Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 12 févr. 2026, n° 24/04644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2023, N° 20/12548 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 24/04644 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBYP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Février 2024
Date de saisine : 14 Mars 2024
Nature de l’affaire : Demande en nullité du bail commercial
Décision attaquée : n° 20/12548 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 31 Octobre 2023
Appelante :
S.A.R.L. SARL JARDIN DE LA CONVENTION, représentée par Me Jean-pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494 – N° du dossier 202423
Intimés :
Monsieur [W] [Y], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 234080 B
Madame [B] [L] ÉPOUSE [Y], représentée par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 17/2026 , 4 pages)
Nous, Stéphanie DUPONT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Saisi par la société Jardin de la convention, dans une procédure opposant cette dernière à M. [W] [Y] et Mme [B] [L], le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 31 octobre 2023, a :
— déclaré irrecevable M. [W] [Y] en son exception de procédure ;
— écarté des débats pour violation du secret professionnel les lettres qualifiées d’attestations en date des 24 juillet 2020 de Maître [U] [A] et 31 mars 2022 de Maître Knopfer-Benhaim, pièces n°s 5 et 7 présentées par M. [W] [Y] ;
— dit que la demande de M. [W] [Y] tendant à ce que soit ordonné le rejet des débats de la pièce anciennement numéro 7 de la société [Localité 1] de la convention, courrier du 10 septembre 2020 portant la mention manuscrite « officielle 8 décembre 2020 » est sans objet ;
— déclaré parfaite à compter du 6 novembre 2019 la vente par M. [W] [Y] et Mme [B] [L] à la société [Localité 1] de la convention des lots n°16 et 10 situés dans un ensemble immobilier au [Adresse 1] à [Localité 2] figurant au cadastre section AE numéro [Cadastre 1] pour une surface de 2 ares 29 centiares pour un prix de 400.000 € auquel il y a lieu d’ajouter le paiement des frais, droits et émoluments de l’acte authentique de vente évalués à la somme de 31.600 € et ce non compris les frais de prêt éventuel ;
— constaté que la présente décision vaut acte de vente au profit de la société [Localité 1] de la conventions des lots 10 et 16 de l’immeuble sis à [Localité 2], [Adresse 2] cadastré AE numéro [Cadastre 1] appartenant à M. [W] [Y] et Mme [B] [L] domiciliés [Adresse 3] [Localité 2], pour un prix de 400.000 € ;
— dit que la présente décision pourra être publiée comme tel au service de la publicité foncière de [Localité 3] 7 ;
— rejeté la demande tendant à dire que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] 7 aux frais de M. [W] [Y] et Mme [B] [L] ;
— rejeté la demande tendant à la restitution des loyers par M. [W] [Y] et Mme [B] [L] indûment perçus ou encaissés correspondant à la somme de 57.915 € HT à compter du 25 juin 2020 jusqu’au 25 septembre 2022 et la somme de 2.145 € HT par mois à compter du 25 septembre 2022 jusqu’à la date de prise de possession effective de l’immeuble ;
— rejeté les demandes au titre des dommages et intérêts ;
— condamné in solidum M. [W] [Y] et Mme [B] [L] aux dépens ;
— condamné in solidum M. [W] [Y] et Mme [B] [L] à verser à la société [Localité 1] de la convention une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 8 novembre 2023, M. [W] [Y] a interjeté appel de ce jugement en intimant la société [Localité 1] de la convention. Cette déclaration a donné lieu à l’ouverture de l’instance enregistrée au répertoire général de la cour sous le n° 23/18012.
Par déclaration du 29 novembre 2023, M. [W] [Y] a, à nouveau, interjeté appel de ce jugement en intimant cette fois la société [Localité 1] de la convention et Mme [B] [L]. Cette déclaration a donné lieu à l’ouverture de l’instance enregistrée au répertoire général de la cour sous le n° 23/19137.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 octobre 2023 a été signifié par la société [Localité 1] de la convention à M. [W] [Y] et Mme [B] [L] par actes du 29 décembre 2023.
Par déclaration du 29 février 2024, la société [Localité 1] de la convention a interjeté appel partiel du jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande tendant à la restitution des loyers par M. [W] [Y] et Mme [B] [L] indûment perçus ou encaissés correspondant à la somme de 57.915 € HT à compter du 25 juin 2020 jusqu’au 25 septembre 2022 et la somme de 2.145 € HT par mois à compter du 25 septembre 2022 jusqu’à la date de prise de possession effective de l’immeuble ;
— rejeté les demandes au titre des dommages et intérêts.
Cette déclaration a donné lieu à l’ouverture de l’instance enregistrée au répertoire général de la cour sous le n° 24/04644.
Dans le cadre de la procédure n° 24/04644, M. [W] [Y] a constitué avocat le 26 mars 2024 et Mme [B] [L] le 27 mars 2024.
Dans le cadre de la même procédure, saisi par les conclusions de Mme [B] [L], déposées et notifiées le 6 mai 2024, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 4 juillet 2024, a :
— débouté Mme [B] [L] et M. [W] [Y] de leur demande tendant à voir constater la nullité de l’acte de signification du 29 décembre 2023 et le juger de nul effet et inexistant, constater le caractère non avenu du jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris et dire que le jugement déféré étant non avenu il ne produit plus aucun effet et déclarer sans objet ou nulle les déclarations d’appel du jugement entrepris du 31 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Paris,
— débouté la société [Localité 1] de la convention de sa demande de jonction des procédures RG 24/4644, RG 23/18012 et RG 23/19137,
— débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] [L] aux dépens de l’incident.
Cette ordonnance a été déférée à la cour qui, par arrêt du 20 février 2025, a, notamment, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel de la société [Localité 1] de la convention formé par déclaration du 29 février 2024, soulevée d’office par la cour et tirée de sa tardiveté.
Par arrêt du 22 mai 2025, la cour a renoncé à relever d’office l’irrecevabilité de l’appel formé par la société [Localité 1] de la convention suivant déclaration du 29 février 2024 au motif qu’elle n’avait pas le pouvoir de connaître de prétentions ou d’incidents qui n’avaient pas été préalablement soumis au conseiller de la mise en état lorsqu’elle statuait sur déféré.
Par avis du 22 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité de l’appel formée par la société [Localité 1] de la convention suivant déclaration du 29 février 2024 et a invité les parties à se présenter à l’audience du 10 décembre 2025 à 13 heures.
Par avis des 8 et 9 décembre 2025, les parties ont été informés du report de l’audience au 28 janvier 2026 à 13 heures.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 9 décembre 2025, la société [Localité 1] de la convention demande au conseiller de la mise en état de :
'Déclarer recevable l’appel limité interjeté par la société [Localité 1] de la convention le 29 février 2024, cet appel ayant déjà été déclaré apte à prospérer par décision définitive du conseiller de la mise en état du 6 mai 2024 , confirmée par arrêt définitif de la cour d’appel du 22 mai 2025 non susceptible de remise en cause.
Déclarer irrecevable toute demande postérieure aux fins de soulever l’irrecevabilité de l’appel qui aurait pour effet de remettre en cause ces décisions au sujet de la compétence pour lesdites juridictions de statuer, qui ont autorité de la chose jugée, contraire au principe de concentration des moyens et qui entraînerait une contrariété de décision entre juridiction de même degré.
Dire que les décisions définitives rendues les 6 mai 2024 et 22 mai 2025 emportent nécessairement reconnaissance irrévocable de la compétence du conseiller de la mise en état et de la recevabilité procédurale de l’appel, la juridiction ne pouvant se déjuger.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.'
La société [Localité 1] de la convention fait valoir :
— que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mai 2024 (sic) et l’arrêt de la cour du 22 mai 2015 ont autorité de la chose jugée et ont créé irrévocablement le lien d’instance ;
— que l’autorité de la chose jugée, qui prévaut sur le caractère d’ordre public de l’irrecevabilité de l’appel, et le principe de concentration des moyens empêchent le conseiller de la mise en état de soulever d’office l’irrecevabilité de l’appel.
M. [Y] et Mme [L] n’ont pas fait part de leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir de l’appel formé par la société [Localité 1] de la convention le 29 février 2024 soulevée d’office par le conseiller de la mise en état
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil ajoute que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties , et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 4 juillet 2024, et la cour, dans son arrêt du 22 mai 2025, n’ont pas statué sur la recevabilité de l’appel formé par la société [Localité 1] de la convention suivant déclaration du 29 février 2024.
En effet, le conseiller de la mise en état puis la cour étaient saisis de la nullité de l’acte de signification du jugement querellé et des effets de cette nullité. Ils n’étaient pas saisis de la recevabilité de l’appel formé par la société [Localité 1] de la convention suivant déclaration du 29 février 2024.
En renonçant à soulever d’office l’irrecevabilité de l’appel dans son arrêt du 22 mai 2025, au motif qu’elle n’avait pas alors le pouvoir de le faire, la cour n’a ni statué sur la recevabilité de l’appel formé par la société [Localité 1] de la convention suivant déclaration du 29 février 2024 ni nécessairement admis la recevabilité de cet appel.
Dans ces conditions, il apparait que la décision du conseiller de la mise en état de soulever d’office l’irrecevabilité de l’appel formé par la société [Localité 1] de la convention suivant déclaration du 29 février 2024 n’est pas contraire à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 4 juillet 2024 et à l’arrêt du 22 mai 2025.
Sur la tardiveté de l’appel formé par la société [Localité 1] de la convention le 29 février 2024 soulevée d’office par le conseiller de la mise en état
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours doit être relevée d’office.
Le délai d’appel en matière contentieuse est d’un mois en application des articles 527 et 538 du code de procédure civile.
L’article 528 du code de procédure civile prévoit que ce délai court à compter de la notification du jugement et qu’il court même à l’encontre de celui qui notifie.
En l’espèce, il est acquis que la société [Localité 1] de la convention a fait signifier le jugement querellé, rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris :
— à M. [W] [Y] par acte du 29 décembre 2023 délivré à domicile par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté,
— à Mme [B] [L] par acte du 29 décembre 2023 délivré selon les modalités du procès-verbal de recherches infructueuses prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Le délai d’appel a donc couru à l’encontre de la société [Localité 1] de la convention à compter du 29 décembre 2023, de sorte que la déclaration d’appel de la société [Localité 1] de la convention du 29 février 2024, qui ne mentionne pas le caractère incident de l’appel, apparait irrecevable pour avoir été formée après l’expiration du délai d’appel.
En conséquence, il convient de déclarer la déclaration d’appel formée le 29 février 2024 par la société [Localité 1] de la convention irrecevable.
Cette irrecevabilité entraîne, en vertu de l’article 550 du code de procédure civile,l’extinction de l’instance enregistrée au rôle de la cour sous le numéro de RG 24-4644, étant observé que M. [Y] a déposé ses premières conclusions d’intimé contenant appel incident dans le cadre de cette procédure le 26 mars 2024 et que Mme [L] a déposé ses premières conclusions d’intimé le 15 mai 2024, soit après l’expiration du délai imparti pour interjeter appel principal.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de déféré,
Déclare irrecevable la déclaration d’appel formée le 29 février 2024 par la société [Localité 1] de la convention ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enregistrée au rôle de la cour sous le numéro RG 24-04644 ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Ordonnance rendue par Stéphanie Dupont, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 12 février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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