Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 23/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 26 septembre 2023, N° 22/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ROGER MARTIN, son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
[N] [S] [I] [J]
C/
S.A.S. ROGER MARTIN représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CCC délivrées
le : 20/11/2025
à : Me GAVIGNET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 20/11/2025
à : Me DUCHANOY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00613 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 26 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00204
APPELANT :
[N] [S] [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Mélanie BORDRON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. ROGER MARTIN représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Stéphanie MENDES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIERS : Maud DETANG lors des débats et Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [J] a été embauché par la société ROGER-MARTIN par un contrat de travail à durée indéterminée le 1er mars 2006 en qualité de chauffeur-livreur.
Le 1er juin 2016, il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Le 13 novembre 2017, il a de nouveau été déclaré inapte sur le poste de reclassement alors occupé.
Le 1er décembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 suivant.
le 13 décembre 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 6 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 26 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 27 octobre 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 juillet 2024, l’appelant demande de:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a jugé que la société ROGER-MARTIN a entrepris l’ensemble des démarches de reclassement qui s’imposaient à elle, que toutes les règles de procédure ont été respectées et que le licenciement pour inaptitude est bien fondé,
* l’a débouté de toutes ses demandes,
— juger que la société ROGER MARTIN ne pouvait procéder au licenciement pour inaptitude faute d’un document émanant du médecin du travail conforme aux exigences de l’arrêté ministériel du 16 octobre 2017 fixant le modèle d’avis d’aptitude, d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste,
— juger que la société ROGER MARTIN ne rapporte par la preuve que la « fiche d’aptitude médicale » du 13 novembre 2017 fondant le licenciement est en droit constitutive d’un avis d’inaptitude autorisant à licencier et non d’une aptitude sous réserves,
— juger que la société ROGER MARTIN ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité de reclassement sur les postes de conducteur d’engins validés par le médecin du travail,
— juger plus généralement que la société ROGER MARTIN ne rapporte pas la preuve des postes de reclassement disponibles en son sein ou au sein du groupe auquel elle appartient,
— juger de ce fait sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— condamner la société ROGER MARTIN à lui payer la somme nette de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société ROGER MARTIN à lui payer la somme de 1 615,29 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière faute de respect du délai d’envoi de la lettre de licenciement,
en toute hypothèse,
— débouter la société ROGER MARTIN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 novembre 2024, la société ROGER MARTIN demande de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations,
— juger qu’elle a mené des recherches de reclassement sérieuses et loyales,
— juger que le licenciement pour inaptitude non professionnelle notifié le 13 décembre 2017 repose sur une cause réelle et sérieuse,
— constater que M. [J] ne justifie d’aucun préjudice,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire, à savoir 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 615,29 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, M. [J] fonde ses prétentions au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur différents moyens (« la société ROGER MARTIN ne pouvait procéder au licenciement pour inaptitude faute d’un document émanant du médecin du travail conforme aux exigences de l’arrêté ministériel du 16 octobre 2017 fixant le modèle d’avis d’aptitude, d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste », « la société ROGER MARTIN ne rapporte pas la preuve que la »fiche d’aptitude médicale« du 13 novembre 2017 fondant le licenciement est en droit constitutive d’un avis d’inaptitude autorisant à licencier et non d’une aptitude sous réserves », « la société ROGER MARTIN ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité de reclassement sur les postes de conducteur d’engins validés par la médecine du travail », « la société ROGER MARTIN ne rapporte pas la preuve des postes de reclassement disponibles en son sein ou au sein du groupe auquel elle appartient »), auxquels s’ajoutent un autre moyen qu’il développe dans le corps de ses mêmes conclusions mais sans le reprendre dans son dispositif, à savoir que la lettre de licenciement ne mentionne pas l’origine, professionnelle ou non professionnelle, de son inaptitude.
Néanmoins, le dispositif des conclusions des parties saisissant la cour des prétentions des parties, le fait que le moyen de M. [J] fondé sur l’imprécision de la lettre de licenciement ne soit pas cité au soutien de sa demande de requalification de son licenciement est sans conséquence sur la nécessité d’y répondre.
Sur la qualification du licenciement :
M. [J] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
— la lettre de licenciement ne mentionne pas l’origine professionnelle ou non de son inaptitude,
— l’employeur invoque un avis médical d’aptitude étranger à la procédure de licenciement pour inaptitude alors que seul un avis d’inaptitude tel qu’exigé par le code du travail peut fonder le licenciement pour inaptitude,
— l’avis médical du 13 novembre, sans indication de l’année, est en réalité intitulé « avis d’aptitude médicale » (pièce n°2.4). Or l’arrêté ministériel du 16 octobre 2017 fixant le modèle d’avis d’aptitude, d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste contient en annexe les modèles d’avis devant être utilisés par le médecin du travail (pièce n°8),
— l’article 3 de l’arrêté du 16 octobre 2017 énonce que « le contenu de l’avis d’inaptitude prévu notamment aux articles L.4624-2, R.4624-42 et R.4624-55 du code du travail est conforme au modèle figurant à l’annexe 3 » (pièce n°8) et l’article 5 énonce que « le présent arrêté entre en vigueur au 1er novembre 2017 », de sorte que seul le modèle légal pouvait être utilisé à compter de cette date, ce qui n’est pas le cas de l’avis médical invoqué par l’employeur,
— il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’inaptitude, ce que le document précité ne permet pas d’établir. Aucun licenciement ne pouvait donc être mis en 'uvre sur la base d’un « avis d’aptitude » étranger à la procédure légale de licenciement pour inaptitude, sans certitude de l’inaptitude alléguée dans la lettre de licenciement,
— un avis d’inaptitude sous réserves n’est pas un avis d’inaptitude. Or le médecin du travail a établi une « fiche d’aptitude médicale » déclarant de façon manuscrite que le salarié était dans la situation d’une « inaptitude au poste d’ouvrier TP », évoquant la possibilité d’occuper un poste de conducteur d’engin, poste qui relève de la catégorie ouvrier et figure au titre XII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. Il n’est donc pas possible de considérer qu’il était inapte à tout poste d’ouvrier, notamment de conducteur d’engin,
— il ressort de la pièce n°2 de l’employeur que le médecin du travail a jugé possible que le salarié occupe deux postes disponibles parmi ceux proposés par l’employeur, à savoir conducteur d’engin dans les départements 69 et 39 (postes numérotés 4 et 13). Mais contre toute attente, celui-ci a procédé au licenciement en affirmant qu’aucun des 15 postes disponibles proposés n’était compatible avec son état de santé. Cette affirmation est inexacte, non justifiée et invalidée par le médecin du travail,
— le groupe ROGER MARTIN comporte 1 600 salariés et réalise 285 millions d’euros de chiffre d’affaires (pièce n°9). Or la société ROGER MARTIN ne produit aucun élément sérieux justifiant de l’étendue du groupe auquel elle appartient et le registre unique du personnel produit ne correspond pas à une liste de salariés inscrits dans l’ordre des embauches puisqu’il s’agit d’un document de synthèse extrait d’un tableur n’assurant nullement une inscription de l’embauche des salariés de façon indélébile. Pire, il résulte de l’examen du fichier communiqué que même au sein d’un même établissement, la liste des salariés communiquée n’est pas systématiquement dans l’ordre des embauches. Enfin, l’employeur procède par affirmation pour soutenir la régularité du pseudo registre unique du personnel global, celui-ci n’indiquant pas la nationalité, la qualification, la durée du travail ou le caractère temporaire de l’emploi. Il est en outre peu probable qu’aucune personne n’ait jamais été embauchée en contrat à durée déterminée hormis en cas de contrat d’apprentissage. Le registre produit ne procède d’aucune certification et se trouve dépourvu de toute valeur,
— l’employeur soutient qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir proposé des postes d’intérimaires en se référant à un arrêt étranger à la question. En réalité, même non abusif, le recours à du personnel intérimaire avant et après le licenciement sur des emplois compatibles avec les qualifications des salariés licenciés caractérise l’existence d’emplois disponibles et donc le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,
— la société ROGER MARTIN ne justifie nullement de l’absence de tout poste disponible, le cas échéant parmi l’ajout de poste ou la diminution du temps de travail.
sur l’imprécision de la lettre de licenciement :
La société ROGER MARTIN oppose que le motif du licenciement n’est pas l’inaptitude mais l’impossibilité de reclasser le salarié conformément aux prescriptions médicales. C’est pourquoi, même en cas d’inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise, l’employeur doit indiquer dans la lettre de licenciement non seulement cette inaptitude mais également les motifs qui s’opposent au reclassement du salarié.
Elle ajoute que si la seule mention « inaptitude au poste occupé » sans indication de la nature physique ou professionnelle de l’inaptitude et de l’impossibilité de reclassement ne constitue pas un motif suffisamment précis, la lettre de licenciement visant l’impossibilité de reclassement dans un poste compatible avec le certificat médical dressé par le médecin du travail est au contraire suffisamment motivée. En cas d’inaptitude du salarié, qu’elle soit d’origine professionnelle ou non professionnelle, la lettre de licenciement doit impérativement faire référence à l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement. En l’espèce la lettre de licenciement est motivée et précise : elle vise expressément l’avis médical rendu le 13 novembre 2017 au visa de l’article L.4624-42 du code du travail, elle explique les réflexions menées en concertation avec les services médicaux concernant un aménagement de poste et l’étendue des recherches effectuées dans l’ensemble des sociétés du groupe ainsi que les 15 propositions de postes disponibles transmises au médecin du travail. C’est dans ces conditions de forme que la société a conclu que l’inaptitude du salarié qui engendre l’impossibilité de procéder à un reclassement justifie la rupture du contrat de travail (pièce n°5).
Il résulte de l’article L.1232-6 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
L’article L.1226-12 du même code dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Il en découle qu’il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d’office, en respectant le principe de la contradiction, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement.
Par ailleurs, il est constant que ne constitue pas l’énoncé d’un motif précis de licenciement l’inaptitude au poste occupé en l’absence d’indication d’une part de la nature physique ou professionnelle de l’inaptitude invoquée, et d’autre part de l’impossibilité de reclassement.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la lettre de licenciement du 13 décembre 2017 mentionne que "[…] nous nous trouvons dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement. Nous sommes donc contraints de prononcer la rupture de votre contrat de travail" (pièce n°4), ce qui répond à l’exigence d’une mention de l’impossibilité de reclassement.
Par ailleurs, l’avis du médecin du travail faisant le constat « inapte au poste d’ouvrier TP. Apte éventuellement à un poste de conducteur d’engins ou à une activité sédentaire de bureau » est explicitement mentionné ainsi que les motifs s’opposant au reclassement de M. [J].
Dans ces conditions, peu important que l’origine professionnelle ou non professionnelle de l’inaptitude ne soit pas précisée, le moyen n’est pas fondé.
sur la régularité de l’avis d’inaptitude :
La société ROGER MARTIN oppose que la visite de reprise du salarié s’est tenue le 13 novembre 2017, soit 13 jours après la publication au Journal Officiel de l’arrêté invoqué, et qu’en tout état de cause le médecin du travail a suivi la procédure prévue par l’article R.4624-42 du code du travail et la déclaration d’inaptitude est accompagnée de ses conclusions écrites et de ses indications quant au reclassement du salarié (pièce n°1).
Elle ajoute que la constatation de l’inaptitude relève de la compétence exclusive du médecin du travail dont l’avis s’impose aux parties, de sorte qu’il ne lui saurait lui être reproché d’avoir scrupuleusement suivi les conclusions écrites et les réserves émises par celui-ci.
L’article L.4624-2 alinéa 2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, dispose que « l’examen médical d’aptitude permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin ».
Selon l’article R.4624-42 du même code, "le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".
A cet égard, peu important que le document querellé soit intitulé « avis d’aptitude médicale », ce qui ne préjuge pas du sens de sa conclusion, s’il peut être relevé que le formulaire d’avis du médecin du travail du 13 novembre 2017 n’est pas celui annexé à l’arrêté du 16 octobre 2017 fixant les modèles d’avis d’aptitude, d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste, il demeure que celui-ci comporte toutes les mentions légales et réglementaires obligatoires (date de l’examen médical, date de l’étude de poste, visa de la fiche entreprise et de sa date de mise à jour, mention d’un échange avec l’employeur, avis du médecin du travail sur l’aptitude du salarié et l’indication des possibilités de reclassement), ce qui répond à l’exigence de conformité prévue par les articles 1 à 4 de l’arrêté pré-cité qui rappellent que le contenu de l’avis d’inaptitude est définit par les articles L.4624-2, R.4624-42 et R.4624-55 du code du travail.
M. [J] ne saurait donc prétendre qu’aucun licenciement ne pouvait être mis en 'uvre sur cette base au seul motif d’un formalisme irrégulier résultant du non-recours à un modèle de formulaire administratif. Le moyen n’est donc pas fondé.
sur la recherche d’un reclassement :
La société ROGER MARTIN oppose que :
— M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 15 mars 2015 au 25 février 2016. Lors d’une visite de pré-reprise du 15 février 2016, le médecin du travail a jugé que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre un poste de chauffeur poids-lourds et qu’un reclassement sur un poste de conducteur d’engins de chantier pouvait être envisagé (pièce n°8). Le 25 février 2016, le médecin du travail a restreint son aptitude sur un poste de conducteur d’engins. La société a alors entrepris des recherches de reclassement tant au sein de la société qu’au sein du groupe (pièce n°10) et lui a soumis quatre propositions de poste que le salarié a décliné (pièce n°12). Par la suite, de nouvelles propositions de postes lui ont été faites et il a accepté un reclassement provisoire (pièces n°14 et 15). De nouveau placé en arrêt de travail, le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise sur un poste d’ouvrier TP et conducteur d’engins avec une visite prévue 6 mois plus tard. Le salarié n’a pas repris le travail et le 13 novembre 2017, il a été déclaré inapte au poste d’ouvrier TP, avec possibilité d’un éventuel reclassement sur un poste de conducteur d’engin ou sur une activité sédentaire de bureau (pièce n°1),
— sur cette base, la société a recherché un poste de reclassement disponible en établissant une liste au niveau du groupe, tous postes confondus (pièces n°17, 18 et 19). La liste des résultats a été transmise au médecin du travail pour avis (pièce n°2). Sur les 15 postes disponibles, deux postes de conducteurs de mini pelle ont été retenus par le médecin du travail comme éventuellement compatibles avec l’état de santé du salarié à condition que ces postes permettent de respecter les restrictions de limiter les travaux manuels de terrassement et de port de charges de plus de 15 kg (pièce n°3). Or le poste de conducteur de mini pelle implique des travaux manuels de terrassement pour environ 30% du temps de travail et induit nécessairement le port de charges lourdes supérieures à 15 kg (pièce n°11),
— M. [J] a soutenu en première instance qu’aucune interdiction de port de charge ne figure dans l’avis d’inaptitude. Cela n’est pas contesté et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle les postes de conducteurs de mini-pelle ont été soumis au médecin du travail. C’est ce dernier qui a ensuite ajouté une telle réserve (pièce n°3),
— M. [J] conteste que le poste de conducteur de mini-pelle induise un port de charges. Or il n’ignore pas que la préparation de l’engin avant les travaux et en particulier le montage et le démontage d’équipements de sécurité imposent un port de charges supérieures à 15kg (pièce n°11),
— aucun autre poste compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail ne pouvait être proposé,
— il ne saurait sérieusement prétendre que l’importance du groupe ROGER MARTIN rend hautement improbable l’absence de tout poste susceptible de répondre aux propositions formulées par le médecin du travail. Le nombre de postes identifiés au mois de novembre était d’ailleurs sensiblement le même que lors des précédentes recherches de reclassement dont M. [J] a pu bénéficier (pièces n°2, 9 et 13). L’extrait du registre du personnel versé au débat témoigne qu’il n’existait, sur la période considérée, pas d’autres postes de disponibles au sein du groupe dont il est justifié de l’ensemble des filiales (pièces n°18 et 19),
— le registre du personnel produit, lequel comporte l’ensemble des mentions obligatoires, ne fait état que des personnes embauchées à compter d’octobre 2017, ce qui est justifié par le fait qu’il a été recherché les postes disponibles à la date de l’avis d’inaptitude rendu le 13 novembre 2017. Il en ressort qu’aucun recrutement n’est intervenu sur un poste qui n’aurait pas été proposé à M. [J] (pièce n°18),
— s’agissant des intérimaires, il est de jurisprudence constante que la recherche de reclassement s’effectue sur les emplois disponibles et que les emplois temporairement vacants pourvus par des salariés recrutés en intérim ne peuvent être considérés comme disponibles,
— faute d’argument valable sur le fond, M. [J] critique sur la forme les éléments communiqués par la société, affirmant que ces pièces émanent d’elle et ne sont pas certifiés. Or le registre du personnel d’une société émane nécessairement de ladite société et il n’existe pas d’organisme de certification qui soit chargé de « tamponner » l’extraction d’un fichier informatisé,
— pour éviter toute contestation, le registre du personnel complet du groupe ROGER MARTIN est produit (pièce n°20),
— M. [J] ne fait état d’aucune société dépendant du groupe qui aurait été exclue des recherches de reclassement faites, ni d’aucun poste disponible qui ne lui aurait pas été proposé.
Il est constant que l’obligation de reclassement est une obligation de moyen renforcée. Elle constitue une règle de fond dont la méconnaissance par l’employeur a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Les propositions de reclassement par l’employeur doivent être loyales et sérieuses, ce qui signifie que l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, compte tenu de l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Néanmoins, l’employeur ne saurait être tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible, sans réelle utilité ou encore un poste incompatible avec un bon fonctionnement de l’entreprise, ni d’imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail afin de libérer son poste pour le proposer en reclassement au salarié inapte.
Enfin, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnées le cas échéant d’un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l’employeur de son obligation.
En l’espèce, la société ROGER MARTIN justifie à hauteur de cour de son registre du personnel et de celui des autres sociétés du groupe auquel elle appartient, outre l’identification du périmètre du groupe en question (pièces n°18 à 20), peu important que ces éléments ne soient pas « certifiés », la preuve en la matière étant libre et pouvant être apportée par tout moyen sous réserve de respecter les principes de légalité et de loyauté, la force probante des éléments produits étant laissée à l’appréciation du juge. En outre, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique.
Il résulte de ces éléments la démonstration que 15 postes ont été identifiés comme susceptibles d’être proposés au salarié, avant qu’un avis complémentaire du médecin du travail réduise cette liste à deux puis à néant par l’ajout par ce dernier d’une restriction supplémentaire dont la société justifie en pièce n°11 rendant les deux seuls postes initialement retenus par le médecin du travail incompatibles avec l’état de santé du salarié.
Par ailleurs, étant rappelé que l’embauche ponctuelle d’intérimaires sur un poste ne relève pas de la catégorie des postes disponibles, il ne résulte pas des pièces produites la démonstration de l’embauche systématique, ou tout au moins régulière, d’intérimaires.
Dans ces conditions, la société ROGER MARTIN rapportant la preuve qui lui incombe d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement, les prétentions de M. [J] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour procédure irrégulière :
M. [J] soutient que la lettre de licenciement a été établie le 13 décembre 2017 alors que l’entretien préalable s’est tenu le 11 précédent, de sorte que le délai légal de deux jours n’a pas été respecté. Il sollicite en conséquence la somme de 1 615,29 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière.
La société ROGER MARTIN oppose qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
Etant relevé :
— d’une part que l’irrégularité alléguée n’est pas discutée par l’employeur, lequel a effectivement notifié le licenciement avant l’expiration du délai de 2 jours ouvrables après l’entretien préalable prévu par l’article L.1232-6 du code du travail,
— d’autre part que l’article L.1235-2 du même code dispose que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire,
il demeure qu’il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, M. [J] n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
M. [J] sera condamnée à payer à la société ROGER MARTIN la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
M. [J] succombant, il supportera les dépens de première instance et d’appel,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [J] à payer à la société ROGER MARTIN la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [N] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Tapis ·
- Activité ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Public ·
- Résidence
- Indemnité d 'occupation ·
- Commodat ·
- Résiliation du bail ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail d'habitation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- International ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Espagne ·
- Partie ·
- Mise en conformite ·
- Appel ·
- Action en justice
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Option ·
- Sociétés ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Demande de radiation ·
- Droit d'accès ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Radiation du rôle ·
- Condamnation ·
- Électronique
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Montre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Successions ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Propriété ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Carolines ·
- Investissement ·
- Délégation ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Services financiers ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Héritier ·
- Licenciement ·
- Entreprise individuelle ·
- Transfert ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Transport
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Photocopieur ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Porto ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Mandataire ad hoc ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Ad hoc ·
- Indemnité
- Licence ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Boisson ·
- Fonds de commerce ·
- Dommages-intérêts ·
- Qualités ·
- Déclaration ·
- Gérant ·
- Part sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.