Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 22 janv. 2026, n° 22/08169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 octobre 2022, N° 21/04978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/08169 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OU5X
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 11 octobre 2022
(4ème chambre)
RG : 21/04978
[F]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 JANVIER 2026
APPELANT :
M. [H] [F]
né le 16 juillet 1969 à [Localité 8] (Suisse)
[Adresse 5]
[Localité 1]
SUISSE
Représenté par la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
INTIME :
M. [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 novembre 2025
Date de mise à disposition : 22 janvier 2026
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
M. [O], intimé, n’ayant pas constitué avocat devant la cour, il y a lieu de présenter l’exposé des faits selon la version de M. [F], appelant.
Le 21 septembre 2015, la société de droit suisse Wall Company SA, ayant pour associés MM. [H] [F], [T] [O], [W] [M] et [R] [D], la société Arjuna SA, et la société PGFS-Pilotage, a souscrit un contrat de bail commercial proposé par la société PSP portant sur des locaux sis [Adresse 2]) à [Localité 6] (Confédération helvétique) pour un loyer mensuel de 4.875 francs suisses.
M. [F], en qualité de résident suisse, s’est porté co-titulaire du bail, ses associés MM. [O], [M] et [D] lui ayant ensuite consenti une promesse de porte-fort le 29 septembre 2015, par laquelle ils s’engageaient à l’indemniser de tout dommage éventuellement causé par son engagement solidaire, dans les conditions suivantes :
« La Société nouvellement créée, souhaite louer des locaux sis [Adresse 9], pour un loyer mensuel de CHF 4.875 HT auprès de PSP, bailleresse. En raison de la récente constitution de la société, PSP, bailleresse, souhaite qu’une personne physique domiciliée en Suisse s’engage conjointement afin de garantir le paiement régulier du loyer.
Monsieur [H] [F], représentant des sociétés Arjuna SA et PGFS Pilotage et Gestion SA s’est donc engagé conjointement avec la Société par le contrat de bail portant sur les locaux sis [Adresse 9] (ci-après : le « Contrat de bail »). [']
Le présent contrat est donc conclu afin de régler les rapports entre les Parties pour l’éventualité où Monsieur [H] [F] devrait être appelé à exécuter les obligations contenues ou en lien avec le Contrat de bail.
1. Garantie
Les Garants, engagés conjointement et solidairement entre eux, s’engagent personnellement de façon indépendante, inconditionnelle et irrévocable à indemniser Monsieur [H] [F] pour tout dommage pouvant lui être occasionné par son engagement solidaire au côté de la société relatif au bail conclu avec PSP et portant sur les locaux sis [Adresse 9] soit notamment mais pas exclusivement le paiement des loyers et des charges. »
M. [F] affirme que la société Wall Company a ensuite fait faillite et que, conformément aux obligations découlant de la cotitularité du bail, il a versé au bailleur la somme de 144.107,60 francs suisses ainsi détaillée :
— arriéré de loyer au 31 mars 2019 : 74.356,10 CHF ;
— différentiel de sous-location : 12.986,10 CHF ;
— frais de peinture : 6.578 CHF ;
— frais de nettoyage : 2.014 CHF ;
— six mois de gratuité : 41.714,40 CHF ;
— commission pour repreneur (Sté Melcarne SA) : 6.462 CHF.
M. [F] indique avoir en conséquence, en avril 2019, demandé à M. [O] de lui verser la quote-part de son engagement de porte-fort, soit 36.06,90 CHF, ce dont l’intéressé s’est acquitté à hauteur de 8.344,70 CHF.
M. [F] indique qu’il a ensuite adressé quatre courriels de relance en 2019 et 2021 à M. [O] pour le paiement du solde, puis lui a adressé une mise en demeure par son conseil le 02 juin 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception qui n’a pas été retirée.
Par ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 7] du 20 juillet 2021, M. [F] a été autorisé à pratiquer une hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens de M. [O].
Le 04 août 2021, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de condamnation de M. [O] à lui payer les sommes de 27.682,20 CHF soit 25.522,13 euros selon taux de change au 15 juillet 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [O] n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2022, le tribunal a débouté M. [F] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration de son conseil au greffe le 07 décembre 2022, M. [F] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
M. [O] n’ayant pas constitué avocat devant la cour, M. [F] justifie lui avoir signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, remis à étude, le commissaire de justice indiquant que le domicile de l’intéressé est connu de l’étude et confirmé par le facteur.
Par ces conclusions, M. [F] présente à la cour les mêmes demandes que celles présentées au premier juge.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 07 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’application du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter les demandes en paiement de l’appelant, a considéré qu’il ne démontrait pas sa créance, en ce qu’il ne justifiait ni du paiement de la somme de 144.107,60 francs suisses, ni de la mise en demeure du 02 juin 2021, et que les copies des courriels qu’il produisait étaient incomplètes.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, M. [F] soutient en substance que sa créance est suffisamment démontrée par le fait que M. [O] a choisi de ne pas comparaître, ce qui établirait qu’il n’a pas entendu contester le bien-fondé des demandes présentées à son encontre, ni porter des éléments à la connaissance de la juridiction.
L’appelant produit divers éléments dont le contrat de bail et le contrat de porte-fort, des copies de courriels, des éléments relatifs aux mesures ordonnées par le juge de l’exécution, et la mise en demeure du 02 juin 2021.
Réponse de la cour
Comme l’a rappelé en substance le premier juge, l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, et l’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La cour constate en premier lieu que les copies de courriels produites par M. [F], comme l’a relevé le tribunal, sont manifestement incomplètes, de longs passages ayant été recouverts de blanc ; la cour ajoute qu’il n’est aucunement démontré que ces messages émanent effectivement de M. [O] ou qu’ils lui ont été envoyés et ont été reçus, la seule indication d’une adresse mail ne démontrant d’évidence ni l’identité réelle de son titulaire ni la réception ou l’envoi de messages ; par ailleurs les courriels envoyés par M. [F] lui-même ne sont d’évidence pas susceptibles de constituer une preuve.
Aux éléments présentés au premier juge, M. [F] ajoute la mise en demeure qu’il affirme avoir fait délivrer à M. [O] le 02 juin 2021 par courrier de son conseil : la cour constate qu’à la copie de ce courrier est jointe copie d’une enveloppe portant la date d’envoi du 03 juin 2021, le nom de [T] [O] en qualité de destinataire, la mention « Recommandé avec accusé de réception » et une étiquette apposée par la Poste portant la mention « Pli avisé et non réclamé ».
La cour constate que, pas plus que devant le premier juge, M. [F], alors que sa demande a été rejetée pour ce motif, ne produit un quelconque justificatif du paiement qu’il affirme avoir effectué en exécution de son engagement de caution, élément qui pourtant ne semble pas présenter de difficultés probatoires particulières.
Par ailleurs, M. [F] produit désormais le courrier de mise en demeure dont il se prévalait, dont il apparaît qu’il n’a pas été remis à personne et qu’il n’a pas été complété d’une mise en demeure par commissaire de justice.
La cour constate par ailleurs que l’assignation devant le premier juge a été délivrée dans des conditions inconnues de la cour, et que la déclaration d’appel et les conclusions visant expressément la mise en demeure du 02 juin 2021 ont donné lieu à signification à étude.
La cour considère que l’absence de réponse de M. [O], contrairement à ce que soutient M. [F], ne suffit pas à démontrer l’existence de la créance dont il se prévaut, qui n’est pas démontrée par les autres éléments qu’il produit. La cour considère donc que M. [F] ne prouve pas suffisamment les faits nécessaires au soutien de sa prétention. Il s’en déduit que le caractère abusif de la résistance de M. [O] n’est pas susceptible d’être caractérisé. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[F] aux dépens. Le jugement étant confirmé, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. M. [F], partie perdante en appel, en supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelant étant condamné aux dépens en appel, sera débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt prononcé en dernier ressort et par défaut, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement n°RG 21-4978 prononcé le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
— Condamne M. [H] [F] aux dépens d’appel,
— Déboute M. [H] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 22 janvier 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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