Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 déc. 2025, n° 24/04160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04160 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2MI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00075
Jugement du Tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, juge des contentieux de la protection du Havre du 18 novembre 2024
APPELANTE :
E.U.R.L. LEMAITRE D’OEUVRE
immatriculée au RCS du Havre sous le n° 814 628 814
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Madame [R] [Z]
née le 05 Décembre 1949 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [J] [Z]
né le 15 Septembre 1954 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [J] [Z] et Mme [R] [Z] (ci-après les consorts [Z]) sont propriétaires d’une résidence secondaire située [Adresse 1] à [Localité 8] (76).
Selon un rapport dressé en septembre 2019 par M. [D] du cabinet Polyexpert, intervenant à la demande de la MAIF assureur des consorts [Z] leur maison a fait l’objet d’une invasion par de la mérule en octobre 2016 dans l’ensemble du bâtiment à partir d’une prise d’eau au niveau d’une porte- fenêtre située à l’étage. Dans un premier temps, au cours de l’année 2017, la société LEPINE a été chargée du traitement de la mérule, avant que soit proposé aux consorts [Z] de recourir à un maître d''uvre pour l’ensemble des travaux, la société LEPINE ayant perdu son agrément pour le traitement des champignons.
En août 2018, les consorts [Z] ont con’é à l’Eurl Lemaître d’Oeuvre représentée par M. [G], une mission de maîtrise d''uvre. Le 30 août 2018 l’Eurl Lemaître d’Oeuvre a établi un devis d’un montant de 8 947,52 euros TTC, correspondant à une rémunération en pourcentage (7 % et 8%), prévoyant quatre types d’opérations envisagées.
Les consorts [Z] ont procédé au paiement d’un acompte de 2 684,26 euros au maître d''uvre, représentant 30 % du devis, suivant facture acquittée du 4 septembre 2018.
Par la suite un second devis, également daté du 30 août 2018, a été établi ultérieurement par l’Eurl Lemaître d’Oeuvre pour un montant de 12 459,86 euros TTC. Il correspond à une phase de conception sur site évaluée à 16 heures, facturées au taux horaire de 100 euros HT, ainsi qu’à six opérations de travaux, dont la rémunération est en pourcentage (7 % et 8 %) de devis d’entreprises ou de travaux estimés.
A la demande des consorts [Z], l’Eurl Lemaître d’Oeuvre a accepté le 7 décembre 2021 de mettre fin à la maîtrise d''uvre.
Ne parvenant pas à trouver un accord financier sur leurs comptes, les consorts [Z] ont fait assigner l’Eurl Lemaître d’Oeuvre devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
— condamné l’Eurl Lemaître d’Oeuvre à payer à M. [J] [Z] et Mme [R] [Z] la somme de 1 977,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné l’Eurl Lemaître d’Oeuvre à payer à M. [J] [Z] et Mme [R] [Z] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— débouté M. [J] [Z] et Mme [R] [Z] de leur demande au titre du préjudice moral ;
— condamné l’Eurl Lemaître d’Oeuvre aux dépens ;
— condamné l’Eurl Lemaître d’Oeuvre à payer à M. [J] [Z] et Mme [R] [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration électronique du 6 décembre 2024, l’Eurl Lemaître d’Oeuvre a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2, communiquées le 9 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, l’Eurl Lemaître d’Oeuvre demande à la cour de :
— déclarer l’appel de l’Eurl Lemaître d’Oeuvre recevable et bien fondée ;
— déclarer l’appel incident de M. [J] [Z] et Mme [R] [Z] infondé ;
— réformer le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a :
condamné l’Eurl Lemaître d’Oeuvre à payer à M. [J] [Z] et Mme [R] [Z] la somme de 1 977,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
condamné l’Eurl Lemaître d’Oeuvre à payer à M. [J] [Z] et Mme [R] [Z] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
condamné l’Eurl Lemaître d’Oeuvre aux dépens ;
condamné l’Eurl Lemaître d’Oeuvre à payer à M. [J] [Z] et Mme [R] [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [J] [Z] et Mme [R] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [J] [Z] et Mme [R] [Z] à payer à l’Eurl Lemaître d’Oeuvre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR qui en a fait l’avance.
Dans leurs conclusions d’intimés responsives et récapitulatives, communiquées le 29 août 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des motifs, M. [J] [Z] et Mme [R] [Z] demandent à la cour de :
— débouter l’Eurl Lemaître d’Oeuvre de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
condamné l’Eurl Lemaître d’Oeuvre à payer à M. [J] [Z] et Mme [R] [Z] la somme de 1 977,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
condamné l’Eurl Lemaître d’Oeuvre à payer à M. [J] [Z] et Mme [R] [Z] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
condamné l’Eurl Lemaître d’Oeuvre aux dépens ;
condamné l’Eurl Lemaître d’Oeuvre à payer à M. [J] [Z] et Mme [R] [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— reformer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les consorts [Z] de leur demande formée au titre du préjudice moral ;
Y ajoutant,
— condamner l’Eurl Lemaître d’Oeuvre à régler aux consorts [Z] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner l’Eurl Lemaître d’Oeuvre à régler aux consorts [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner l’Eurl Lemaître d’Oeuvre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande des consorts [Z] en remboursement partiel des acomptes versés
Les consorts [Z] demandent sur le fondement de l’article 1302 du code civil, la confirmation du jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, en ce qu’il a condamné l’Eurl Lemaître d’Oeuvre à leur payer la somme de 1 977,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de sommes indûment versées pour deux acomptes en date des 4 août 2018 et 15 septembre 2020, estimant que les acomptes versés ne correspondent pas aux prestations effectivement réalisées.
Les consorts [Z] estiment que les acomptes versés à leur maître d''uvre, l’Eurl Lemaître d’Oeuvre, ne correspondent pas aux prestations effectivement réalisées, à savoir qu’un premier acompte (pièce n° 3 des intimés) d’un montant de 2 684,26 euros a été payé le 18 septembre 2018 (pièce n°4 des intimés) au titre d’un devis du 30 août 2018 (pièce n° 2 des intimés) et qu’un second acompte (pièce n° 5 des intimés), d’un montant de 1 053,70 euros, a été payé le 15 septembre 2020. Ils considèrent que le paiement de l’appelante doit être limité à la somme de 1 760 euros, correspondant à la prestation de la « phase de conception », montant qui a été établi lors d’une tentative de règlement amiable du litige.
Les consorts [Z] contestent l’argumentation d’un travail chronophage sur leur ouvrage, dans la mesure où l’appelante s’est limitée à des réunions avec différents intervenants et des visites sur le site des travaux, en soulignant qu’elle a laissé écouler presque une année entre le premier paiement d’acompte et le 1er août 2019, date d’une réunion entre elle et l’expert de leur assurance (M. [D]), pour contrôler l’adéquation entre le coût et l’extension des travaux par rapport au contrat d’assurance, et qu’ensuite seule a été constaté la défectuosité de la chaudière de l’immeuble en février 2020, le chantier restant inerte par la suite, l’Eurl Lemaître d’Oeuvre étant mise en demeure d’effectuer un remboursement partiel des acomptes par courrier du 6 avril 2022.
Enfin, les consorts [Z] dénoncent un manque de transparence sur la qualité du dirigeant de l’Eurl Lemaître d’Oeuvre , ainsi que sur ses activités, soulignant que M. [G], dirigeant de ladite société, les a induits en erreur en leur faisant croire qu’il était architecte au moyen de la trame du contrat de maîtrise d''uvre utilisé (pièce n° 13 des intimés), et qu’il n’a pas communiqué sur l’état d’avancement des travaux et la validation de certains devis. De plus, ils reprochent à l’Eurl Lemaître d’Oeuvre d’avoir intégré, dans les devis, des travaux qui ont déjà été réalisés par d’autres entreprises, notamment sur l’éradication de la mérule par la société LEPINE.
L’Eurl Lemaître d’Oeuvre considère que le premier juge l’a condamné à tort au remboursement de la somme de 1 977,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de son jugement, alors que les consorts [Z] n’ont pas sollicité la résolution du contrat tant en première instance qu’en appel. L’appelante considère que seule la résolution judiciaire du contrat aurait permis aux intimés de demander le remboursement partiel des acomptes versés.
En outre l’appelante justifie du paiement des acomptes en établissant une liste des prestations qu’elle a réalisées, à savoir une prestation de conception, une prestation de chiffrage des travaux, un travail d’ajustement des devis, l’organisation de plusieurs réunions sur site, des échanges avec le chauffagiste, ainsi que de nombreuses relances adressées au client pour le remplacement de la chaudière. Elle estime ne pas avoir pu avancer davantage dans la réalisation des travaux à cause de circonstances étrangères, notamment par l’absence de validation d’un devis de remplacement de chaudière par les consorts [Z], nécessaire pour l’éradication de la mérule dans l’immeuble, ou encore le retrait temporaire de l’agrément pour le traitement de ce champignon à la société LEPINE.
Enfin, l’Eurl Lemaître d’Oeuvre fait valoir qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée, qu’en raison de l’éloignement géographique des maîtres d’ouvrage vivant à [Localité 9], elle a été conduite à privilégier comme interlocuteur habituel l’expert d’assurance de ces derniers, qui validait ses honoraires et que les documents contractuels utilisés ne mentionnent aucunement une qualité d’architecte de son dirigeant, étant des documents types mis à disposition par l’Ordre des architectes où le nom de l’Eurl Lemaître d’Oeuvre n’apparaît pas.
En droit, l’article 1302 aliéna 1er du code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
Il résulte de ces dispositions que la restitution du paiement indu suppose qu’il ait été payé en plus que ce qui était dû.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces qui y ont été versées que les parties ont souhaité mettre fin à leur relation contractuelle, reposant sur un contrat de maîtrise d''uvre né du devis établi par l’Eurl Lemaître d’Oeuvre daté du 30 août 2018 pour un montant de 8 947,52 euros TTC, au 30 novembre 2021, si l’on se fonde sur le courriel non contesté, que M. [D], expert amiable mandaté par l’assureur MAIF des consorts [Z], a adressé à M. [G] pour lui faire part de la demande de rupture du contrat de ces derniers, et de ce qu’il avait exprimé son accord oral. Si cette rupture de contrat a mis fin à la poursuite de la mission de maîtrise d''uvre, elle n’a pas réglé les paiements réciproques, de telle sorte que la répétition de l’indu est susceptible de se poser, sans qu’il soit nécessaire qu’une résolution judiciaire du contrat ait été prononcée pour permettre un remboursement partiel des acomptes versés.
Ainsi, concernant les acomptes versés par les consorts [Z] à l’Eurl Lemaître d’Oeuvre ils s’élèvent à un montant total de 3 737,96 euros
(2 684,26 euros pour l’acompte lié à la facture du 4 septembre 2018 ; 1 053,70 euros pour l’acompte lié à la facture du 15 septembre 2020, pièces de l’appelante n° 3 et 5).
S’agissant de la prestation de maîtrise d''uvre dont l’Eurl Lemaître d’Oeuvre aurait pu être payée, si elle avait été menée à son terme, elle doit être appréciée selon le second devis daté du 30 août 2018 d’un montant total de 12 459,86 euros. Ce devis comprend les prestations suivantes :
1 760 euros TTC au titre de 16 heures de conception sur site facturées à 100 euros/heure ;
2 973,09 euros TTC au titre du poste traitement vérification et finition facturée sur une base 33 785,10 euros à raison de 8 % ;
1 460,12 euros au titre de travaux de plâtrerie et parquet selon devis GALLI sur base de 16 592,32 euros à raison de 8 % ;
2 982,54 euros au titre de travaux de peinture selon devis MARIDOR sur base de 38 734,30 euros à raison de 7 % ;
2 133,76 euros au titre de travaux de charpente et parquet selon devis MARIDOR sur base de 24 247,30 euros à raison de 8 % ;
629,90 euros au titre de travaux d’électricité selon devis [Localité 7] ELEC SERVICE sur base de 7 157,96 euros à raison de 8 % ;
520,44 euros au titre de travaux de plomberie selon devis AZ ENERGIE sur base de 5 914,10 euros à raison de 8 %.
Dans la mesure où l’Eurl Lemaître d’Oeuvre ne rapporte pas la preuve de la réalisation des six dernières prestations de maîtrise d''uvre précitées, le premier juge a pu justement considérer qu’elle devait être condamnée à payer aux consorts [Z] la somme de 1 977,96 euros avec intérêt au taux légal à compter de son jugement, cette somme correspondant aux montants versés par ces derniers (3 737,96 euros) après déduction de la somme de 1 760 euros TTC au titre des 16 heures de travail de conception qui ne sont pas contestées.
Le jugement entrepris sera confirmé en conséquence.
Sur la demande indemnitaire en réparation d’un préjudice de jouissance
Le jugement entrepris a condamné l’Eurl Lemaître d’Oeuvre à payer aux consorts [Z] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, considérant que le maître d''uvre était responsable du retard pris dans l’exécution des travaux et le délai de trois ans qui s’est écoulé entre le premier devis et la rupture conventionnelle, les intimés reprenant ces motifs.
L’Eurl Lemaître d’Oeuvre estime au contraire que sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence de faute et que les consorts [Z], qui ont perçu une indemnisation de 162 482,14 euros de leur assureur, ne peuvent arguer d’un préjudice de jouissance.
Les consorts [Z] ne caractérisent pas le préjudice de jouissance dont ils ont réclamé réparation en première instance, dès lors qu’ils n’établissent pas qu’ils occupaient régulièrement leur résidence secondaire, laquelle était manifestement inhabitable à compter de la découverte de la mérule en novembre 2016 par un voisin chargé de la visiter et la première intervention de l’Eurl Lemaître d’Oeuvre en août 2018, outre qu’ils ne justifient pas de travaux après la fin de la maîtrise d''uvre en décembre 2021, alors que par ailleurs il n’est pas contesté le versement d’une indemnité d’assurance de 106 779,70 euros au titre de la garantie des eaux hors justificatif selon le rapport d’expertise dégât des eaux du cabinet Polyexpert du 9 septembre 2019 (pièce n° 33 des intimés).
Dans ces conditions le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’Eurl Lemaître d’Oeuvre à payer aux consorts [Z] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur la demande indemnitaire en réparation d’un préjudice moral
Les consorts sollicitent la condamnation de l’Eurl Lemaître d’Oeuvre à leur payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, en faisant valoir que M. [G] a été déloyal à leur endroit, en ne les informant pas qu’il était en même temps dirigeant de la société MARIDOR et en se targuant d’être architecte, ainsi qu’en ne les informant pas sur l’état d’avancement des travaux.
L’Eurl Lemaître d’Oeuvre estime que les consorts [Z] ne justifient nullement d’un préjudice moral, tant dans son montant que dans son principe.
Dans la mesure où il n’est pas établi que M. [G], dirigeant de l’Eurl Lemaître d’Oeuvre, se soit présenté aux consorts [Z] comme étant architecte, alors que leur expert d’assurance, qui a permis leur mise en contact a présenté cette dernière comme une simple entreprise de maîtrise d''uvre, qu’il n’a pas été passé de contrat avec la société MARIDOR, et qu’il n’est pas précisément démontré le défaut d’information du maître d''uvre sur l’état d’avancement des travaux, alors que les maîtres d’ouvrage se sont montrés indécis quant au remplacement de la chaudière qui est apparue nécessaire en 2019 (le chauffage permettant d’assurer une stabilité de température pour envisager un traitement plus efficace de la mérule), le préjudice moral invoqué n’apparaît pas caractérisé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en conséquence.
Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance et les frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmés.
En cause d’appel, l’Eurl Lemaître d’Oeuvre qui succombe partiellement doit être condamnée aux dépens d’appel. L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont pu engager au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire du Havre sauf en ce qu’il a condamné l’Eurl Lemaître d’Oeuvre à payer à M. [J] [Z] et Mme [R] [Z] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [J] [Z] et Mme [R] [Z] de leur demande de condamnation de l’Eurl Lemaître d’Oeuvre au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne l’Eurl Lemaître d’Oeuvre aux dépens d’appel ;
Déboute l’Eurl Lemaître d’Oeuvre, ainsi que M. [J] [Z] et Mme [R] [Z], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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