Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 mars 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/250
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3WB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 mars 2025
Nous E. VET Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 19 Février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2025 à 20H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[M] [Z]
né le 10 Mai 1975 à [Localité 2] (MONTENEGRO)
Vu l’appel formé le 27 février 2025 à 17 h 27 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 février 2025 à 11h15, assistée de C.CENAC, greffier lors des débats, et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu:
[M] [Z]
assisté de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C][P] représentant la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [M] [Z], de nationalité montenegrine, a fait l’objet le 9 décembre 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du Lot-et-Garonne.
Par décision du 27 décembre 2024, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par la préfecture du Lot-et-Garonne.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, confirmée par la cour d’appel le 6 janvier 2025, la durée de rétention de M. [Z] a été prolongé pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, confirmée par la cour d’appel le 28 janvier 2025 la rétention de M. [Z] était prolongée pour une durée de 30 jours.
Par requête du 25 février 2025, la préfecture du Lot-et-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 26 février 2025 à 20h32, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonner la prolongation de la rétention de M. [Z] pour une nouvelle durée de 15 jours.
Par déclaration reçue le 27 février 2025 à 17h27, M. [Z] a formé appel de la décision.
À l’appui de sa demande de remise en liberté il soutient que :
' les éléments selon lesquels il présenterait une menace pour l’ordre public ne sont plus d’actualité s’agissant de condamnations dont la dernière remonte à 2021 et que la menace invoquée ne repose donc pas sur des risques objectifs récents,
' le critère de l’ordre public ne peut en tout état de cause s’analyser comme étant autonome et doit s’apprécier au regard des perspectives d’éloignement qui n’existent pas en l’espèce alors qu’il n’a pas été reconnu aucune des autorités saisies.
M. [Z] a déclaré à l’audience que s’il était libéré, il irait en Italie et souhaitait voir ses enfants de nationalité française
Le préfet du Lot-et-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation :
La troisième prolongation est ordonnée en application de l’article L. 742-5 du même code qui dispose : «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.».
Il résulte de ce texte que le critère de menace à l’ordre public peut être isolément pris en considération, il doit être objectivement établi, serait-ce par un faisceau d’indices concordants.
Il convient en conséquence d’examiner si le comportement du retenu constitue une menace actuelle pour l’ordre public.
En l’espèce, le casier judiciaire de l’intéressé comporte 10 condamnations:
' 11 mai 2012, le tribunal correctionnel de Bordeaux l’a condamné à six ans d’emprisonnement pour de multiples vols aggravés, faux, dégradation, il a exécuté sa peine du 15 avril 2010 au 19 août 2014,
' 18 juillet 2016, le tribunal correctionnel de Nîmes l’a condamné à six mois d’emprisonnement pour conduite en état alcoolique et détention d’armes, il était placé sous mandat de dépôt le 16 juin 2016 et sa peine était exécutée le 4 novembre 2016,
' 10 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Nîmes l’a condamné à deux mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule malgré une suspension de permis de conduire,
' 13 décembre 2018, le tribunal correctionnel d’Alès l’a condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement pour des vols commis en décembre 2018,
' 24 octobre 2019, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier l’a condamné à la peine de six ans d’emprisonnement pour des faits de vol, la peine a été confondue avec une décision prononcée par le tribunal correctionnel d’Agen, il exécutait sa peine à compter du 7 juin 2019,
' 16 juin 2020, le tribunal correctionnel de Privas le condamnait à la peine de six mois d’emprisonnement avec confusion avec la peine prononcée le 24 octobre 2019,
' 29 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Béziers l’a condamné à la peine d’un an d’emprisonnement pour deux vols avec destruction commis en février mars 2019,
' le 21 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Rodez le condamnait à un an d’emprisonnement pour des vols avec effraction commis en avril 2019,
' 20 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Rodez l’a condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement pour recel commis le 3 octobre 2020,
' 16 mars 2021, le tribunal correctionnel de Tarbes l’a condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des vols commis en juillet 2018 (confusion avec la décision du tribunal correctionnel d’Agen du 15 juillet 2022).
Incarcéré depuis le 7 juin 2019 à la maison d’arrêt de [Localité 3] puis au centre de détention d'[Localité 1], il a été libéré le 28 décembre 2024.
Dès lors, l’absence de commission de faits répréhensibles depuis avril 2019 peut difficilement être considéré comme traduisant une réelle volonté de réinsertion alors qu’il résulte de son casier judiciaire que la peine de trois mois d’emprisonnement prononcé par le tribunal correctionnel de Rodez le 20 janvier 2021 concerne des faits commis en détention.
Surtout, la particulière répétition de comportements délinquants du retenu, malgré le prononcé de peines lourdes, notamment en 2012, caractérise malgré son ancienneté d’ancrage dans la délinquance caractérisant une menace toujours actuelle pour l’ordre public.
Ce critère de menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, peut justifier en l’espèce une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfait, la décision déférée doit être confirmée.
Par ailleurs, le retenu ne justifie pas d’un hébergement stable ni de moyens d’existence effectifs.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse êre procédé effectivement à son éloignement, par confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l’appel ;
CONFIRME l’ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 26 février 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE, service des étrangers, à [M] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE E. VET
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