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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 10 juin 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, JEX, 4 avril 2025, N° 24/02599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P référés
RG N° : 25/00011 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJHS
Affaire : DECISION AU FOND DU 04 AVRIL 2025, RENDUE PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT PIERRE – RG 1ERE INSTANCE : 24/02599
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me [Z] [O], avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Etablissement Public M. [X] [G] COMPTABLE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMES
ORDONNANCE DE RADIATION n°2025/24
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, sustituant la Première présidente de la Cour d’appel de Saint-Denis, par ordonnance n°2025/149 du 03 juin 2025
assisté de Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00011 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJHS,
Attendu que l’appelant fait l’objet d’une procédure collective nécessitant la mise en cause des organes de la procédure ;
Qu’en application de l’article L. 622-23 du code de commerce, prévoyant que les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont
poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
Qu’il convient donc de constater l’interruption de l’instance jusqu’à la mise en cause des organes dans la procédure et de radier l’affaire de référé jusqu’à régularisation étant en outre souligné que l’appelant n’a pas comparu personnellement à l’audience tandis que sa constitution d’avocat peut aussi poser un problème susceptible d’être examiné ;
Attendu, en conséquence, qu’il échet d’ordonner la radiation d’office ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS d’office la radiation de l’affaire de référé.
DISONS que copie de l’ordonnance sera adressée aux parties par lettre simple.
LAISSONS les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d’une éventuelle décision à intervenir sur le fond.
.
Fait à Saint-Denis, le 12 juin 2025
Le greffier,
Marie DACLINAT
Le président de chambre délégué,
Patrick CHEVRIER
Le 12 juin 2025
Expédition délivrée à :
Me [Z] [O]
Me MAZAUDIER, vestiaire :122
Etablissement public M [X] [G] COMPTABLE PUBLIC
La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REUNION
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