Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 sept. 2025, n° 23/02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 juillet 2023, N° F21/01638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
19/09/2025
ARRÊT N° 25/244
N° RG 23/02997
N° Portalis DBVI-V-B7H-PUYO
NB – SC
Décision déférée du 20 Juillet 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Toulouse – F21/01638
S. LOBRY
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [S] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas BEZOMBES de l’AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A. DAHER AEROSPACE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Alexis DUMONT et Me Caroline PIERREPONT de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER et lors du délibéré : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [S] [N] a été embauché par la société DHL à compter du 2 juillet 2001 en qualité de magasinier, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
A compter du 1er janvier 2009, son contrat de travail a été transféré à la société Kuehne et Nagel Aerospace, aux droits de laquelle vient la Sa Daher Aerospace dans le cadre de la reprise par cette dernière de l’activité logistique Airbus.
A compter du 1er octobre 2012, M. [N] a été promu aux fonctions de chef d’équipe logistique, coefficient 150 L avec le statut agent de maîtrise.
A compter du 18 mars 2013, M. [N] a travaillé de nuit.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire moyen mensuel s’élevait à a somme de 4 553,82 euros bruts.
Pendant la nuit du 5 au 6 juillet 2019, la société Daher Aerospace a constaté l’absence de M. [N] à son poste de travail pendant ses horaires de travail.
Par courrier recommandé du 9 juillet 2019, la société Daher Aerospace a convoqué M. [N] à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 19 juillet 2019.
Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 24 juillet 2019 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Le samedi 6 juillet 2019 à 3h38, lors d’une visite du bâtiment H10 par le Responsable de sites logistiques du périmètre, [A] [P], il a été constaté que vous n’étiez pas sur votre lieu de travail. Vous étiez attendu sur les horaires 21h54 / 7h00. En effet, le bureau était éteint et les véhicules DAHER garés. De plus, après plusieurs sollicitations, vous n’avez pas répondu à ses appels sur le téléphone de service.
Dans un premier temps, vous avez nié et indiqué que vous étiez bien présent et que vous partiez toujours à l’heure.
Après avoir constaté votre absence et afin de s’assurer qu’il ne vous était rien arrivé, votre Responsable de sites logistiques a demandé au service Sécurité du site de produire vos entrées / sorties sur la vacation du 5 au 6 juillet 2019. Ces relevés indiquent une sortie définitive du site à 2h58.
Vous avez finalement reconnu les faits et confirmé que cette pratique était courante depuis des années. En tant que manager, vous êtes tenu à un devoir d’exemplarité.
Votre absence au poste pendant les heures de travail sans autorisation préalable de votre hiérarchie et sans justificatif constitue une faute d’une particulière gravité et perturbé le bon fonctionnement du service. En effet, conformément au cahier des charges, notre client exige une présence jusqu’à 7h00 sur cette vacation.
Les explications recueillies pendant l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation, celles-ci nous confortant au contraire dans notre décision de rompre notre collaboration.'
Contestant son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, le 17 juillet 2020.aux fins d’entendre juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts et d’indemnités de rupture.
Par jugement du 20 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, statuant en formation de départage, a :
— débouté [S] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Daher Aerospace de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [S] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 août 2023, M. [S] [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 juillet 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 novembre 2023, M. [S] [N] demande à la cour d’infirmer les chefs du jugement déférés et statuant à nouveau, de :
— juger qu’il existait un usage fixe, constant et général au sein de la société Daher Aerospace qui se trouve en conséquence opposable à l’employeur,
— juger très subsidiairement que si l’existence d’un usage n’était pas retenue, il n’en demeure pas moins l’existence d’une pratique constante qui s’exécutait au sein du service et connue de l’employeur, de sorte qu’elle lui est parfaitement opposable,
— juger que M. [N] est parfaitement recevable et bien fondé à s’en prévaloir pour justifier d’avoir valablement quitté son poste dans la nuit du 5 au 6 juillet 2019,
— juger en conséquence que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger également que le licenciement de M. [N] s’est accompagné de circonstances vexatoires, et qu’il traduit un manquement caractérisé à l’exécution loyale et de bonne foi de la relation contractuelle, de la part de la Sa Daher Aerospace.
— juger en tout état de cause qu’il existe un doute raisonnable qui doit profiter au salarié.
En conséquence :
— condamner la SA Daher Aerospace à verser à [S] [N] les sommes suivantes :
*109.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
*27.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant des circonstances abusives qui ont accompagné la rupture de la relation contractuelle,
*27.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant des manquements de la Sa Daher Aerospace à l’exécution loyale et de bonne foi de la relation contractuelle,
*9.107,64 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*910,76 euros brut à titre d’indemnité de congés payés afférents,
*23.528,07 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
Et en tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la Sa Daher Aerospace à délivrer à [S] [N] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir.
— condamner la Sa Daher Aerospace à :
*verser à M. [N] une somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
*prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Bezombes, sur ses seules affirmations de droits,
*supporter le droit d’engagement du commissaire de Justice résultant des dispositions de l’article A444-15 du code de commerce, en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 février 2024, la société Daher Aerospace demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que le licenciement de M. [N] pour faute grave est parfaitement justifié,
— juger que M. [N] ne justifie pas d’un préjudice distinct lié aux prétendues conditions vexatoires entourant son licenciement,
— juger que la société n’a pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes en les déclarant infondées,
A titre subsidiaire :
— requalifier le licenciement pour faute grave de M. [N] en un licenciement pour faute simple,
En conséquence :
— débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— minorer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis,
— minorer le montant de l’indemnité de licenciement,
A titre très subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités par l’appelant,
En tout état de cause :
— condamner M. [N] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 février 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement :
La Sa Daher Aerospace soutient que le licenciement de M. [N] est justifié par la faute grave commise par le salarié, qui a quitté le site à 2h 58 dans la nuit du 5 au 6 juillet 2019, alors que son service se terminait normalement à 7h.
M. [N], qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, indique qu’il existait au sein de l’entreprise Daher Aerospace et de son donneur d’ordre, la société Airbus, une pratique consistant à ne pas laisser une personne seule employée par un sous traitant dans un entrepôt logistique la nuit, hors la présence de son propre personnel ; que les techniciens du site de [Localité 4] sur lequel était affecté M. [N] ayant terminé leurs opérations de maintenance, ils en ont informé le salarié, qui a légitimement quitté le site.
Sur ce :
M. [N] a été licencié pour faute grave.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 24 juillet 2019, qui fixe les limites du litige, fait état de l’absence de M. [N] sur le site de [Localité 4] pendant ses heures de travail et sans autorisation préalable de son supérieur hiérarchique.
Cette absence n’est pas contestée par le salarié, lequel estime avoir quitté légitimement son lieu de travail alors que les techniciens d’Airbus avaient terminé leurs opérations de maintenance d’Airbus sur le site de [Localité 4].
A l’appui de ses allégations, M. [N] verse aux débats :
— une attestation de [EC] [Z], chef d’équipe maintenance avion, qui certifie 'avoir informé, toutes ces années durant, à chaque fois que nous le pouvions, notre personnel sous traitant, quant à nos fins de vacations, lorsque nos activités professionnelles sur les avions Belugas ne nécessitaient plus la présence du personnel sous traitant sur les lieux. Je tiens à préciser que ces messieurs ne se sont jamais absentés de leur poste tant que nous étions présents sur le site et au même titre lorsque l’activité de dérégulation nécessitait de rester après leur fin de vacation, nous pouvions compter sur eux’ (pièce n° 15) ;
— des attestations concordantes de MM. [S] [F], chef d’équipe maintenance Airbus, [UH] [FF], chef d’équipe maintenance AER, [V] [RE], technicien de maintenance ATI, [R] [ST], technicien de maintenance ATI, [C] [J] [E], technicien aéronautique, [B] [U], technicien avion, [M] [T], mécanicien ATI, [L] [D], mécanicien avion, [C] [O] [K], mécanicien ATI, [PB] [W], contrôleur Airbus, [I] [ZX], contrôleur MCC, [G] [X], agent de réception/expéditeur chez Daher Aerospace, [H] [Y], responsable sûreté d’ATI retraité, qui indiquent qu’il avait été demandé aux sous traitants d’Airbus d’assurer la permanence d’au moins un magasinier sur la période d’activité journalière des avions et des propres personnels d’Airbus et qu’en dehors de cette période d’activité, c’est à dire la nuit, la présence d’un magasinier n’était pas nécessaire ; qu’en conséquence, le personnel sous traitant du magasin Beluga a toujours quitté son travail après le départ des personnels Airbus dans le courant de la nuit ; que cette situation était connue tant par Airbus que par la hiérarchie du sous traitant et n’a jamais porté préjudice aux activités Beluga, d’autant qu’un magasinier était toujours présent dès la reprise d’activité ; qu’en tout état de cause, la société Airbus ne souhaitait pas, hors locaux dédiés, la présence de personnels sous traitants dans ses locaux en l’absence de personnels Airbus ; que de surcroît, la position de travailleur isolé du magasinier ne permettait pas d’assurer sa sécurité ; que le départ des magasiniers en vacation de nuit résultait d’un accord tacite, connu de la direction d’Airbus et de l’ensemble du personnel de sous traitance ; qu’une fois le travail fini en vacation de nuit, le départ anticipé est autorisé avec l’accord du chef d’équipe (pièces n°16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35).
Ce faisant, M. [N] se prévaut d’un usage d’entreprise, lequel est accordé librement et de manière répétée par l’employeur à ses salariés, sans que la loi, la convention collective ou le contrat de travail ne le lui impose.
Comme l’ont justement estimé les premiers juges dans les motifs de leur décision, l’existence d’un tel usage au sein de la société Airbus ne saurait conduire à reconnaître l’existence, par extension, d’un usage identique susceptible d’être invoqué, par extension, par les salariés de la société Daher Aerospace.
Il n’en demeure pas moins, à la lecture des attestations susvisées, que la société Daher Aerospace comme les autres sous traitants de la société Airbus, était nécessairement au courant de l’existence au sein des ateliers des avions Beluga; d’une telle pratique et l’a tolérée.
Des faits tolérés par l’employeur ne peuvent pas ensuite justifier un licenciement pour faute, sauf si ces faits mettent en péril la santé et la sécurité des autres salariés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que la société Daher Aerospace n’est pas fondée à invoquer, à l’appui du licenciement pour faute grave, l’existence d’une faute commise par M. [S] [N]. Il y a lieu en conséquence de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.
— Sur les conséquences du licenciement :
M. [S] [N] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de onze salariés, à l’issue de 18 ans d’ancienneté et à l’âge de 45 ans. Il a droit au paiement des indemnités de préavis, de congés payés y afférents et de licenciement à hauteur des sommes qu’il sollicite à ce titre, et dont le montant n’est pas utilement contesté par la partie adverse.
Il a droit également au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive calculés par référence à l’article L. 1235-3 du code du travail, qu’en considération des circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer à la somme de 45 538,20 euros représentant l’équivalent de 10 mois de salaire brut.
Il y a lieu également d’ordonner la délivrance par la société Daher Aerospace au salarié, dans un délai de 45 jours suivant la notification de la présente décision, d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail rectifiés et d’un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées, sans astreinte.
La seule circonstance que le licenciement ait été indûment imputé à une faute grave ne caractérise pas une exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail; M. [N] ne justifie pas davantage de l’existence d’un contexte particulièrement vexatoire du licenciement. Il sera dès lors débouté de ses demandes formées à ces deux titres.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de condamner d’office l’employeur fautif à rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement perçues par le salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
— Sur les autres demandes :
La société Daher Aerospace, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [N] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 20 juillet 2023, sauf en ce qu’il a débouté la société Daher Aerospace de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [S] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Daher Aerospace à payer à M [S] [N] les sommes suivantes :
*9.107,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*910,76 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents,
*23.528,07 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
*45 538,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud’hommes,
Dit que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil la présente décision.
Ordonne la délivrance par la société Daher Aerospace au salarié, dans un délai de 45 jours suivant la notification de la présente décision, d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail rectifiés et d’un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées, sans astreinte.
Ordonne le remboursement par la Sa Daher Aerospace à France Travail des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Déboute M. [S] [N] du surplus de ses demandes.
Condamne la Sa Daher Aerospace aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la Sa Daher Aerospace à payer à M. [S] [N] une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par AC. PELLETIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
AC. PELLETIER C.GILLOIS-GHERA
.
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