Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2023, N° 22/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/00074 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAJC
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 13 Décembre 2023, rg n° 22/00435
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 10]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
LA [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Les parties ont été avisées, par avis du greffe en date du 22 mai 2025, de la prorogation de la mise à disposition au 18 septembre 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 SEPTEMBRE 2025
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [S], exerçant alors en qualité de chirurgien-dentiste, a sollicité et obtenu, au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) mis en oeuvre par ordonnance n° 2020-505 du 02 mai 2020 à destination des professionnels de santé libéraux et structures de soins ambulatoires touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19, des avances qui lui ont été versées en deux acomptes pour un montant total de 13.230 euros pour la période du 16 mars au 30 juin 2020.
Une mise en demeure lui a été adressée le 28 avril 2022 par la [6] ([9]) pour un montant de 7.012 euros réclamé au titre du différentiel existant entre les avances attribuées et le montant de l’aide définitive pour perte d’emploi sur la période considérée.
En contestation, Mme [S] a saisi, le 06 mai 2022, la commission de recours amiable, puis le 17 août suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décision implicite de rejet.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal a annulé la mise en demeure décernée le 28 avril 2022 pour le recouvrement de la somme de 7.012 euros correspondant à l’indu notifié le 08 octobre 2021 au titre du différentiel entre les avances attribuées et le montant de l’aide défintif pour perte d’activité sur la période allant du 16 mars au 30 juin 2020.
Le tribunal a en outre rejeté la demande reconventionnelle en paiement, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la [9] aux dépens et ordonné l’exécution provisoire.
La [9] a interjeté appel le 19 janvier 2024.
Vu les conclusions transmises au greffe le 05 mars 2024, soutenues oralement à l’audience du 22 février 2025, aux termes desquelles l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement litigieux mais uniquement en ce qu’il a annulé la mise en demeure décernée par la [9] le 28 avril 2022 pour le recouvrement de la somme de 7.012 euros correspondant à l’indu lié au calcul de l’aide définitive pour perte d’activité de Mme [S],
Statuant de nouveau,
— constater le bien-fondé de l’indu notifié à Mme [S] le 08 octobre 2021 et de la mise en demeure envoyée le 28 avril 2022,
— constater la validité de ces actes de recouvrement forcé,
— dire et juger que Mme [S] est redevable envers la [9] de la somme de 7.012 euros,
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 7.012 euros,
— confirmer la décision implicite de rejet rendu par la commission de recours amiable,
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à l’encontre de la caisse,
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées contre la [9].
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2024, soutenues oralement à l’audience du 22 février 2025, aux termes desquelles Mme [E] [S] requiert, pour sa pour sa part, de la cour de :
A titre principal,
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 13 décembre 2023 en ce qu’il a annulé la mise en demeure décernée le 28 avril 2022 pour le recouvrement de la somme de 7.012 euros et rejeter la demande reconventionnelle en paiement formulée par la [8],
A titre subsidiaire,
— constater que la [9] ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de Mme [E] [S],
— débouter la [9] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la [9] à payer à Mme [E] [S] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement
A l’appui de son recours, l’appelante expose que la procédure mise en oeuvre s’inscrit dans le prolongement du calcul des aides définitives selon les modalités fixées par le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 lequel prévoit également le recouvrement d’éventuels trop-perçus lorsque l’aide définitive est inférieure aux acomptes versés. S’agissant de la régularité de la procédure, la caisse souligne que contrairement à la mise en demeure qui doit être adressée en lettre recommandée, la notification d’indu peut être envoyée en lettre simple et qu’en tout état de cause, la nullité prononcée pour ce motif constitue, en l’absence de tout texte le prévoyant, une sanction non fondée et disproportionnée. Elle considère que cette abstention prive seulement l’organisme de la possibilité d’invoquer la forclusion en cas de contestation de la notification d’indu formée hors délai. Elle ajoute que la production d’une copie informatique permet d’établir l’envoi effectif d’un document.
Pour sa part, l’intimée soutient que le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 ne lui est pas applicable dans la mesure où ayant fait valoir ses droits à la retraite, elle n’exerçait plus la profession de chirurgien-dentiste à la date de l’entrée en vigueur de ce texte. Elle soulève en outre l’irrégularité de la procédure de recouvrement au motif qu’elle n’a pas reçu la notification de payer prévue par l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale avant l’échéance du 31 décembre 2021 imposée par l’ordonnance n° 2020-1553 du 09 décembre 2020 en matière de réclamation de trop-perçu.
L’ordonnance n° 2020-505 du 02 mai 2020 prévoit en son article 1er que la [7] gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Peuvent notamment bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé dont les revenus d’activité sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie.
Dans sa version initiale, l’article 3 de ce texte précise que l’aide est versée sous forme d’acomptes. La [7] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard, conformément à la prolongation prévue par l’ordonnance n° 2020-1553 du 09 décembre 2020, le 1er décembre 2021.
Les modalités de calcul, les périodes couvertes et les modalités de versements ont été précisées par le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en 'uvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19.
En l’espèce, il résulte des dispositions de l’ordonnance initiale du 02 mai 2020, ci-dessus rappelées, que l’avance attribuée au professionnel de santé qui en fait la demande est susceptible de donner lieu postérieurement au calcul de l’aide définitive, à la restitution d’un indu de sorte qu’à la date de ses demandes d’acomptes, Mme [S], alors en exercice, était informée de ce mécanisme, seules les modalités de calcul et de versement ou de restitution restant à fixer.
Les formulaires de demande d’avance qu’elle produit en pièces n° 7 mentionnant expressément un engagement dans les termes suivants ' Je certifie sur l’honneur les informations saisies et m’engage à respecter les modalités de versement de l’avance sur l’indemnité de compensation de perte d’activité. J’ai compris que le versement que je sollicite constitue une avance de trésorerie sur le montant final de l’indemnisation de compensation de perte d’activité qui sera calculée à partir de données réelles par l’assurance-maladie à la fin de la crise. Si le montant des avances versées supérieures au montant de l’indemnisation finale, j’ai compris que je serais alors redevable des sommes trop-perçu j’accepte que ce montant puisse être récupéré. '
Ainsi c’est à juste titre que le tribunal a retenu que le décret du 30 décembre 2020 venu préciser les modalités de calcul de l’aide définitive était applicable à Mme [S], peu important que celle-ci soit radiée en raison de son départ en retraite à la date d’entrée en vigueur de ce texte.
Pour autant, s’agissant de la procédure applicable en cas de trop-perçu, l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale auquel renvoie expressément l’article 3 de l’ordonnance du 03 mai 2020, prévoit que l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
L’article R.133-9-1 du même code précise que la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
Or en l’espèce, alors même que Mme [S] conteste avoir été destinataire de la notification de trop-perçu dont se prévaut la [9] en date du 08 octobre 2021, la caisse qui produit ce courrier adressé en lettre simple en copie papier en pièce n° 1 ne rapporte pas la preuve de sa réception.
Si le texte ci-dessus rappelé ne prévoit pas expressément un envoi par lettre recommandée, il impose à la caisse d’user d’un 'moyen (lui) permettant de rapporter la preuve de sa date de réception', ce qui n’est pas le cas d’un courrier par lettre simple à le supposer effectivement envoyé.
Contrairement à ce que soutient l’appelante la sanction ne se limite pas à l’inopposabilité du délai de contestation mais en l’espèce, au regard de la date butoir prévue au 31 décembre 2021, cette omission affecte la validité de la procédure de recouvrement laquelle 's’ouvre’ par l’envoi de ladite notification.
Dans ces conditions, comme l’a retenu le premier juge, la caisse ne démontre pas avoir engagé la procédure de recouvrement régie par l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale avant la date butoir imposée par l’ordonnance n° 2020-1553 du 09 décembre 2020.
La procédure de recouvrement étant irrégulière, la mise en demeure subséquente doit être annulée.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il convient de mettre à la charge de la [9] qui succombe les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S] qui sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Y ajoutant,
Condamne la [5], prise en la personne de son représentat légal, aux dépens d’appel,
Déboute Mme [E] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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