Confirmation 6 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 avr. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2025
1ère prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00329 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLG6 ETRANGER :
M. [J] [Y]
né le 11 Avril 2004 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité pakistanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’obligation de quitter le territoire du préfet des Ardennes du 26 juin 2023 notifiée à l’intéressé le 18 juillet 2023 ;
Vu la décision du PREFET DE [Localité 2] du 28 mars 2025 prononçant le placement en rétention de l’intéressé notifiée le 31 mars 2025 à 16h55 ;
Vu le recours de M. [J] [Y] en annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête du PREFET DE [Localité 2] du 01 avril 2025 saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 avril 2025 à 9h55 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [Y] interjeté par courriel du 04 avril 2025 à 17h09 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé au procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [J] [Y], appelant, assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [O] [G], interprète assermenté en langue ourdou, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision ;
— LE PREFET DE [Localité 2], intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision.
Me Dieudonné AMEHI et M. [J] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète, ont présenté leurs observations ;
LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [J] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
I – Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II – Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
A l’appui de sa demande d’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, M. [J] [Y] soutient que l’examen de son état de vulnérabilité n’a pas été effectué avant son placement en rétention administrative ; que cet arrêté est atteint d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et que son état est incompatible avec la rétention adminsitrative.
— Sur l’insuffisance de motivation :
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé. Il doit résulter de la décision cointestée que le préfet a tenu compte si elle existe de la vulnérabilité de l’intéressé avant de prendre son arrêté de rétention administrative.
En l’espèce, [J] [Y] invoque son placement en hospitalisation sous contrainte avant la rétention administrative dont le préfet n’aurait pas tenu compte.
Il est constant que le préfet de Moselle a tenu compte de la situation administrative antérieure de l’intéressé en faisant expressément référence à la procédure d’hospitalisation sous contrainte et à sa levée par arrêté du 31 mars 2025 ensuite de l’avis médical exigé par cette procédure.
— Sur l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité :
M. [J] [Y] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative est frappé d’illégalité en ce que l’examen de sa vulnérabilité avant le placement en rétention administrative n’a pas eu lieu, en ce qu’une erreur d’appréciation a été commise par le préfet au regard de sa vulnérabilité et en ce que son état de santé et sa vulnérabilité sont incompatibles avec son placement en rétention adminsitrative.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [J] [Y] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, il ne peut être constesté que le préfet a tenu compte de l’état de santé de l’intéressé puisqu’il est versé dans la procédure, les arrêtés préfectoraux ayant décidé de l’admission de l’intéressé sous hospitalisation sous contrainte, de son maintien sous ce régime et de la levée de la mesure avec l’énoncé précis des décisions prises dans ce cadre : arrêtés des 17 janvier, 13 et 21 février et 31 mars 2025.
La décision du premier doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
III – Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [J] [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de diligences :
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [J] [Y] soutient que l’administration ne justifie pas avoir envoyé aux autorités étrangères sa demande de titre de séjour étudiant qu’il avait transmise à la préfecture.
Il n’apporte aucun justificatif à l’appui de ce moyen non soulevé devant le premier juge et ne démontre pas en quoi cet élément serait constitutif d’une diligence particulière, effective et adaptée à la charge de l’administration dans les formalités de demande de laisser-passer.
Le moyen est rejeté.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
M. [J] [Y] est en situation irrégulière, s’est vu refusé un titre de séjour, n’a pas de document de voyage, n’a pas de domicile en France et n’a pas exécuté volontairement la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée depuis juillet 2023.
Il y a lieu de considèrer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel.
— Sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé :
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, M. [J] [Y] soutient que la rétention administrative et sa prolongation sont incompatibles avec sa vulnérabilité et indique qu’il a été hospitalisé sous contrainte pendant deux mois et est sorti avec un traitement que sa rétention administrative ne lui permettra pas de poursuivre sereinement et dans des conditions optimales.
Il indique qu’il est paradoxal que son isolement ait été levé ensuite de la décision du juge du 23 mars 2025 qui a constaté que la demande de renouvellement de cet isolement ne lui avait pas été présentée dans les délai légaux et que 8 jours plus tard son hospitalisation sous contrainte soit levée et son placement en rétention administrative ordonné.
Il convient de préciser que l’isolement et l’hospitalisation sous contrainte, s’ils peuvent concerner de manière concomittante la même personne, ne sont soumis ni au même régime ni aux mêmes délais, l’isolement particulièrement attentatoire à la liberté d’aller et venir étant enfermé dans des délais stricts de 12 heures, renouvelables sous certaines conditions de fond et de forme.
En l’espèce, l’écoulement de 8 jours entre la levée de l’isolement et la levée de l’hospitalisation sous contrainte ne permet d’en déduire aucune conclusion sérieuse sur la validité du placement en rétention administrative.
il résulte des pièces médicales produites et notamment du certificat médical établi le 31 mars 2025 par le docteur [N] [S], psychiatre au CHS de [Localité 3] dans le cadre de la procédure d’hospitalisation sous contrainte et joint à la présente procédure que l’état de santé de l’intéressé s’est largement stabilisé par son traitement antipsychotique, qu’il ne présente plus de trouble délirant et que son état de santé permet la levée de sa mesure de soins psychiatriques.
Il convient de souligner que ce certificat médical fait mention de sa prise en charge à la levée de l’hospitalisation par les forces de l’ordre pour sa conduite au centre de rétention administrative. Il résulte à l’évidence de cette dernière mention que le médecin avait connaissance du placement à venir de l’intéressé en rétention administrative et des conditions de sa sortie de l’hôpital. Il n’a émis aucune réserve quant à cette prise en charge et la possibilité de la poursuite du traitement de l’intéressé, admettant la compatibilité du placement en rétention administrative avec son état de santé.
M. [J] [Y] ne démontre pas en quoi la poursuite de son traitement ne pourra pas avoir lieu au centre de rétention administrative.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré de risque avéré pour l’intégrité physique de l’intéressé en rétention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [Y] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 avril 2025 à 9h55 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention du 04 avril 2025 inclus au 29 avril 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 avril 2025 à 14h48.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLG6
M. [J] [Y] contre M. LE PREFET DE [Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 06 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [J] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE [Localité 2] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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