Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 2 octobre 2025, n° 25/00184
TGI Chalon-sur-Saône 13 janvier 2025
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CA Dijon
Confirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité et prescription des demandes de Mme [S] [T] veuve [B]

    La cour a estimé que le délai pour agir en révocation n'était pas expiré, car le point de départ du délai a été reporté à la date de la condamnation pénale de Mme [P] [O], rendant ainsi l'action de Mme [S] [T] recevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Mme [P] [O] succombait au principal et devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Recevabilité de l'action en révocation

    La cour a confirmé que l'action était recevable et que le délai n'était pas expiré, validant ainsi la demande de Mme [S].

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de condamner Mme [P] [O] à payer une indemnité à Mme [S] pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00184
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 25/00184
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 13 janvier 2025, N° 23/01392
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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