Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 août 2025, n° 25/04453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04453 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZFB
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2025, à 13h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Christine Simon-Rossenthal, présidente à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [M]
né le 28 août 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 14 août 2025 à 13h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
Informé le 14 août 2025 à 13h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le prefet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 25/00538 et celle introduite par M. [N] [M] enregistrée sous le N° RG 25/00539 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [N] [M], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [N] [M] régulière ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet de la Seine [Localité 4] recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [M] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13/08/2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’interessé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 13 août 2025, à 14h51, par M. [N] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, Monsieur [M] conteste la notification de l’arrêté de placement sans l’aide d’un interprète en langue arabe malgré sa faible connaissance de la langue française mais sans critiquer la motivation du premier juge qui a souligné que la notification de son placement en garde à vue et de son droit de faire appel à un avocat tout comme les auditions avaient été faites en langue française qu’il comprend.
Il fait état de violences policières dont il dit avoir été victime lors de son interpellation et de sa garde à vue sans critiquer cependant la motivation du premier juge qui a souligné que les actions des policiers étaient la résultante de l’opposition de M. [M] à son interpellation, aux insultes qu’il avait proférées, aux coups qu’il avait portés et au fait qu’il était porteur d’un couteau.
Enfin, les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies en ce que M. [M] n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité.
Ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 août 2025 à 10h01,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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