Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 13 janvier 2025, N° 23/01392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[P] [O]
C/
[S] [T] veuve [B]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTPT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 janvier 2025,
rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
RG : 23/01392
APPELANTE :
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 17] (59)
domiciliée :
Villa [14]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Tiffanie MIREK, membre de la SCP GALLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assistée de Me Damien LEGRAND, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Madame [S] [T] veuve [B]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 17] (59)
domiciliée :
Résidence [15]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Sonia HALVOET membre de la SCP NAIME – HALVOET – MORTIER – KRASNICKI, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [W] [NA] veuve [FM], née le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 18] (Nord), est décédée à [Localité 13] (Saône-et-Loire) le [Date décès 5] 2020, laissant pour lui succéder, à défaut d’enfants ou descendants, à défaut de ses père et mère et à défaut de frères et s’urs :
— Mme [S] [L] [H] [T] veuve [B], née à [Localité 17] le [Date naissance 3] 1952, sa cousine au 4ème degré de la branche paternelle (fille de Mme [D] [NA], elle-même fille de Mme [J] [MS], elle-même mère de M. [N] [NA], père de la défunte),
— Mme [U] [G] [R] [T] veuve [V], née à [Localité 17] le [Date naissance 8] 1948, sa cousine au 4ème degré de la branche paternelle (fille de Mme [D] [NA], elle-même fille de Mme [J] [MS], elle-même mère de M. [N] [NA], père de la défunte),
— Mme [K] [Y] [Z] [A] veuve [M], née à [Localité 18], le [Date naissance 6] 1934, sa cousine au 4ème degré de la branche maternelle (fille de M. [C] [A], lui-même fils de M. [X] [A], lui-même père de Mme [I] [A], mère de la défunte.
A défaut d’héritiers d’ordre préférable, la succession ne comprend ainsi que des collatéraux ordinaires relevant de branches différentes, et dès lors, la succession se divise par moitié entre la branche paternelle et la branche maternelle et, à l’intérieur de chaque branche, la dévolution s’opère en faveur de l’héritier le plus proche en degré et, à égalité de degré, il y a partage par tête, les droits respectifs des ayants droit étant en conséquence les suivants :
— Mme [S] [T] veuve [B] : 2/8 soit 25 %,
— Mme [U] [T] épouse [V] : 2/8 soit 25 %,
— Mme [K] [A] veuve [M] : 4/8 soit 50 %.
Deux testaments des 20 mai 2006 et 24 août 2017 ont été révélés au bénéfice de Mme [P] [O] veuve [E] la désignant en qualité de légataire universelle de la défunte.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône a déclaré Mme [P] [O] veuve [E] coupable de faits :
— d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis du 22 février 2012 au 14 avril 2018 à [Localité 16] au préjudice de Mme [G] [W] [NA] veuve [FM],
— de violence sur une personne vulnérable sans incapacité commis du 22 février 2012 au 14 avril 2018 à [Localité 16] au préjudice de Mme [G] [W] [NA] veuve [FM].
Le tribunal correctionnel a condamné Mme [P] [O] veuve [E] à la peine de 18 mois d’emprisonnement assortis du sursis simple, à une amende 6 000 euros et a également ordonné deux peines complémentaires visant respectivement à la confiscation du compte de Mme [P] [O] veuve [E] [E] CMP nuance 3D n°984643071 à hauteur de 6 000 euros et à la confiscation des scellés.
Mme [P] [O] veuve [E], qui avait fait appel de cette décision pénale, a indiqué s’en désister par courrier du 18 octobre 2022, la condamnation pénale étant dés lors définitive.
Par acte du 16 octobre 2023, Mme [S] [T] veuve [B] a assigné Mme [P] [O] veuve [E] devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône et sollicité, la révocation de ces deux testaments pour cause d’ingratitude de la part de Mme [P] [O] veuve [E] envers Mme [G] [W] [NA] veuve [FM].
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état de Chalon-sur-Saône a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [P] [O] veuve [E] et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 février 2025, Mme [P] [O] veuve [E] a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en tous ses chefs.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2025, Mme [P] [O] veuve [E], appelante, demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevables et prescrites les demandes présentées par Mme [S] [T] veuve [B],
— de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées au fond par voie électronique le 17 juin 2025, Mme [S] [T] veuve [B], intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [P] [O] veuve [E] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Michel Naime. Sonia Halvoet. Brigitte Mortier-Krasnicki, avocats sur leur affirmation de droit.
La clôture a été ordonnée le 1er juillet 2025 et l’affaire a été fixé pour être examinée à l’audience du 10 juillet 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’ordonnance entreprise a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [P] [O] veuve [E].
Mme [P] [O] veuve [E] sollicite l’infirmation de la décision et entend voir déclarer irrecevables et prescrites les demandes présentées par Mme [S] [T] veuve [B].
Elle rappelle que si la jurisprudence admet que le point de départ du délai de déchéance de l’action en révocation d’un an peut être reporté, lorsque les faits invoqués constituent une infraction pénale, au jour où la condamnation pénale est devenue définitive, un tel report n’est admis qu’à la condition que le délai d’un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l’action publique pour le demandeur de la révocation, mais expose que l’action publique a été mise en mouvement par la délivrance du mandement de citation du parquet le 2 décembre 2020 et rappelle que le point de départ du délai d’un an pour former la demande en révocation pour cause d’ingratitude est fixé au jour du délit imputé par le donateur au donataire ou au jour où le délit a pu être connu par le donateur.
Elle estime que Mme [S] [T] veuve [B] qui agit en qualité d’héritière de Mme [G] [NA] veuve [F] n’est pas recevable à agir sur le fondement de l’article 957 de procédure civile, dès lors qu’aucune action n’a été intentée par la donatrice décédée le [Date décès 5] 2020, soit plus d’un an après les délits dont elle a été victime et qui ont pris fin les 14 février et 14 avril 2018, et que l’affirmation selon laquelle celle-ci n’avait pas conscience que les faits dont elle était victime depuis de nombreuses années étaient constitutifs d’une infraction pénale ne se fonde sur aucune réalité objective, d’autant plus qu’elle a été entendue par les services d’enquête en qualité de « victime » pour des faits de « maltraitance » et « d’abus de faiblesse » le 4 octobre 2018, en sorte qu’elle avait parfaitement conscience de ces délits à cette date, qui constitue donc le point de départ du délai d’un an prévu à l’article 957 du code civil.
Elle précise à cet égard que le procès-verbal d’audition que cette dernière a signé après qu’il lui en ait été fait lecture ne mentionne nullement de difficulté de compréhension et souligne au contraire que « au regard de l’évaluation personnalisée de la victime, aucune mesure particulière de protection ne nécessite d’être mise en 'uvre ».
Elle ajoute que Mme [S] [T] veuve [B] avait elle-même connaissances des faits commis dès le 18 décembre 2018, date de son audition par les services d’enquête, et qu’elle n’a pourtant pas non plus engagé l’action publique dans l’année suivante.
Elle considère donc valoir que le report du point de départ du délai d’un an au jour où la condamnation pénale est devenue définitive, soit le 18 octobre 2022, ne trouve pas à s’appliquer, de sorte le délai pour agir en qualité de demandeur à la révocation sur le fondement de l’article 957 du code civil est expiré en ce qu’il a commencé à courir le 4 octobre 2018 et que l’action a été intentée le 16 octobre 2023.
Elle en conclut que Mme [S] [T] veuve [B] est non seulement irrecevable à agir comme prescrite dans son action.
Mme [S] [T] veuve [B] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Elle estime que le délai d’un an pour agir en qualité de demandeur à la révocation sur le fondement de l’article 957 du code civil n’a commencé à courir que le 18 octobre 2022, date à laquelle Mme [P] [O] veuve [E] s’est désisté de son appel, conférant ainsi un caractère définitif au jugement correctionnel qui s’est prononcé sur sa culpabilité, que l’assignation au fond est datée du 16 octobre 2023, soit moins d’un an plus tard, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Elle explique que la loi n’impose pas que le donateur ou plus généralement le demandeur à l’action en révocation mette lui-même en mouvement l’action publique, précisant que le procureur de la République l’a mise en mouvement et qu’elle était de ce fait fondée à attendre l’issue de la procédure pénale avant d’engager une action en annulation de testament pour cause d’ingratitude, arguant que dans le cas contraire, Mme [P] [O] veuve [E] n’aurait pas manqué de lui opposer le fait de ne pas avoir été déclarée coupable des faits dont elle était soupçonnée.
Elle soulève que Mme [G] [NA] veuve [F] était âgée de 88 ans lorsque sa situation a été signalée auprès des services de la gendarmerie nationale d'[Localité 12] par son infirmière à domicile et que son état de santé était dégradé lorsqu’elle a été entendue à la gendarmerie le 4 octobre 2018, de sorte qu’elle n’a pas véritablement compris les tenants et les aboutissants de la procédure en cours qu’elle n’avait pas initiée, la juridiction pénale ayant d’ailleurs considéré que sur la période des faits, Mme [G] [NA] veuve [F] était particulièrement vulnérable en raison de son âge avancé mais aussi de son état de santé dégradé, si bien qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’imputer un quelconque délit à sa donataire ou de percevoir que les faits dont elle était victime étaient constitutifs d’une infraction pénale et ainsi d’exercer elle-même l’action publique.
Elle fait valoir que dans ces conditions, seule la condamnation pénale permettant d’établir la réalité des faits reprochés à Mme [P] [O] veuve [E] aurait permis à Mme [G] [NA] veuve [F] de connaître le fait d’ingratitude et d’exercer son action, de même que son héritière n’a pu véritablement prendre connaissance du fait d’ingratitude que lorsque les faits ont été évoqués à l’audience et que la déclaration de culpabilité a été prononcée, de sorte que cette dernière ne saurait se voir valablement opposer une quelconque irrecevabilité ou prescription de ses demandes.
Elle souligne que le fait pour Mme [P] [O] veuve [E] d’avoir fait établir à la victime un testament la désignant comme unique héritière faisait partie des chefs de prévention pour lesquels elle a été condamnée.
En droit, il résulte de l’article 789 6° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son désistement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir « tout moyen qui tend à faire déclare l’adversaire irrecevable en sa demande ».
Conformément à l’article 957 du code civil, la demande en révocation pour cause d’ingratitude devra être formée dans l’année, à compter du jour de délit imputé par le donateur au donataire ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le donateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit.
Il est admis que le délai fixé par l’article 957 du code civil précité ne vise pas une véritable prescription mais constitue un délai préfix de déchéance, la brièveté du délai étant motivée par l’idée que le donateur a le choix entre la rigueur et le pardon.
L’écoulement de ce délai ne permet pas au donateur de revenir sur le pardon qu’il est présumé avoir donné.
Ainsi, la circonstance qui donne naissance au délai est celle où le donateur connaît la faute du donataire et se trouve dès lors en mesure de la punir ou de la pardonner.
Il est jugé, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, que le point de départ du délai de déchéance de l’action en révocation peut être reporté au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au gratifié, c’est-à-dire du jour où celle-ci est devenue définitive, à condition toutefois que le délai d’un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l’action publique pour le demandeur à la révocation.
En l’espèce, la condamnation pénale a été prononcée par jugement du 10 juin 2022, pour les faits suivants :
— avoir à [Localité 16] (Saône et Loire), du 22 Février 2012 au 14 Avril 2018, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de Mme [NA] veuve [FM], personne majeure qu’elle savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, pour la conduire à des actes gravement préjudiciables pour elle, en l’espèce en lui faisant signer des chèques qu’elle remettait à l’encaissement pour effectuer des dépenses pour son propre compte ainsi que celui de l’entreprise qu’elle gérait, lui occasionnant un préjudice estimé à 761 370,63 euros, en procédant à la clôture de certains comptes bancaires de la victime et en plaçant les soldes sur des produits financiers type assurance vie dont elle était bénéficiaire qu’elle souscrivait au nom de la victime, en procédant à la vente d’un appartement appartenant à la victime et au don des meubles à son propre fils, en achetant au nom de la victime un véhicule d’une valeur de 28 000,00 euros destiné à son usage personnel et en faisant établir à la victime un testament la désignant comme unique héritière, faits prévus par l’article 22315-2 al. 1 du Code Pénal et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1 et 223-15-3 du Code Pénal,
— avoir à [Localité 16] (Saône et Loire), du 22 février 2012 au 14 février 2018, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur Mme [NA] veuve [FM], avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu’elle savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental, faits prévus par l’article 222-13 al. 1 2 0 du Code Pénal et réprimés par les articles 222-13 al. 1, 222-44, 222-45 et 222-47 al. 1 du Code Pénal.
[G] [W] [NA] veuve [FM], est née le [Date naissance 7] 1930, elle avait entre 82 et 88 ans au moment des faits, la juridiction pénale a retenu sa vulnérabilité en raison de son état physique ou pénale, l’action publique a été mise en mouvement en suite du signalement d’une infirmière, et non de la défunte, de sorte que c’est en vain que Mme [P] [O] soutien que la victime avait parfaitement conscience, dès son audition du 04 octobre 2018, des délits reprochés.
En réalité, alors que l’établissement des testaments litigieux figurait à la prévention, ce n’est que la seule condamnation pénale qui a permis d’établir la réalité des faits qualifiés d’abus, l’audition du 04 octobre 2018 ne pouvant être considérée comme étant le point de départ du délai préfix de l’article 957 précité.
[G] [W] [NA] veuve [FM] est décédée le [Date décès 5] 2020, soit antérieurement au jugement pénal du 10 juin 2022, elle est donc décédée sans avoir connu le fait d’ingratitude, le fait qu’elle n’ait pas initié l’action étant ainsi sans emport.
Dans cette situation, alors que l’action en révocation pour ingratitude peut être exercée par les héritiers de la donatrice, si les héritiers connaissaient le fait ignoré de leur auteur, le délai court à compter du jour du décès de celui-ci, mais si les héritiers l’ignoraient, ils disposent d’un délai d’un an pour agir à partir du jour où ils auront eux-mêmes connaissance du fait d’ingratitude.
Le premier juge a justement rappelé que Mme [S] [T] veuve [B], entendue par les services de gendarmerie le 18 décembre 2018, avait mentionné dans son audition qu’elle ne l’avait pas vue depuis 2002, que leur dernier échange téléphonique datait de deux ans auparavant, qu’elle était informée de ce qui n’était alors que de simples allégations de violence de sa tante contre Mme [P] [O] veuve [E] mais qu’elle avait indiqué ne pas connaître cette dernière, et qu’elle était également avisée qu’un testament aurait été établi au bénéfice de Mme [P] [O] veuve [E], ce qu’elle ignorait jusqu’alors.
Ainsi, c’est alors du décès de Mme [G] [NA] veuve [F] le [Date décès 5] 2020 que les testaments ont été portés à la connaissance des héritiers par le notaire, et Mme [S] [T] veuve [B] a été avisée, mais en sa qualité d’héritière de la victime décédée, de l’audience pénale, et elle n’a véritablement pris connaissance du fait d’ingratitude que lorsque les faits ont été évoqués à l’audience et qu’une déclaration de culpabilité a été prononcée.
Mme [P] [O] veuve [E] a fait appel du jugement correctionnel du 10 juin 2022, elle a indiqué s’en désister par courrier du 18 octobre 2022, la condamnation pénale devenant définitive, et c’est donc cette dernière date qui constitue le point de départ du délai d’un an imparti à Mme [S] [T] veuve [B] pour agir en révocation de testament pour cause d’ingratitude.
L’assignation a été délivrée par Mme [S] [T] veuve [B] à Mme [P] [O] veuve [E] le 16 octobre 2023, soit dans le délai d’un an, de sorte que c’est par une juste appréciation que le premier juge a déclaré recevable son action.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par Mme [P] [O] veuve [E].
— Sur les autres demandes
Mme [P] [O] veuve [E], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d’appel.
Et il n’apparaît pas inéquitable de condamner Mme [P] [O] veuve [E] à payer à Mme [S] [T] veuve [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [O] veuve [E] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la Loi sur l’aide juridictionnelle,
Condamne Mme [P] [O] veuve [E] à payer à Mme [S] [T] veuve [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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