Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 6 février 2025, n° 21/07073
TCOM Saint-Étienne 8 septembre 2021
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CA Lyon
Infirmation 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la clause d'exclusion

    La cour a jugé que la clause d'exclusion respecte les exigences de l'article L.113-1 du code des assurances, permettant à AXA de refuser la garantie des pertes d'exploitation.

  • Accepté
    Refus de garantie pour pertes d'exploitation

    La cour a confirmé que la clause d'exclusion vide de sa substance la garantie perte d'exploitation, justifiant le refus de l'assureur.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assuré dans la procédure

    La cour a statué que l'assuré, ayant succombé dans ses demandes, doit supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société AXA France IARD a fait appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Étienne qui avait reconnu la garantie d'indemnisation des pertes d'exploitation de M. [B] suite à la fermeture administrative de son restaurant en raison de la pandémie de COVID-19. La question juridique principale portait sur la validité d'une clause d'exclusion dans le contrat d'assurance. Le tribunal de première instance avait jugé que cette clause n'était ni formelle ni limitée, ce qui a conduit à sa décision en faveur de M. [B]. En appel, la Cour a infirmé ce jugement, considérant que la clause d'exclusion était claire et respectait les exigences légales, permettant ainsi à AXA de refuser l'indemnisation. La Cour a donc débouté M. [B] de toutes ses demandes et a condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 6 févr. 2025, n° 21/07073
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/07073
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 8 septembre 2021, N° 2020j724
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-247 du 13 mars 2020
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code des assurances
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