Infirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 août 2025, n° 25/05195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05195 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMSB
Du 19 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Laurence JOULIN, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile,assistée de Charlène TIMODENT, Greffière d’audience, et de Maëva VEFOUR Greffière pour la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL représentant LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, pris en la personne de madame [P] [I]
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [C] [R]
né le 19 Novembre 2002
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au
LRA de [Localité 5]
comparant, assisté de Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, non présent, et de Me Benjamin DARROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1994, présent
DEFENDEURS
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des HAUTS-DE-SEINE le 13 août 2025 à [C] [R] ;
Vu l’arrêté du préfet des HAUTS-DE-SEINE en date du 13 août 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 13 août 2025 à 15h55 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 13 août 2025 par [C] [R] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 août 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 17 août 2025 à 14h45, le Préfet des HAUTS-DE-SEINE a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] le 17 août 2025, qui lui a été notifiée le même jour, a fait droit à l’exception de nullité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE recevable, déclaré irrégulière la procédure diligentée à l’encontre de [C] [R], rejeté la prolongation de la rétention de [C] [R] et ordonné la mainlevée de sa rétention administrative.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance entreprise, la constatation de la recevabilité de la requête en prolongation de rétention administrative et la prolongation de la mesure de rétention administrative.
A cette fin, il soulève :
Qu’il ne peut être reproché aux services de police d’avoir tenté à 2 reprises de contacter l’avocat de l’intéressé, qui a d’ailleurs pu lui conseiller de recourir à l’assistance d’un avocat commis d’office, ne pouvant lui-même se rendre disponible pour l’assister,
Que la décision du juge des libertés et de la détention ne peut, en application de l’article L.743-12 du CESADA, ordonner la mainlevée de la mesure qu’en cas de violation des formes prescrites à peine de nullité ayant pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Le Parquet a également interjeté appel le 18 août 2025 de l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] le 17 août 2025, qui lui a été notifiée le même jour.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance entreprise, la constatation du caractère suspensif de l’appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative.
A cette fin, il soulève :
Que l’avis à l’avocat doit être immédiat mais que le retard ne peut entraîner la nullité de la procédure que si cela fait grief à l’intéressé, ce qui n’est pas le cas tant qu’il n’est pas entendu sans avocat,
Que l’effet suspensif s’impose en raison de la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public en raison de ses nombreuses mentions au casier judiciaire.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le préfet n’a pas comparu ni fait parvenir ses observations écrites. Dans l’acte d’appel, l’autorité administrative a fait valoir qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de l’étranger qui n’a pas été entendu sans sa présence de son avocat et sollicite l’infirmation de l’ordonnance du JLD et la prolongation de la rétention de [C] [R].
Madame l’Avocat Général a fait valoir qu’un avis à l’avocat avait bien été réalisé dès le placement en garde à vue, soit le 12 août 2025 à 18h05, tel que cela est mentionné dans le procès verbal de fin de garde à vue et que rien n’indique que cela n’ait pas été le cas. Aucune mention n’indique que l’avocat ait été effectivement contacté, il figure mention d’un avis. L’avis du 13 août 2025 à 9h05 est un contact fructueux avec l’avocat choisi, mais n’est pas le premier. Elle relève qu’ayant pu bénéficier de l’assistance d’un avocat pour son audition, [C] [R] ne pouvait faire état d’aucun grief. Sur le fond de la décision de prolongation, elle a fait valoir l’absence de justificatifs de sa situation personnelle et professionnelle de l’intéressé dont le comportement laisse douter de sa volonté de quitter le territoire national. Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du JLD.
Le conseil de [C] [R] a indiqué abandonner le moyen tiré de l’absence de notification du caractère suspensif de l’appel à son client. En revanche, il soulève l’absence de notification de l’ordonnance de la Cour d’Appel statuant sur l’effet suspensif, en méconnaissance de l’article R.743-13 du CESADA devant conduire à l’irrecevabilité de l’appel du parquet.
Au fond il a fait valoir la nullité de l’interpellation de son client qui a fait l’objet d’un contrôle d’identité ne respectant pas les prescriptions de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Il soutient encore que la procédure de garde à vue a été détournée pour permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre sa procédure de rétention puisque 2 heures se sont écoulées entre l’appel au parquet qui a ordonné la levée de garde à vue et la notification de son placement en rétention.
S’agissant de la requête en contestation de la prolongation de la rétention, il a fait valoir que son client est entré en France comme mineur isolé, qu’une décision du Tribunal Administratif a annulé en octobre 2024 la décision du Préfet qui a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour par [C] [R] et l’a enjoint de réexaminer la demande.
[C] [R] a indiqué être dans l’attente de son titre de séjour suite à la décision du Tribunal Administratif ayant enjoint à la Préfecture de lui en délivrer un.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R 743-11 du CESADA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. En l’espèce, l’appel de la Préfecture a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
S’agissant de l’appel du Parquet sa recevabilité est contestée car l’ordonnance de la Cour d’Appel statuant sur le caractère suspensif n’aurait pas été notifié au retenu. Or il ressort de la procédure que la notification a été réalisée par voie électronique le 18 août 2025 à 17h37.
Les appels seront donc jugés recevables.
Sur le délai tardif de l’appel à l’avocat
Aux termes de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, si l’avocat désigné par le gardé à vue ne peut être joint ou ne peut se présenter dans un délai de 2 heures, l’OPJ saisit le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office.
En l’espèce, [C] [R] a été placé en garde à vue le 12 août 2025, mesure qui lui a été notifiée avec les droits y afférant à 17h50. Il a fait savoir son souhait de désigner un avocat choisi en la personne de Maître [H]. Il résulte du Procès verbal de fin de garde à vue que le 12 août à 18h05, son avocat a été contacté et avisé afin de l’assister au cours de cette mesure. Or, ce n’est que le lendemain, 13 août à 09h05 que l’enquêteur pourra effectivement parler à l’avocat choisi qui fera connaître son indisponibilité et le bâtonnier sera alors avisé. Il n’est pas démontré que ce procès verbal soit un faux et il est donc satisfait à l’avis sans délai de l’avocat du gardé à vue tel que défini par la jurisprudence.
Par ailleurs, il apparait que, malgré la contradiction avec le PV de fin de garde à vue, l’audition du gardé à vue a bien eu lieu en présence de son avocat, tel que mentionné au procès verbal d’audition.
Sur la nullité du contrôle d’identité et donc du placement en garde à vue
Le procès verbal décrit le contrôle routier dont fait l’objet le véhicule dont [C] [R] est passager et le comportement de ce dernier qui apparait suspect puisqu’à la vue des policiers il s’immobilise, regarde fixement son téléphone et se met à trembler. C’est parce qu’ils suspectent la commission d’une infraction qu’ils lui demandent de sortir et voient une protubérance à la ceinture qui se révélera être liée à la possession de cartes bancaires. Il sera placé en garde à vue pour recel et les investigations réalisées durant la mesure établiront qu’elles n’étaient pas volées. Ainsi le contrôle d’identité de [C] [R] ne contrevient pas aux dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Sur le délai de notification de la rétention administrative
Il est soutenu que le retenu a été l’objet d’une rétention arbitraire de 2 heures entre la fin de sa garde à vue et la notification de sa rétention. La clôture de la procédure est intervenue le 13 août 2025 à 16h08 et le placement en rétention administrative a été décidé à 15h55. Il apparait que son arrivée au CRA est intervenue à 17h30 et que la notification a été faite à 17h35.
Ainsi il existe bien un délai entre la levée de la garde à vue et l’arrivée au CRA du retenu mais il convient de prendre en considération que la décision avait été prise avant, qu’il faut aux enquêteurs le temps de formaliser la fin de garde à vue, de restituer la fouille du gardé à vue, de réunir un équipage afin de le conduire au CRA, qu’ainsi le délai invoqué ne parait pas excessif et la notification est intervenue très rapidement après son arrivée au CRA.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la requête en contestation de la prolongation de la rétention administrative
Il est allégué que le Tribunal administratif de MELUN a suspendu en référé la décision de rejet de rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour par [C] [R] , et qu’au fond, la décision du Préfet de rejet de cette demande a été annulée. Or il ressort de la procédure que le Préfet a pris une nouvelle décision d’OQTF., laquelle devra être contestée, mais il n’est pas possible d’affirmer, malgré les contradictions apparentes dans les décisions administratives que [C] [R] est de facto en situation régulière.
Ainsi, il ressort de la procédure que sa carte de séjour est périmée, qu’il a donné plusieurs identités au cours de la procédure administrative et que sa situation personnelle est incertaine puisqu’il ne produit pas de justificatif de sa domiciliation ou de son emploi.
Ainsi, en l’absence de garanties de représentation effectives, il conviendra d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative contre [C] [R] et d’infirmer l’ordonnance du JLD en date du 17 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n°25/05196 à celle enrôlée sous le n° 25/05195,
Déclare recevables les appels du Préfet des HAUTS-DE-SEINE et du Parquet,
Infirme l’ordonnance du JLD en date du 17 août 2025,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la requête du Préfet des HAUTS-DE-SEINE en prolongation de la rétention administrative de [C] [R],
Prolonge la rétention administrative de [C] [R] pour une durée supplémentaire de 26 jours
Fait à [Localité 7], le mardi 19 août 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Laurence JOULIN, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Laurence JOULIN
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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