Infirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 févr. 2025, n° 21/07073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 8 septembre 2021, N° 2020j724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/07073 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3EM
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1 du 08 septembre 2021
RG : 2020j724
ch n°
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Février 2025
APPELANTE :
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 postulant, et par Me Pascal Ormen
de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [I] [B] restaurateur exerçant sous l’enseigne BAR DE LA MANU, immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n°390 607 760
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 06 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [B] exploite en nom personnel un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 6] à [Localité 9].
Il a souscrit, le 3 mai 2012, auprès de la société Axa France IARD, un contrat d’assurance multirisque professionnelle garantissant notamment ses pertes d’exploitation.
La page 10 des conditions particulières du contrat étend cette garantie aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré et qu’elle est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Par arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, prises en exécution du décret n°2020-247 du 13 mars 2020, puis reprises par les décrets des 14 avril 2020, 11 et 31 mai 2020 et 29 octobre 2020, le ministre des solidarités et de la santé a ordonné la fermeture administrative de certains établissements recevant du public, dont notamment les restaurants et débits de boisson.
M. [I] [B] a vainement sollicité auprès de la compagnie d’assurance l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutivement à la période de fermeture imposée du 14 mars 2020 au 2 juin 2020, et, par acte du 4 septembre 2020, il a fait assigner la société Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne, aux fins d’obtenir le paiement d’une provision de 19 317 euros à valoir sur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge des référés a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne statuant au fond, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— dit réunies les conditions requises par la société Axa France IARD sur son contrat multirisque professionnel portant sur la protection financière permettant à M. [B] d’être garanti pour la perte d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement en raison de l’épidémie,
— débouté la société Axa France IARD de sa demande d’application de sa clause d’exclusion de garantie,
— désigné, en qualité d’expert judiciaire, M. [F] [L] domicilié au cabinet [Adresse 5] [Localité 8], avec pour mission de :
' se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par M. [B] et/ou par son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
' entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
' examiner les pertes d’exploitation de M. [B] garanties contractuellement par le contrat d’assurance Axa France IARD, sur une période maximum de trois mois, soit du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, tenant compte de la franchise de 3 jours applicable,
' calculer le montant de la perte d’exploitation garantie constituée par la perte de marge brute pendant la période de fermeture soit du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 (chiffre d’affaires – marge variable) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
' donner son avis sur le montant des aides/subventions d'''tat perçues par l’assuré,
' donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020,
— fixé la provision allouée à l’expert judiciaire à la somme de 3 000 euros qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par la société Axa France IARD dans le mois suivant le prononcé du présent jugement,
— dit que l’expert judiciaire devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2022,
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Saint-''tienne pour statuer sur toute demande relative au déroulement des opérations d’expertise,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties à l’instance,
— réservé les dépens,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La société Axa France IARD a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2021, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif de la décision, expressément critiqués.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1170 et 1192 du code civil, 117 et suivants du code de procédure civile et des articles L.112-4, L.113-1 et L.121-1 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement du 8 septembre 2021 du tribunal de commerce de Saint-''tienne en ce qu’il :
' dit réunies les conditions requises par la société Axa France IARD sur son contrat multirisque professionnel portant sur la protection financière permettant à M. [B] d’être garanti pour la perte d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement en raison de l’épidémie,
' déboute la société Axa France IARD de sa demande d’application de sa clause d’exclusion de garantie,
' désigne en qualité d’expert judiciaire, M. [F] [L] domicilié au cabinet [Adresse 5] [Localité 8], avec pour mission de :
' se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par M. [B] et/ou par son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
' entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
' examiner les pertes d’exploitation de M. [B] garanties contractuellement par le contrat d’assurance Axa France IARD, sur une période maximum de trois mois soit du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, tenant compte de la franchise de 3 jours applicable,
' calculer le montant de la perte d’exploitation garantie constituée par la perte de marge brute pendant la période de fermeture soit du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 (chiffre d’affaires – marge variable) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
' donner son avis sur le montant des aides/subventions d'''tat perçues par l’assuré,
' donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020,
' fixe la provision allouée à l’expert judiciaire à la somme de 3 000 euros qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par la société Axa France IARD dans le mois suivant le prononcé du présent jugement,
' dit que l’expert judiciaire devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2022,
' désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Saint-''tienne pour statuer sur toute demande relative au déroulement des opérations d’expertise,
' sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties à l’instance,
' réserve les dépens,
' dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
— infirmer le jugement du 8 septembre 2021 du tribunal de commerce de Saint-''tienne en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion,
Statuant à nouveau
— juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce,
— juger que la clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L.113-1 du code des assurances,
— juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L.113-1 du code des assurances,
— juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L.112-4 du code des assurances,
En conséquence :
— déclarer applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie,
— débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— déclarer l’assuré mal fondé en son appel incident et le débouter de l’ensemble des demandes qu’il soumet à la cour de ce chef,
— condamner l’assuré à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses conclusions d’intimé n°1 notifiées par voie dématérialisée le 4 mars 2022, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Axa France IARD à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner également aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2022, les débats étant fixés au 28 novembre 2024.
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2024 par voie dématérialisée, la société Axa France IARD demande notamment à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2022 pour admettre aux débats ses écritures récapitulatives et permettre la communication des quatre arrêts de principe rendus le 1er décembre 2022 par la Cour de cassation, dans des affaires identiques à la présente procédure, et maintient ses autres prétentions.
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à ce qu’elle 'juge’ ne font que reprendre des moyens et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En conséquence, en application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur ces demandes.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (…). L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal '.
L’appelante sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin lui permettre de notifier des conclusions récapitulatives auxquelles sont annexés des arrêts rendus par la Cour de cassation dans des affaires identiques au présent litige, postérieurement à l’ordonnance de clôture.
L’intimé ne s’est pas opposé à cette demande.
L’absence d’opposition de la partie intimée à la demande de révocation formée par son adversaire et la production d’arrêts de principe rendus postérieurement à la clôture de la procédure justifient que soit ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2022.
Les conclusions récapitulatives de la société AXA France IARD sont ainsi recevables, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la réouverture des débats, l’intimé ne souhaitant pas apporter une réponse à ces dernières écritures.
Sur la validité de la clause d’exclusion de l’extension de garantie
La garantie dont M. [B] sollicite la mise en oeuvre est définie à l’extension de garantie figurant en page 10 des conditions particulières de la police d’assurance qu’il a souscrite, ainsi rédigée :
' PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré,
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de trois mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice.
L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.
En l’espèce, il est constant que la fermeture administrative de l’établissement dont M. [I] [B] sollicite la garantie contractuelle a été prononcée par une autorité administrative compétente, extérieure à l’assuré, consécutivement à l’épidémie de covid-19, qui est à la fois une maladie contagieuse et une épidémie.
Pour écarter l’application de la clause d’exclusion de l’extension de garantie perte d’exploitation en cas de fermeture administrative, les premiers juges, se fondant sur les articles 1104 et 1190 du code civil et L.113-1 du code des assurances, ont considéré que cette clause n’était ni formelle ni limitée, n’étant pas rédigée en des termes clairs et précis, sans équivoque, et étant générale.
Ils ont retenu que la Cour de cassation avait déjà écarté la validité des clauses d’exclusion qui ont pour effet de vider la garantie de sa substance et estimé qu’il est fictif d’envisager que, dans un contexte épidémique, seul un établissement sur tout le département puisse faire l’objet d’une fermeture administrative lorsque l’un des critères de l’épidémie est la contagion, de sorte que l’exclusion telle qu’elle est libellée par le contrat priverait de sa substance l’obligation essentielle de la garantie d’exploitation.
Pour solliciter l’infirmation du jugement déféré, la compagnie Axa France IARD prétend, en premier lieu, que la clause d’exclusion contenue dans l’extension de garantie consacrée aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative respecte le caractère formel exigé par l’article L.113-1 du code des assurances.
Elle rappelle que le caractère formel d’une clause d’exclusion s’apprécie seulement par rapport aux termes et critères d’application qu’elle comprend et en aucun cas par rapport aux clauses définissant l’objet de la garantie ou aux conditions de la garantie.
Elle affirme que la clause est claire et dépourvue d’ambiguité, qu’elle ne nécessite aucune interprétation et qu’elle ne laisse place à aucune incertitude sur la volonté de l’assureur d’écarter la garantie lorsque la fermeture administrative affecte, concomitamment, dans le même département, un autre établissement pour une cause identique, et donc lorsqu’une même épidémie entraîne la fermeture administrative d’un autre établissement.
Elle ajoute que la compréhension de la clause doit s’apprécier à la souscription du contrat et estime que l’assuré, en sa qualité de professionnel de la restauration, n’a pas pu se méprendre sur la portée de la clause d’exclusion lors de la souscription du contrat litigieux, ayant une parfaite connaissance des risques sanitaires liés au respect des règles d’hygiène, ce qui exclut qu’il ait pu uniquement se préoccuper, lors de la souscription du contrat, d’obtenir une garantie pour un risque auquel son secteur d’activité n’avait jusqu’alors jamais été exposé.
Elle considère qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir défini le terme épidémie qui est sans pertinence pour apprécier le caractère formel de la clause d’exclusion car il ne constitue pas le critère de l’exclusion de la garantie.
Elle souligne que les critères d’application de la clause d’exclusion peuvent être compris par tout un chacun et qu’ils ne souffrent d’aucune imprécision, s’agissant d’un critère de nombre, d’un critère territorial et d’un critère causal, aucun des termes y figurant ne relevant du vocabulaire spécialisé de l’assurance.
Elle ajoute que le critère de la cause identique se suffit à lui même, étant clair et précis, et qu’il n’était pas nécessaire de définir les causes de fermeture, dont l’épidémie, pour comprendre le sens et la portée de la clause d’exclusion, car ce qui compte ce n’est pas la nature de l’épidémie et donc indirectement sa définition mais sa conséquence, à savoir la fermeture du seul établissement assuré ou celle de plusieurs établissements dans le département pour la même cause.
Elle soutient enfin que la proposition d’avenant qu’elle a soumise à son assuré ne remet pas en cause la clareté de la clause.
L’intimé approuve le tribunal d’avoir jugé que la clause d’exclusion de la garantie perte d’exploitation n’est pas formelle en faisant valoir que les tergiversations de l’assureur dans les motifs de son refus de garantie sont la preuve irréfutable du flou caractérisant la clause querellée puisque même l’agent général, qui lui a adressé deux mails contradictoires le 17 mars 2020, n’est pas parvenu à en faire une lecture correcte.
Il ajoute que l’absence totale de clareté de la clause litigieuse a déjà été retenue par plusieurs tribunaux de commerce et par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et estime que l’assureur a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en soutenant dans un premier temps que l’épidémie ne serait pas garantie, puis dans un second temps qu’elle était conditionnée à la naissance de l’épidémie au sein de son établissement.
Selon l’article L 113-1 alinéa 1er du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
A titre liminaire, la cour observe que le caractère formel et limité de la clause litigieuse doit s’apprécier au seul regard des stipulations du contrat dans lequel elle figure, sans aucun égard pour les modifications envisagées voire effectivement apportées à ce contrat.
La clause contestée, rédigée en majuscules, dans le même paragraphe de l’extension de garantie pour perte d’exploitation, est clairement identifiable et lisible, et elle comporte des termes compréhensibles, dépourvus de toute équivoque, permettant à l’assuré d’en comprendre le sens et la portée.
La rédaction de la clause d’exclusion de garantie, notamment dans sa locution finale « pour une cause identique », renvoie nécessairement à la cause de la fermeture administrative garantie, à savoir une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication, de sorte que la notion d’épidémie constitue une condition de la mise en oeuvre de la garantie.
Dès lors, la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré de la garantie n’est pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture administrative du restaurant de M. [B], un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, l’absence de définition du terme épidémie étant sans incidence sur la compréhension par l’assuré des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait.
En second lieu, la société appelante soutient que la clause d’exclusion respecte le caractère limité exigé par l’article L.113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas de sa substance l’obligation de l’assureur.
Elle fait valoir que c’est en considération du risque de fermeture administrative individuelle auquel est exposé un restaurant, et non du risque épidémique, que doit être apprécié le caractère limité de l’exclusion, qui doit s’apprécier non pas en considération de ce que la clause exclut mais en considération de ce qu’elle garantit après sa mise en oeuvre.
Elle prétend qu’une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un unique établissement, ce qui est scientifiquement démontré, la définition de l’épidémie par le dictionnaire ne contredisant pas cette réalité scientifique, et elle ajoute, qu’en pratique, il est fréquent qu’une épidémie n’affecte qu’un unique établissement, ce qui est le cas des épidémies de salmonellose, de listériose et de légionellose qui n’impliquent pas nécessairement une grande étendue géographique ou un grand nombre de personnes affectées ou encore une contagion d’un individu à l’autre, mais également des épidémies dont le foyer se trouverait à l’extérieur de l’établissement faisant l’objet de la fermeture administrative.
Elle affirme que la clause d’exclusion limitant la couverture à un risque même 'improbable', au demeurant contesté, ne vide pas la garantie de sa substance, en rappelant qu’il appartient à l’assuré qui prétend à l’invalidité de la clause de démontrer son caractère illimité.
Elle soutient que la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n’était pas de couvrir le risque d’une fermeture généralisée à l’ensemble du territoire- risque totalement imprévisible à l’époque- mais de couvrir les aléas inhérents à l’exploitation d’un restaurant exposé à des risques biologiques.
Elle estime enfin que les pertes alléguées résultant de mesures gouvernementales généralisées se traduisant par une fermeture collective constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d’une garantie individuelle de droit privé et précise que la couverture des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture de l’établissement en cas d’épidémie apporte une protection supplémentaire à l’assuré, par rapport à la maladie contagieuse ou l’intoxication.
Elle en déduit que la clause d’exclusion ne prive pas l’obligation essentielle de l’assureur de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil puisque l’obligation essentielle à laquelle elle s’est engagée correspond à la couverture de risques inhérents à l’activité de l’assurée, dans une fréquence et une proportion beaucoup plus larges que ceux d’une crise sanitaire nationale ayant pour conséquence la fermeture de plusieurs établissements.
M. [B] prétend que la clause d’exclusion litigieuse, qui subordonne l’octroi de la garantie perte d’exploitation en cas de fermeture administrative pour épidémie à l’absence de fermeture d’un autre établissement dans le département, vide totalement de sa substance la garantie et l’obligation essentielle de l’assureur car il est impossible qu’une épidémie n’entraîne la fermeture que d’un seul établissement sur le territoire départemental.
Il invoque plusieurs décisions rendues par des tribunaux de commerce et la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui ont retenu que la clause d’exclusion vidait la garantie perte d’exploitation de sa substance.
En application de l’article L 113-1 du code des assurances, une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
Or, en l’espèce, la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance [ Civ 2ème 1er décembre 2022, 21-15.392 n° 21-19.341, 21-19.342 et 21-19.343, Civ 2ème 25 mai 2023, n° 21-23.805, 21-24.684, 22-15.826, 22-15.935, 22-15.936, 22-16.479 et 22-16.480 ].
La clause d’exclusion litigieuse répond donc aux exigences de l’article L 113-1 du code des assurances et la compagnie d’assurance est fondée à s’en prévaloir pour refuser de garantir les pertes d’exploitation subies par M. [I] [B] à la suite de la fermeture administrative de son établissement consécutivement à l’épidémie de covid-19, le jugement méritant ainsi d’être infirmé en toutes ses dispositions et M. [B] d’être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais de procédure
L’intimé qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Si les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies tant en première instance qu’en cause d’appel en faveur de la société Axa, les circonstances particulières de l’espèce et l’équité conduisent la cour à laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [I] [B] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Axa France IARD.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Veuve ·
- Révocation ·
- Testament ·
- Condamnation pénale ·
- Fait ·
- Délai ·
- Victime ·
- Héritier ·
- Action publique ·
- Point de départ
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Site internet ·
- Location ·
- Mise en demeure ·
- Financement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Loyer ·
- Site web
- Bourgogne ·
- Parc ·
- Jonction ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Avocat ·
- Pierre ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Chêne ·
- Arbre ·
- Constat ·
- Cadastre ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Demande d'expertise ·
- Propriété ·
- Civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Taxation ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Transfert ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Espagne ·
- Appel ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Article 700 ·
- Curatelle ·
- Incident
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Suisse ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Bail ·
- Porte-fort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Loyer
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Contrainte ·
- État de santé, ·
- Administration ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Arc atlantique ·
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Conditions générales ·
- Recours en annulation ·
- Sociétés ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-247 du 13 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.