Désistement 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 nov. 2024, n° 24/03283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 décembre 2023, N° 2023003752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/03283 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI55L
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Février 2024
Date de saisine : 22 Février 2024
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Décision attaquée : n° 2023003752 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 04 Décembre 2023
Appelante :
S.A.S. GOMES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Marianne ROSTAN, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
Madame [I] [B], représentée par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2531
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INCIDENT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Madame [B] a assigné la société GOMES à ses deux adresses soit à son siège social [Adresse 1] à [Localité 3] et à son établissement principal [Adresse 2] à Paris, en résolution du contrat d’installation et vente d’une cuisine.
Par jugement du 4 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la résolution du contrat aux torts de la société GOMES et l’a condamnée à restituer l’acompte de 10600 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 30 novembre 2022.
Le jugement a été signifié à l’établissement principal de la société GOMES soit [Adresse 2], il a été signifié également le 8 janvier 2024 à l’adresse du siège social à [Localité 3]
La société GOMES a interjeté appel le 8 février 2024 au nom des deux établissements de la SAS GOMES.
La société Gomes a signifié ses conclusions d’appelant le 6 mai 2024.
Mme [B] a déposé le 24 mai 2024 des conclusions d’incident tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de la société Gomes comme fait trop tardivement.
Elle faisait valoir que le jugement a été signifié le 5 janvier 2024 au [Adresse 2] à Paris qui est l’établissement principal, elle soutenait que cette signification faisait courir le délai d’appel en demandant à la cour de faire application de la jurisprudence sur les gares principales, et en ce que la cour de cassation admet que la signification à un établissement suffit si celui-ci dispose d’une autonomie de gestion suffisante avec les tiers et s’il est impliqué dans le litige.
Puis elle a déposé ses premières conclusions d’intimé sur le RPVA le 1er juillet 2024.
La société Gomes a déposé ses conclusions de réponse à l’incident, tendant à déclarer l’appel interjeté par la S.A.S GOMES le 8 février 2024 régulier et recevable et condamner Madame [B] à verser 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [B] a fait signifier le jugement une deuxième fois au siège social de la société, et rappelle que la seconde notification d’un jugement effectuée dans le délai de recours ouvert par une première notification, fait courir un nouveau délai à compter de sa date.
Par conclusions signifiées le 1er octobre 2024, Madame [B] s’est désistée de l’incident visant à faire déclarer l’appel de la SAS GOMES irrecevable dans lesquelles elle explique qu’elle n’a pas été informée par son huissier de l’existence de la deuxième signification du 8 janvier 2024 au siège social de la société GOMES.
Par conclusions du 2 octobre 2024, la société Gomes a fait signifier des conclusions d’acceptation du désistement mais maintenant une demande de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle soutient que Mme [B] ne peut prétendre avoir ignoré la deuxième signification.
SUR CE,
Le désistement de l’incident a été accepté par la société Gomes il est doit donc être constaté.
Les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel de la société Gomes ont obligé celle-ci à déposer des conclusions pour s’y opposer, motivées en droit, et Mme [B] reconnaît en se désistant le bien fondé de ces conclusions. Elle s’oppose à la condamnation sur le fondement de l’article 700 au motif qu’elle aurait ignoré l’existence de la deuxième signification faisant courir un nouveau délai d’appel. Cette ignorance outre qu’elle est peu probable puisque cette signification ne peut avoir eu lieu qu’à la demande de l’intéressée, ne remet pas en cause le principe de l’indemnisation des frais de la société Gomes, qui n’a pas à subir les conséquences de l’erreur de son adversaire.
L’équité commande donc de lui accorder la somme de 1200€ sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de l’incident ;
Condamnons Mme [I] [B] à payer à la société Gomes la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Disons que les frais de l’instance d’incident seront, sauf convention contraire, supportés par le demandeur à l’incident.
Ordonnance rendue par Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 13 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licence ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Boisson ·
- Fonds de commerce ·
- Dommages-intérêts ·
- Qualités ·
- Déclaration ·
- Gérant ·
- Part sociale
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Carolines ·
- Investissement ·
- Délégation ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Services financiers ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Héritier ·
- Licenciement ·
- Entreprise individuelle ·
- Transfert ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Photocopieur ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Automobile ·
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Tapis ·
- Activité ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Public ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Lettre de licenciement ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Porto ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Mandataire ad hoc ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Ad hoc ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Infirmation ·
- Dispositif ·
- Annulation ·
- Prétention ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centrale ·
- Identification ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- République ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Magasin ·
- Cessation d'activité ·
- Franchise ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.