERVICES à payer à Mme [N] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamner enfin l’association ADELAIDE SERVICES à supporter les entiers dépens.
Débouter l’association ADELAIDE SERVICES de toutes ses demandes fins et conclusions.»
Dans ses écritures reprises oralement lors de l’audience, l’association demande à la cour de :
« À titre principal,
CONSTATER la péremption et l’extinction de l’instance et DEBOUTER Madame [F] [N] de la totalité de ses demandes.
DEBOUTER Madame [F] [N] de sa demande en nullité du jugement du 16 juin 2015 et de la totalité de ses demandes fins et conclusions
À titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement du 20 juin 2016 et CONSTATER la prescription de l’action de Madame [F] [N].
La DIRE ET JUGER irrecevable ses demandes.
À titre encore plus subsidiaire :
JUGER que le licenciement pour faute grave de Madame [F] [N] est parfaitement justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse.
DÉBOUTER Madame [F] [N] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [F] [N] à payer à l’association ADELAÏDE SERVICES la somme 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [F] [N] aux entiers dépens. »
Constatant que l’appelante n’avait pas répondu au moyen tiré de la péremption d’instance, la cour a autorisé les parties à déposer dans un délai précis, une note en délibéré sur ce point.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la péremption
L’association rappelle la teneur de l’arrêt de radiation et soutient que l’appelante n’a pas accompli dans les délais prescrits les diligences mises à sa charge par la cour.
Aucune note en délibéré n’a été reçue.
Selon l’ancien article R. 1452-8 du code du travail, abrogé depuis le 1er août 2016, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
L’article 386 du code de procédure civile énonce : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
La Cour de cassation est d’avis qu’il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d’appel dès lors que le conseil de prud’hommes a été saisi avant le 1er août 2016 (avis du 14 avril 2021 / 21.70005).
En l’espèce, la présente procédure d’appel est orale, l’appel étant du 19 juillet 2016.
En conséquence, les dispositions de l’ancien article R. 1452-8 du code du travail sont donc applicables.
La décision de radiation du 25 mai 2018 est ainsi libellée :
« la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu’après accomplissement par l’appelant ou à défaut par l’intimée, des diligences suivantes :
— dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces
— justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces
— copie du présent arrêt.
Dit que ces diligences devront être accomplies au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt et qu’à l’expiration d’un délai de deux années suivant ce délai de deux mois, la péremption de l’instance pourra être encourue si les diligences précitées n’ont pas été effectuées dans ce délai ».
Le délai de péremption de deux ans court à compter de la date impartie pour l’exécution des diligences ou, lorsque cette date n’est pas fixée, à compter de la notification de la décision de radiation qui les ordonne.
L’article 381 du code de procédure civile dispose :
«La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.»
Il résulte de la mention en marge de cet arrêt que copie en a été délivrée aux avocats des parties le 25 mai 2018, mais s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, il n’est pas démontré de notification par lettre simple à Mme [N], de sorte que le délai n’a pas couru et dès lors la remise au rôle sur conclusions reçues le 24 août 2020 et communiquées à l’avocat adverse par mail le 23 août 2020 ne peut être considérée comme tardive.
Dès lors, l’exception de péremption doit être écartée.
Sur la nullité du jugement
L’appelante soutient qu’après l’audience de conciliation du 26 septembre 2013, aucune transaction n’est intervenue et que dès lors le bureau de jugement devait trancher le différend le 8 avril puis le 18 novembre 2014, audiences au cours desquelles les deux parties ont comparu.
Elle précise que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en bureau de jugement au 16 juin 2015 au cours de laquelle la caducité a été prononcée et argue de l’illégalité de cette décision.
La cour constate à l’instar de l’intimée que :
— la décision dont appel n’est pas celle ayant prononcé la caducité de la citation,
— la caducité n’étant pas une fin de non recevoir, peut être prononcée d’office par le juge et la seule voie de recours contre la décision du 16 juin 2015 notifiée par lettre recommandée (réceptionnée le 23/06/2015 par la demanderesse) ne pouvait être qu’une demande en rétractation telle que prévue par l’article 468 du code de procédure civile, dont n’a pas usé Mme [N].
En conséquence, c’est de façon erronée que l’appelante sollicite la nullité du jugement, lequel sur demande expresse de la défenderesse (contenue dans ses écritures visées à l’audience des débats du 21 mars 2016) et donc au respect du contradictoire dans le cadre de la procédure orale, comme en témoigne la note d’audience, n’a fait que tirer les conséquences d’une précédente citation caduque.
Sur la prescription de l’action
L’association, au visa de l’article L.1471-1 du code du travail, indique que Mme [N] devait saisir le conseil de prud’hommes avant le 7 novembre 2014, ce qu’elle a effectivement fait dans un premier temps mais souligne que la caducité efface l’effet interruptif de prescription de l’action en justice, ce qui signifie que le délai de 2 ans est réputé ne jamais avoir été interrompu, rendant la nouvelle demande de Mme [N] du 16 juillet 2015, prescrite et irrecevable sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.
La salariée invoque les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail et les dispositions transitoires de la Loi du 14 juin 2013. Elle estime recevables ses demandes, considérant la décision de caducité illégale et n’ayant donc pas effacé l’effet interruptif.
La loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi prévoit une réduction substantielle des délais de prescription et utilise implicitement l’article 2222 du code civil en indiquant (article 21) que les nouveaux délais de prescription réduits des articles L1471-1 et L3245-1 du Code du travail : « s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure », tout en précisant que : « Lorsqu’une action a été introduite avant la promulgation de présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ».
En l’espèce, l’article L.1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, qui dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, est seul applicable s’agissant de la contestation de la rupture du contrat de travail.
Le licenciement ayant été notifié par lettre recommandée du 7 novembre 2012, la salariée avait en conséquence jusqu’au 17 juin 2015, pour engager une action.
La demande en justice faite le 17 juillet 2013 dont la caducité a été constatée – décision non rapportée – n’ayant pas interrompu le délai de prescription, l’action visant aux mêmes fins introduite le 16 juillet 2015, était donc tardive et atteinte par la prescription, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, rendant dès lors l’ensemble des demandes de Mme [N] irrecevable.
Sur les frais et dépens
L’appelante succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à l’intimée la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Ecarte l’exception de péremption soulevée,
Déboute Mme [B] [J] épouse [N] de sa demande en nullité du jugement du 20 juin 2016,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action en justice prescrite,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [N],
Condamne Mme [N] à payer à l’association Adelaïde Services la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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