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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 17 déc. 2025, n° 25/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE, Etablissement Public TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
N° RG 25/00772 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKAJ
[W]
C/
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
S.E.L.A.R.L. [D] [G]
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 16] en date du 27 MAI 2025 suivant déclaration d’appel en date du 05 JUIN 2025 rg n°: 25/02229
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Etablissement Public TRESOR PUBLIC Créancier inscrit
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. [D] [G], agissant par Maître [D] [G], prise en sa qualité de liquidateur de Monsieur [X] [R] [H] [W], né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE Créancier inscrit
[Adresse 5]
[Localité 10]
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 17 Décembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Décembre 2025.
Greffiere lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 21 août 1991, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [I] [W].
La mesure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 octobre 1991 et Maître [P] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur.
Suite à la liquidation de l’étude de Maître [Z], les dossiers ont été repris par Maître [D] [G].
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [W] et la juridiction s’est dessaisie au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion par jugement du 21 novembre 2017.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a autorisé la Selarl [D] [G] prise en la personne de Maître [D] [G] en qualité de liquidateur de M. [I] [H] [W] à procéder à la vente aux enchères publiques du bien immobilier situé sur la commune du Tampon cadastré [Cadastre 12] lieudit [Adresse 14] (anciennement cadastré BE n°[Cadastre 2]), avec une mise à prix fixée à 200 000 euros.
Par déclaration du 5 juin 2025, M. [I] [W] a interjeté appel de cette décision en intimant le Trésor public, la Selarl [D] [G] ès qualités et la Bred Banque Populaire.
L’affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 4 juillet 2025 avec fixation de la date prévisible de clôture de la procédure au 19 novembre 2025 et appel de l’affaire à l’audience du même jour.
La Selarl [D] [G] a constitué avocat le 20 août 2025.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel aux intimés et au parquet général par actes d’huissier distincts du 23 juillet 2025 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 4 septembre 2025 et la Selarl [D] [G] le 31 octobre 2025. L’appelant a signifié les conclusions aux intimés non constitués par acte d’huissier du 6 octobre 2025. L’intimée a signifié ses écritures par actes d’huissier distincts du 3 novembre 2025 à la Bred Banque Populaire et au Trésor public.
La Selarl [D] [G] ès qualités a notifié des conclusions d’incident le 31 octobre 2025 demandant au conseiller de la mise en état, non désigné en l’espèce, de sommer Maître [N] [Z] de se déporter du dossier de M. [W] comme ayant été le collaborateur de Maître [G] dans le dossier de liquidation de celui-ci, lequel dossier est au coeur du débat judiciaire et de constituer un confrère en ses lieu et place.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire retenue à l’audience du 19 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, l’appelant demande à la cour de :
— annuler purement et simplement l’ordonnance litigieuse pour cause de violation manifeste du principe du contradictoire ;
— l’annuler encore pour défaut de qualité du juge l’ayant rendue ;
— En tout état de cause,
— dire prescrite la demande de vente forcée du mandataire liquidateur ;
De manière superfétatoire,
— infirmer en son entier l’ordonnance querellée pour défaut de motivation de la requête ;
— dépens comme de droit.
L’appelant excipe de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 8 novembre 2017 en raison de l’insuffisance d’actif et se prévaut d’une violation des règles procédurales en l’absence d’une décision de reprise de la procédure en application de l’article L643-24 du code de commerce alors que la procédure collective a été ouverte il y a plus de trente ans sans qu’il ait été en mesure de faire valoir ses droits. Il soulève en outre l’incompétence du juge-commissaire de [Localité 16] de [Localité 13], la procédure ayant été traitée à [Localité 15].
Il soulève enfin la prescription de l’action engagée par le liquidateur alors que le bien immobilier est entré dans son patrimoine par donation-partage réalisée à son profit en 1977.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la Selarl [D] [G] ès qualités demande à la cour de :
In limine litis,
— écarter des débats les pièces visées par Maître [N] [Z] dans ses conclusions, lesquelles n’ont jamais été communiquées ;
Au fond,
— débouter M. [W] de sa demande visant à annuler l’ordonnance du juge-commissaire querellée pour défaut de respect du principe du contradictoire et pour prescription de l’action du liquidateur en le disant mal fondé ;
— annuler l’ordonnance querellée pour défaut de qualité du juge l’ayant rendue;
— dépens comme de droit.
Le liquidateur soulève un conflit d’intérêt au regard de l’intervention de Maître [N] [Z] en qualité de conseil de l’appelant alors que celui-ci a eu à connaître du dossier de M. [W] en qualité de collaborateur de Maître [D] [G].
Il conteste la violation du principe du contradictoire et la prescription de l’action du liquidateur mais acquiesce à la demande d’annulation de l’ordonnance querellée prise par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion lequel était incompétent.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incident de procédure soulevé par l’intimé :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025 par la Selarl [D] [G] ès qualités demandant au conseiller de la mise en état de sommer Maître [Z] de se déporter du dossier de M. [W] à raison de l’allégation d’un conflit d’intérêts dès lors que la procédure a été orientée à bref délai et que ni le président de chambre ni la présente cour n’ont été régulièrement saisis d’un quelconque incident de procédure.
Sur l’absence de communication des pièces par l’appelant :
Il résulte des dispositions de l’article 135 du code de procédure civile que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Il est justifié de la notification par voie électronique des conclusions d’appelant le 4 septembre 2025 lesquelles ont été adressées en copie au conseil de la Selarl [D] [G] constitué le 20 août 2025 mais aucun élément ne permet d’attester que les pièces visées par l’appelant dans ses écritures ont été communiquées au conseil de l’intimé.
L’intimé produit une demande de communication de pièces du 23 octobre 2025 mais l’appelant est défaillant dans la preuve d’une quelconque diligence à cette fin.
Les pièces visées par le conseil de l’appelant dans ses écritures seront ainsi écartées des débats en raison de leur caractère non contradictoire.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire :
Il est établi par les pièces produites par l’intimé que la procédure collective ouverte à l’égard de M. [W] a été prononcée par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion suivant jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 21 août 1991 puis de liquidation judiciaire le 17 octobre 1991.
Il est également produit un jugement de dessaisissement rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion dans l’instance concernant la procédure collective ouverte à l’égard de M. [W] avec comme mandataire judiciaire la Selarl [D] [G].
Ces éléments suffisent à caractériser le défaut de qualité du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion ayant pris la décision querellée le 27 mai 2025 ayant autorisé la vente aux enchères du bien immobilier appartenant à M. [W] suite à la requête de la Selarl [D] [G] ès qualités de liquidateur de M. [W] à défaut d’avoir été régulièrement désigné par la juridiction en charge de la procédure collective.
Le défaut de qualité du juge ayant rendu la décision déférée emporte l’annulation de l’ordonnance querellée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’annulation soulevés par l’appelant et contestés par l’intimé ni qu’il puisse être statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par l’appelant ou sur le fond, la cour ne pouvant procéder à l’évocation de l’affaire en l’espèce.
Il est d’ailleurs justifié d’une saisine du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion auquel il appartiendra de statuer sur l’ensemble des moyens de défense soulevés.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les pièces visées dans les conclusions d’appelant notifiées le 4 septembre 2025 en raison de leur caractère non contradictoire ;
Annule l’ordonnance querellée pour défaut de qualité du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion ayant statué dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M. [W];
Dit n’y avoir lieu à évocation de l’affaire au fond qui sera tranchée par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion;
Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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