Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 24/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
SIP [Localité 10] SUD-OUEST
[14]
[15]
S.A. [11]
[14]
[13]
[17]
CJ/NP/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT SIX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00665 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7X3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant, représenté par Me Marion COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
SIP [Localité 10] SUD-OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
[14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
[15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 4]
S.A. [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
[14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
[13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Non comparantes, non représentées
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 26 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
*
* *
DECISION :
[N] [T] a saisi en 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 6 décembre 2022. Dans sa séance du 28 février 2023, la commission a adopté une mesure imposée de suspension de l’exigibilité des dettes. Une contestation a été élevée par le débiteur, et par jugement du 27 juin 2023, le juge du surendettement a renvoyé le dossier à la commission afin de déterminer la capacité de remboursement du débiteur avec évaluation de la contribution aux charges de son épouse.
Le 29 août 2023, la commission a arrêté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif de M. [T] sur 84 mois, retenant une mensualité de remboursement de 247,90 euros avec effacement partiel du passif à l’issue du plan.
M. [T] a contesté cette décision et par jugement du 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
— déclaré M. [T] recevable en sa contestation ;
— débouté M. [T] de ses prétentions ;
— dit que M. [T] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe à la décision sans intérêt, à compter du mois suivant la notification du jugement par lettre recommandée, conformément à la mesure imposée élaborée par la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 29 août 2023 qui sera maintenue;
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. [T] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er février 2024.
M. [T] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 14 février 2024, relevé appel de cette décision faisant valoir que ses revenus ainsi que ceux de son épouse ont diminué, alors même que leurs charges ont augmenté. Il contestait également l’existence d’une prime d’activité le concernant.
Par courriers en date du 15 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 devant la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 24 juillet 2024, le créancier [17], venant aux droits de la société [18], indique que M. [T] est débiteur d’une créance d’un montant de 3 153,79 euros à son égard.
Par courrier reçu au greffe le 26 juillet 2024, le créancier [19] indique souhaiter la confirmation du jugement.
Par ses conclusions soutenues à l’audience le 19 septembre 2024, M. [T], représenté par son avocat, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens le 30 janvier 2024, et statuant à nouveau à titre principal, d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire, de suspendre l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir, en statuant ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient que sa situation a évolué depuis le jugement rendu, puisqu’il a pu régulariser un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 15 juillet 2024 au poste de technicien de maintenance avec des revenus mensuels nets de 1 541 euros.
Il affirme également que sa compagne est enceinte d’un second enfant ce qui risque d’augmenter les charges du couple alors que Mme [B] ne pourra plus participer dans les mêmes conditions aux charges courantes quand elle sera en congé maternité. Il soutient également qu’elle souhaite prendre un congé parental.
Il indique qu’il ne percevra plus la prime d’activité mais seulement l’allocation de base PAJE de 193,30 euros, étant précisé que des allocations familiales de base à la naissance de son second enfant lui seront versées et que les conditions de garde de leur premier enfant seront à revoir lorsque sa compagne cessera son activité.
Il fait état de revenus de 3 028,32 euros et de charges de 2 942,27 euros en raison de factures d’électricité dépassant le montant du forfait et de frais de déplacement pour se rendre à son travail. Il retient une capacité de remboursement de 86 euros qui disparaîtra à la naissance de son deuxième enfant dès lors que sa compagne cessera de travailler. Il en conclut que sa situation relève d’une procédure de rétablissement personnel et qu’à défaut, il conviendra de mettre en place un moratoire en attendant que la situation de la famille se stabilise.
Aucun créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
Selon l’article L. 733-3 du même code, « la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».
De plus, l’article R. 731-3 du code de la consommation dispose que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». Il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 731-2 du code de la consommation.
1. S’agissant de l’endettement du débiteur, aucune contestation n’a été élevée s’agissant de l’état des créances.
Le total des dettes exigibles et à échoir s’élève à la somme de 48 915,90 euros sous réserve des règlements opérés depuis le jugement.
2. Sur l’existence d’une capacité de remboursement
M. [N] [T], salarié, vit avec Mme [B], également salariée. Ils ont un enfant à charge. Il ressort des pièces produites à l’audience que M. [T] a récemment été engagé en tant que technicien de maintenance et perçoit désormais un salaire net mensuel de 1 600 euros en moyenne.
Les ressources du conjoint, même non engagé dans la procédure de désendettement, peuvent être prises en compte pour évaluer la situation financière globale du foyer. Il est donc légitime de retenir la contribution de Mme [B] aux charges du ménage à hauteur de 1 300 euros correspondant à la moitié de son salaire moyen de 2 600 euros par mois au regard du cumul des salaires nets sur son bulletin de paie de juin 2024.
Enfin, le couple bénéficie également d’allocations familiales d’un montant de 222,82 euros par mois comprenant une allocation de base PAJE de 193,30 euros et une prime d’activité de 29,52 euros perçue par le débiteur lorsqu’il ne percevait que des indemnités chômage (alors que M. [T] motivait son appel par le fait qu’il ne percevait pas cette prime).
Les revenus mensuels totaux du ménage s’élèvent donc à 3 093,30 euros déduction faite de la prime d’activité qu’il ne perçoit désormais plus à la suite de son embauche en contrat à durée indéterminée.
La situation financière du débiteur doit être appréciée au jour où la juridiction statue et il ne peut être tenu compte au stade de l’évaluation des ressources et des charges d’un éventuel changement dans le situation financière du débiteur à venir dans les mois à venir.
Au vu de ses ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable du salaire de M. [T] s’élève à 247,90 euros par mois.
Les charges du débiteur, au regard de la composition du foyer comprenant deux personnes à charge et sur la base des montants évalués dans les conclusions de l’appelant mis en balance avec les pièces produites, se décomposent comme suit :
— Loyer : 800 euros,
— Frais de transport de M. [T] : 123 euros,
— Forfait de base : 1 063 euros (625 euros pour M. [T], 219 euros pour Mme [T] et 219 euros pour leur enfant),
— Forfait chauffage : 207 euros (121 euros pour M. [T] et 43 euros pour Mme [T] et leur enfant),
— Forfait habitation : 202 euros (120 euros pour M. [T], et 41 euros pour Mme [T] et leur enfant),
— Crèche : 300 euros par mois en moyenne lissée sur les huit mois au cours desquels des factures ont été produites,
— dépenses d’électricité hors forfait : sur la base de la dernière facture d’électricité produite, les dépenses mensuelles d’électricité de la famille s’élèvent à 204 euros de mai 2023 à mai 2024 ; pour tenir compte de leurs dépenses d’électricité élevées, il convient de retenir des dépenses supplémentaires à hauteur de 50 euros par mois ;
Soit un montant total des charges qui s’élève à 2 745 euros.
En conséquence, après déduction des charges (2 745 euros) des revenus mensuels totaux (3093,30 euros), la capacité de remboursement de M. [T] s’élève à 348,30 euros.
La quotité saisissable de 247,90 euros est inférieure à la capacité de remboursement de 348,30 euros précédemment évaluée. Par conséquent, il convient de retenir la quotité saisissable pour fixer la mensualité de remboursement, soit un montant de 247,90 euros par mois.
3. Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut :
1. Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2. Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3. Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4. Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En vertu de l’article L. 741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être accordé que lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire lorsque celui-ci ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Enfin, selon l’article L. 733-7 du code de la consommation, la suspension de l’exigibilité des dettes constitue une mesure exceptionnelle qui ne peut être accordée que dans des situations de surendettement où la situation du débiteur est marquée par une incertitude ou une instabilité financière significative. Cette suspension vise à donner au débiteur le temps de stabiliser ses ressources lorsqu’elles sont précaires ou susceptibles de subir une modification substantielle.
En l’espèce, il a été établi que M. [T] dispose d’une capacité de remboursement de 348,30 euros par mois.
Dès lors, les conditions d’octroi d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas réunies et la demande de M. [T] à ce titre doit être rejetée.
En outre, M. [T] a récemment stabilisé sa situation professionnelle en signant un contrat de travail à durée indéterminée en tant que technicien de maintenance. Ce contrat lui garantit désormais des revenus fixes et réguliers, établissant ainsi une situation financière pérenne. Bien que l’arrivée imminente d’un second enfant soit invoquée pour justifier la demande de suspension de l’exigibilité, cet événement familial ne constitue pas, à lui seul, une circonstance de nature à rendre la situation financière de M. [T] incertaine ou instable. La diminution significative des ressources de sa compagne liée à un congé parental est incertaine. En outre, les ressources du couple comprendront des allocations familiales et les frais de garde d’enfant pourraient diminuer. Par ailleurs, sa capacité de remboursement a été établie à 348,30 euros par mois, soit cent euros de plus que la mensualité retenue à hauteur de la quotité saisissable ce qui lui permet de faire face à des dépenses exceptionnelles.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de suspension de l’exigibilité des dettes, M. [T] étant en l’état en mesure de rembourser ses dettes par des versements mensuels de 247,90 euros et sera amené en cas de modification significative de l’équilibre de ses ressources et charges à déposer une nouvelle demande à la commission de surendettement. En application de l’article L.733-7 du code de la consommation, si l’équilibre des revenus et charges du couple changeait de manière significative, il appartiendrait en effet au débiteur de saisir à nouveau la commission de surendettement afin que sa situation soit réexaminée en fonction de l’évolution de sa situation, comme cela lui avait été rappelé tant par la décision de la commission que par le jugement entrepris.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.
4. Sur les dépens d’appel
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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