Irrecevabilité 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 mai 2025, n° 24/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 28 mai 2024, N° 24/00733 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00733 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB73
Monsieur [P] [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 16 Mai 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 28 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul, ayant statué en ces termes :
« PRONONCE la jonction des procédures RG n° 11-23-323 et RG n° 11-23-410 et DIT que la procédure ainsi jointe porte le RG n° 1 1-23-323 ;
DIT que le congé délivré le 14 octobre 2022 par [B] [P] [F] à [C] [X], concernant le logement donné à bail le 11 avril 2020 pour le local d’habitation situé [Adresse 1] (Réunion), est invalide comme étant dénué de motifs légitimes et sérieux et qu’il ne produit dès lors aucun effet ;
DIT qu’en conséquence le bail, renouvelé tacitement, ne peut être résilié de ce fait ;
CONDAMNE [B] [P] [F] à payer à [C] [X] la somme de 5.248 euros correspondant prorata temporis aux loyers non dus pour la période du 15 avril 2020 au 21 décembre 2020 au cours de laquelle le logement était insalubre ;
DEBOUTE [C] [X] du surplus de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE [B] [P] [F] à payer à [C] [X] la somme de 13.151,51 euros au titre des travaux et matériaux qu’il a réglés pour rendre le logement salubre ;
CONDAMNE [B] [P] [F] à payer à [C] [X] la somme de 4.160 euros au titre de son préjudice lié à l’absence de jouissance paisible du logement donné à bail ;
CONDAMNE [B] [P] [F] à payer à [C] [X] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE [C] [X] du surplus de sa demande à ce titre ;
DEBOUTE [C] [X] de ses autres demandes ;
DEBOUTE [B] [P] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [B] [P] [F] à payer à [C] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;[B] [P] [F] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (70,18 euros) ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision frais et dépens compris, et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. "
Vu la déclaration d’appel déposée le 14 juin 2024 par Monsieur [P] [F] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d’appelant déposées le 13 septembre 2024.
Vu la constitution de Monsieur [C] [X] remise le 17 septembre 2024 ;
Vu les premières conclusions d’incident déposées le 22 janvier 2025 par Monsieur [C] [X], demandant au conseiller de la mise en état de :
« ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00049.
CONDAMNER Monsieur [F] [B] [P] au paiement d’une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [F] [B] [P] aux entiers dépens. "
***
Vu les conclusions d’incident en réplique de Monsieur [P] [F], remises le " 3 mars 2025, demandant de :
« A titre principal,
DECLARER la demande de Monsieur [X] [C] irrecevable car elle est hors délai ;
A titre subsidiaire,
DECLARER QUE Monsieur [F] [B] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue le 23 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection près du Tribunal de Proximité de Saint-Paul à l’encontre de laquelle il existe de sérieuses chances d’infirmation;
Dès lors,
DEBOUTER Monsieur [X] [C] de sa demande de radiation de l’affaire RG n° 24/00733 du rôle de la Cour d’Appel
CONDAMNER la partie intimée à payer à Monsieur [F] [B] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Marius RAKOTONIRINA en application de l’article 699 du code de procédure civile. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 13 septembre 2024 alors que l’intimé a constitué avocat le 17 septembre 2024 et que l’appelant a notifié ses conclusions le 18 septembre 2024 .
Les premières conclusions d’incident ont été déposées par l’intimé le 22 janvier 2025, soit plus de trois mois après la notification des conclusions d’appelant .
L’incident est donc irrecevable car tardif.
Monsieur [C] [X] supportera les dépens de l’incident ainsi qu’une partie des frais irrépétibles de Monsieur [P] [F] au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de radiation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à Monsieur [P] [B] [F] la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du 11 septembre 2025.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 16 Mai 2025 à :
Me Marius henri RAKOTONIRINA, vestiaire : 128
Me Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, vestiaire : 139
Me Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, vestiaire : 139
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