Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 févr. 2026, n° 25/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°58
PAR DEFAUT
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/01467 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB23
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[Y] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunel de Proximité de [Localité 6]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000108
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 03/02/2026
à :
Me [Localité 8] KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, Société Anonyme à Conseil d’Administration, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°B 303 236 186 dont le siège social est situé [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 20250131
Plaidant : Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173
****************
INTIME
Monsieur [Y] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par porcès-verbal selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffieres, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, en présence de Madame [G] [E], greffière stagiaire,
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 21 mai 2021, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements a consenti à M. [Y] [X] un crédit de 34 909 euros au taux annuel de 2,556% remboursable en 60 mensualités de 620,40 euros, affecté à l’achat d’un véhicule Volkswagen Golf vendu par la société Reezocorp au prix de 35 866,76 euros.
Se prévalant de plusieurs échéances impayées, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2024, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait assigner M. [X] aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
— lui payer une somme totale de 33 333,61 euros, avec intérêts au taux contractuel et ce, à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2022 et jusqu’au parfait paiement, et subsidiairement la même somme sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— restituer le véhicule acquis dans les huit jours de la signification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et dire que le véhicule pourra être saisi,
— lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— déclaré la société Compagnie Générale de Location d’Equipements irrecevable,
— condamné ladite société aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2025, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 5 décembre 2024 en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en son action en paiement, et en l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [X], en ce compris sa demande de condamnation en paiement de la somme de 33 333,61 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,556 % l’an à compter du 21 septembre 2022, sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de financement du 21 mai 2021 et de condamnation au paiement de la somme de 33 333,61 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,556 % l’an à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat de prêt, sa demande de restitution par M. [X] du véhicule financé Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 9] et dont le numéro de châssis est le WVWZZZCDZMW050339 dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard, sa demande visant à dire qu’à défaut de restitution, le véhicule pourra être saisi en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, sa demande de condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande de condamnation aux entiers dépens ; en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— fixer le premier incident de paiement non régularisé au 10 avril 2022,
— déclarer, en tout état de cause, l’action formée à l’encontre de M. [X] recevable et non forclose,
— constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 21 septembre 2022,
— en conséquence, et en tout état de cause, condamner M. [X] à lui payer la somme de 33 333,61 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,556 % l’an à compter du 22 septembre 2022 sur la somme de 30 804,82 euros et au taux légal pour le surplus au titre de la créance au titre de l’offre de crédit acceptée le 21 mai 2021,
— condamner M. [X] à lui restituer, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, le véhicule Volkswagen Golf 2.0 TSI 245 GTI, numéro de série WVWZZZCDZMW050339, immatriculé [Immatriculation 9], étant précisé que la valeur de revente du véhicule s’imputera sur le montant de la créance,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Mery Renda Karm en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [X] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 avril 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
A titre liminaire, il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la forclusion
Le premier juge a déclaré l’action en paiement de la société Compagnie Générale de Location d’Equipements forclose aux motifs qu’elle ne produisait pas d’historique de compte pour la période antérieure au mois de septembre 2022, de sorte qu’elle ne justifiait pas de la date du premier incident de paiement qu’elle alléguait, à savoir le 10 février 2022, et que cette carence devait être sanctionnée dès lors qu’un écart de seulement 4 jours séparait la date alléguée, mais non prouvée par le prêteur, du premier incident de paiement de celle de son action à la présente instance diminuée du délai de forclusion.
La société Compagnie Générale de Location d’Equipements, qui poursuit l’infirmation du jugement, fait valoir qu’elle produit devant la cour un historique complet permettant de constater que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé pouvant être fixé au 10 avril 2022 au regard de la règle d’imputation des versements.
Sur ce,
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé en ce qui concerne les prêts personnels.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du prêt produit en cause d’appel (pièce 7) qu’après imputation des paiements les plus récents sur les mensualités impayées les plus anciennes, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 10 avril 2022.
Le prêteur a engagé son action le 6 février 2024, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Compagnie Générale de Location d’Equipements sera dite recevable en ses demandes.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt dans son article 15) Résiliation – déchéance du terme : 'En cas de défaillance de votre part dans les remboursements (…), le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application de l’article 5 ci-dessus. La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.'
Le contrat de prêt prévoit donc expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La société Compagnie Générale de Location d’Equipements produit un courrier daté du 10 juillet 2022 mettant M. [X] en demeure de payer son arriéré de paiement, d’un montant de 2 488,09 euros, sous 8 jours à réception de la présente, sous peine de résiliation définitive du contrat.
Pour autant, elle ne justifie nullement de l’envoi de ce courrier à l’emprunteur, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en 'uvre par la société appelante.
Il convient en conséquence d’examiner la demande subsidiaire de résiliation du contrat.
Sur la demande de résiliation du contrat
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l’article 1227 du code civil.
L’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 du même code prévoit, enfin, que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt (pièce 7) que le règlement des échéances a été irrégulier à compter du 10 février 2022 avant que M. [X] cesse tout remboursement à partir du mois d’août 2022.
Etant rappelé que le remboursement du prêt était son unique obligation contractuelle, le défaut de paiement de l’emprunteur est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
Il convient, par suite, de prononcer la résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement de l’emprunteur à effet à la date de l’assignation, par ajout au jugement déféré.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Compagnie Générale de Location d’Equipements produit notamment à l’appui de sa demande en paiement :
— l’offre de prêt signée,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la demande de versement des fonds,
— la fiche de dialogue et les justificatifs d’identité, de solvabilité et de domicile de l’emprunteur,
— la notice d’information relative à l’assurance,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— le procès-verbal de livraison du véhicule signé par l’emprunteur,
— la facture du véhicule et l’avis de virement des fonds à la société venderesse,
— l’historique du prêt depuis l’origine,
— le courrier recommandé du 21 septembre 2022 (AR signé) mettant M. [X] en demeure de payer la somme de 33 333,61 euros pour solde du prêt,
— un décompte de la créance arrêté au 23 octobre 2023.
Il ressort de ces éléments que M. [X] est redevable envers la société Compagnie Générale de Location d’Equipements des sommes suivantes :
— 27 196,71 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
— 3 608,11 euros au titre des mensualités échues et impayées,
soit 30 804,82 euros.
Il convient donc de condamner M. [X] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 2,556 % à compter du 6 février 2024, date de l’assignation.
La société Compagnie Générale de Location d’Equipements sollicite également la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 2 175,74 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 200 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société Compagnie Générale de Location d’Equipements demande la restitution du véhicule sous astreinte en faisant valoir qu’elle bénéficie d’une subrogation dans la clause de réserve de propriété du véhicule financé.
Sur ce,
En application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
L’article 2367 du code civil dispose que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Il résulte du premier de ces textes que c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur.
Selon le second, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
En l’espèce, le contrat de prêt, conclu entre la société Compagnie Générale de Location d’Equipements et M. [X], mentionne, au titre des sûretés exigées : 'réserve de propriété'. L’article 12 b) relatif à la constitution de sûreté mentionne que 'le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu’à son complet paiement et par dérogation au 11 a ci-dessus, pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu’au vendeur une quittance subrogative.'
Il est par ailleurs produit une quittance subrogative (réserve de propriété) (pièce 2) signée par le prêteur, le vendeur et l’acheteur, par laquelle 'le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat TTC. Le vendeur reconnaît avoir reçu du prêteur, à l’instant même du paiement effectué ce jour et à son ordre, la somme représentant le montant du solde du prix de vente du bien.
Cela exposé :
Le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil dans tous ses droits et actions contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété. (…)
Intervention de l’acheteur : l’acheteur se reconnaît informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur dès avant la livraison du bien et ne pas y faire obstacle. Il confirme l’avoir accepté purement et simplement'.
Or, il est de principe que, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.815).
Il convient donc de débouter la société Compagnie Générale de Location d’Equipements de sa demande de restitution du véhicule fondée sur la clause de réserve de propriété.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [X], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Il est condamné à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit l’action de la société Compagnie Générale de Location d’Equipements recevable, comme n’étant pas forclose ;
Prononce la résiliation du contrat de prêt à la date du 6 février 2024 ;
Condamne M. [Y] [X] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 30 804,82 euros avec intérêts au taux de 2,556% à compter du 6 février 2024, outre la somme de 200 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société Compagnie Générale de Location d’Equipements de sa demande de restitution du véhicule Volkswagen Golf 2.0 TSI 245 GTI, numéro de série WVWZZZCDZMW050339, immatriculé [Immatriculation 9] ;
Condamne M. [Y] [X] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [X] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, concernant ceux d’appel, par la SCP Mery Renda Karm qui en fait la demande, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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