Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 30 janv. 2025, n° 24/03272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rennes, 15 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°15/2025
N° RG 24/03272 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U25X
S.A.S. MEDIALEX
C/
M. [D] [I]
RG CPH : F22/00214
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Délibéré pour prononcé
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 30 JANVIER 2025
Le Trente Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du lundi vingt cinq novembre deux mille vingt quatre, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. MEDIALEX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PELTIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CARO, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Aude LE BRUN de la SELARL CARCREFF SOCIAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 15 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Rennes saisi par M.[I] dans un litige l’opposant à son ancien employeur, a:
— Dit et jugé que la convention de forfait jours est nulle et inopposable au salarié,
— Dit et jugé que le licenciement de M. [I] est pour une cause réelle et sérieuse, au motif de la faute grave,
— Débouté M.[I] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [I] à payer à la SAS Médialex la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [I] aux entiers dépens.
M. [I] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe le 4 juin 2024.
La SAS Medialex a saisi le 7 octobre 2024 le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer irrecevable l’appel de M.[I] comme tardif.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 14 novembre 2024, la SAS Médialex demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer l’appel de M. [I] irrecevable comme tardif.
— Rejeter la demande de condamnation formulée par M.[I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 19 novembre 2024, M. [I] conclut devant le conseiller de la mise en état au rejet des demandes de la SAS Médialex et à sa condamnation aux dépens et au paiement de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
***
L’incident a été fixé à l’audience du 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Medialex fait valoir que M.[I] a interjeté appel tardivement au -delà du délai fixé par l’article R 1461-1 du code du travail ; que le jugement du 15 avril 2024 ayant été notifié au salarié le 2 mai 2024 au vu de l’avis de réception de la notification, et non le 7 mai comme il le soutient, le délai d’appel d’un mois expirait le 2 juin 2024 et a été reporté au jour ouvrable suivant le lundi 3 juin 2024 de sorte que l’appel de M.[I] du 4 juin 2024 est irrecevable comme tardif.
M.[I] conclut au rejet de l’incident en ce que la notification du jugement a été faite le 7 mai 2024 au sens de l’article 669 du code de procédure civile lors de la remise du recommandé à son destinataire comme le prouve le suivi du courrier de la Poste ; que son appel du 4 juin 2024 est donc recevable puisqu’effectué dans le délai d’un mois suivant cette notification. Il considère que l’intimée invoque à tort la date du 2 mai 2024 comme point de départ du délai d’appel alors qu’il s’agit de la date de présentation à domicile du courrier dont la distribution n’a pas pu être faite en raison de l’absence du destinataire;
que la date de réception du courrier recommandé correspondant selon la Cour de cassation à celle de la remise de la lettre à son destinataire ( Civ 2 10 mars 2005), le délai d’appel n’a pas pu courir lors de la présentation d’un courrier n’ayant pas été remis. Au surplus, M.[I] n’ayant pas retiré lui-même le courrier le 7 mai 2024, le délai d’appel n’a pas couru mais ce point est indifférent puisque l’appel a été formé dès le 4 juin 2024, moins d’un mois après la date de distribution du 7 mai 2024 comme en atteste le document de suivi des Postes.
Il résulte des articles R. 1454-26 et R. 1461-1 du code du travail que l’appel d’une décision du conseil des prud’hommes doit être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffe aux parties.
L’article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement.
L’article 669 précise que la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, si l’avis de réception de la lettre recommandée 2C 180 732 6432 8 transmis par le conseil de prud’hommes en vue de la notification du jugement fait apparaître une date de présentation au 2 mai 2024, il ne comporte en revanche aucune mention quant à la date de distribution de ce courrier entre les mains du destinataire ou du mandataire, ayant apposé sa signature.
Parallèlement , il ressort du document de suivi de distribution établi par la Poste que le courrier comportant les mêmes références a bien été présenté le jeudi 2 mai 2024 au domicile de M.[I] mais qu’il a été transféré dans un point relais à partir du 3 mai 2024 durant une période de 15 jours; que la distribution du pli recommandé a été effectuée à son destinataire contre signature le mardi 7 mai 2024 ; que cette date de distribution du courrier est en cohérence avec la date de la présentation initiale à domicile le 2 mai 2024 ; qu’elle satisfait aux exigences de l’article 669 du code de procédure civile dès lors que la date mentionnée sur ce site a bien été renseignée par les services de La Poste.
Les éléments figurant sur le document de suivi de la Poste étant dépourvus d’ambiguïté quant à la date de distribution du recommandé du 7 mai 2024, contenant notification du jugement, il en résulte que l’appel interjeté le 4 juin 2024 par M.[I] est parfaitement recevable.
Dans ces conditions, l’irrecevabilité soulevée par la société Medialex tirée de la tardiveté de l’appel doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande de M.[I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré
Déboutons la SAS Medialex de sa demande d’irrecevabilité de l’appel formé par M.[I].
Rejetons la demande de M.[I] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens liés à l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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