Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 13 nov. 2024, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 11 décembre 2023, N° 23/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
13 Novembre 2024
— ----------------------
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CH2I
— ----------------------
[P] [T]
C/
Etablissement Public ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
11 décembre 2023
Pole social du TJ de BASTIA
23/00252
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [P] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Claire MATHIEU, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM), agissant en la personne de son Directeur,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 octobre 2018, alors qu’elle se trouvait en qualité de chef caviste sur le navire « PASCAL PAOLI » de la compagnie [4], Madame [P] [T], née le 25 mai 1967 et affiliée au régime spécial de sécurité sociale des marins géré par l’Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) depuis sa première navigation remontant au 28 juin 1999, a été victime d’un accident du travail.
Après une période d’un mois pendant laquelle son salaire a été pris en charge par l’armateur, Madame [T] a perçu des indemnités journalières à compter du 17 novembre 2018.
Par une décision du 21 septembre 2020, l’ENIM a notifié à Madame [T] la consolidation de l’accident du travail, avec séquelles indemnisables, à la date du 30 septembre 2020, correspondant à la cessation de versement d’indemnités journalières par l’ENIM.
Sur expertise technique sollicitée par Madame [T], en vertu des dispositions de l’article L 141-1 du Code de la sécurité sociale encore applicable, le Docteur [U] a confirmé le 18 février 2021 la consolidation de son état de santé au 30 septembre 2020.
En dépit de la notification le 5 mai 2021 par l’ENIM à Madame [T] des résultats de l’examen médical technique, l’invitant, si elle en contestait les conclusions, à transmettre à l’Etablissement un recours administratif préalable, aucun recours n’a été formé à ce stade par l’assurée sociale.
Puis sur une demande de rechute reçue par le service médical de l’ENIM le 18 août 2021, l’ENIM, après avis défavorable de son médecin conseil, a notifié à Madame [T] le 3 septembre 2021 un refus de versement d’indemnités journalières sans non plus exercice par l’assurée social d’un recours préalable.
Madame [T] a toutefois transmis à l’ENIM un arrêt de travail au 1er novembre 2021 au titre, non pas de l’accident du travail du 16 octobre 2018, mais d’une maladie dite « hors navigation », sous forme de « polyarthrite rhumatoïde ».
Par une décision du 26 janvier 2022, l’ENIM a refusé de verser des indemnités journalières pour la période du 1 er novembre 2021 au 9 janvier 2022.
Madame [T] a alors transmis à l’ENIM à cet égard le 11 mars 2022 un courrier interprété par l’ENIM comme étant un recours administratif préalable, où elle interrogeait son organisme de protection sociale d’affiliation pour connaître les raisons de l’impossible passage d’un régime d’accident du travail à un régime de maladie afin de percevoir des indemnités journalières.
Dans sa décision en réponse du 18 mars 2022, l’ENIM a confirmé à Madame [T] sa décision de rejet de la demande de versement d’indemnités journalières en lui indiquant qu’elle ne répondait pas aux conditions administratives préalables, faute d’avoir suffisamment cotisé dans la période précédant l’interruption de travail.
Madame [T] a alors introduit un recours reçu au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA le 25 avril 2022, qui a donné lieu, après une radiation de l’affaire du rôle par une décision du 3 octobre 2022, à jugement de la juridiction saisie mis à disposition, le 11 décembre 2023, dans les termes suivants :
« JUGE recevable le recours de Madame [P] [T] uniquement concernant la contestation relative à la décision de refus de versement d’indemnités journalières du 1er novembre 2021 au 9 janvier 2022 ;
— JUGE irrecevable le surplus de sa demande tendant à se voir octroyer des indemnités journalières pour toute autre période ;
— DÉBOUTE Madame [P] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [P] [T] aux dépens de l’instance. »
Madame [T] a interjeté appel de cette décision le 2 janvier 2024. Dans ses écritures versées au débat judiciaire à hauteur d’appel le 2 avril 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 10 septembre 2024, l’appelante entend essentiellement faire valoir :
— à titre principal, sur l’infirmation du jugement entrepris, que s’étant vue reprochée par le premier juge l’absence de versement aux débats de son arrêt de travail au 1er novembre 2021, elle fournit ce document au stade atteint par le litige.
Avant de faire valoir, sur l’absence de justification de cotisation pendant au moins 50 jours dans les 90 jours ou 200 jours durant les 360 jours précédant la date de l’interruption de travail c’est à dire avant le 1er novembre 2021, ressortant des dispositions de l’article 29 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins, qu’il ressort expressément d’un courrier recommandé avec avis de réception lui ayant été adressé par l’ENIM que 'vous avez cotisé seulement 288 jours durant la période comprise entre le 02/11/2019 et le 01/11/2021".
De sorte que Madame [T] estime satisfaire pleinement aux conditions telles que posées par l’article 29 du décret du 17 juin 1938.
— à titre subsidiaire, Madame [T] sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale, et fournit à l’appui de cette demande un examen clinique pratiqué le 22 juillet 2023 sur sa personne par le docteur [V], et concluant à l’existence de pathologies multiples et invalidantes justifiant d’une mise en invalidité à compter du 1er octobre 2020, moyennant une incapacité permanente professionnelle retenue à hauteur de 100%, et une incapacité permanente fonctionnelle retenue à 70%.
Au terme de ses écritures en cause d’appel, Madame [T] demande à la cour de :
'Infirmer le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de BASTIA en date du 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
— Jugé recevable le recours de Madame [P] [T] uniquement concernant la contestation relative à la décision de refus de versement d’indemnités journalières du 1er novembre 2021 au 9 janvier 2022
— Jugé irrecevable le surplus de sa demande tendant à se voir octroyer des indemnités journalières pour tout autre période
— Débouté Madame [P] [T] de l’ensemble de ses demandes
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamne Madame [P] [T] aux dépens de l’instance
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Annuler la décision n°2022-420 du 18 mars 2022 de la Directrice de l’ENIM confirmant la décision du Département des politiques sociales maritimes de santé du 26 janvier 2022 qui a refusé le versement d’indemnités journalières pour la période du 1°' novembre 2021 au 9 janvier 2022.
En conséquence,
Ordonner la reprise par l’ENlM du versement des indemnités journalières stoppé injustement
Condamner l’ENIM à verser à Madame [P] [T] un arriéré correspondant aux indemnités journalières non perçues injustement entre le 1er octobre 2020 et le 1er septembre 2023, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale avant dire droit confiée à tel médecin expert qu’il plaira avec mission de :
— Convoquer les parties
— Examiner Madame [P] [T] les parties présentes ou représentées
— Prendre connaissance de son dossier médical
— Dire si la consolidation peut être acquise
— Décrire les pathologies actuelles de Mme [T]
— Evaluer les taux d’invalidités permanentes professiormelle et fonctionnelle
En tout état de cause
Condanmer l’ENIM à verser à Madame [P] [T] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC
Condamner l’ENIM aux entiers dépens de lère instance et d’appel'.
Dans ses dernières écritures versées aux débats le 6 septembre 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, l’ENIM développe une argumentation insistant sur les éléments suivants :
Parallèlement au litige portant sur les indemnités journalières, une procédure gracieuse puis contentieuse est intervenue au sujet du taux d’incapacité permanente partielle à la date de la consolidation du 30 septembre 2020, et par voie de conséquence au droit à pension d’invalidité accident (PIA) de Madame [T].
Sur ce terrain, le médecin conseil de l’ENIM ayant retenu le 31 août 2020 un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour des séquelles correspondant à des douleurs d’effort du genou gauche et de la cheville gauche sans limitation fonctionnelle, l’ENIM a refusé par nouvelle décision du 29 septembre 2020 d’attribuer à Madame [T] une pension d’invalidité nécessitant un taux minimum d’IPP de 10%.
L’ENIM ayant confirmé sa décision le 5 juillet 2021 sur son recours gracieux, Madame [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA d’un recours distinct de la présente instance.
Par un jugement du 7 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de Bastia a désigné le Docteur [J] en qualité d’expert, dont le rapport a conclu à la confirmation de la date de consolidation de l’état de santé de Madame [T] au 30 septembre 2020, tout en fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 11%.
Dans son jugement du 8 août 2022, le Tribunal ayant dit que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] devait être fixé à 11%, l’ENIM a exécuté cette décision en versant à Madame [T] une pension invalidité accident à compter du 1er octobre 2020, entraînant rappel d’arrérages jusqu’au 30 septembre 2022, représentant 2.891,64 €.
C’est dans ce contexte que Madame [T] a signifié de nouvelles conclusions pour faire réinscrire l’affaire au rôle dans le cadre de l’instance concernant le refus de versement des indemnités journalières dans le cadre de sa pathologie hors navigation, c’est à dire ne consistant ni en une maladie professionnelle ni en une conséquence de son accident du travail.
Faisant valoir que les demandes de Madame [T] n’ont cessé d’évoluer depuis le début de la procédure, sans cependant prendre soin d’expliquer le cadre dans lequel elle situe ses demandes en se contentant d’évoquer un état médical, l’ENIM évoque les demandes de Madame [T] en trois phases :
— 1 ère phase : la demande initiale auprès de l’ENIM, avec envoi de l’arrêt de travail et recours administratif préalable obligatoire.
Cette demande initiale faite à l’ENIM correspondait au versement d’indemnités journalières pour une période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 9 janvier 2022 et en raison d’une pathologie hors navigation.
Par une décision du 26 janvier 2022, l’ENIM a refusé de verser des indemnités journalières, cette décision ayant été confirmée par l’ENIM le 18 mars 2022, en réponse au recours administratif préalable formé par Madame [T].
Cette décision est celle qui a fait l’objet du recours contentieux devant la juridiction judiciaire.
— 2 ème phase : le recours contentieux :
A l’occasion de l’introduction de l’instance en cours d’examen, Madame [T] n’a plus seulement demandé des indemnités journalières pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 9 janvier 2022.
Mais a souhaité bénéficier de droits relevant de l’assurance maladie depuis le 1er octobre 2020, outre le versement d’une pension d’invalidité.
Cependant, dans ses conclusions afin de rétablissement de l’affaire, Madame [T] a encore modifié ses demandes.
— 3 ème phase : les dernières demandes de Madame [T]
Les demandes actuelles de Madame [T], formulées lors du rétablissement de l’affaire, ne comportent plus de réclamation au titre d’une pension d’invalidité mais seulement le versement d’indemnités journalières, sans que soit exactement précisé le cadre juridique dans lequel elles seraient versées. Et surtout sans répondre aux motifs contenus dans les décisions attaquées.
Dont le rejet des demandes sera confirmé en cause d’appel, soit pour irrecevabilité, soit en raison de leur mal fondé.
Ainsi, sur la demande initiale de versement d’une pension d’invalidité, figurant dans son recours initial, même si elle n’a pas été reprise par la suite :
Madame [T] a en réalité, au fil du temps, sollicité auprès de l’ENIM le versement de deux types de pensions d’invalidité, l’une en conséquence de son accident du travail, (PIA), l’autre pour maladie, (PIM).
Les deux questions ont été traitées en dehors de la présente instance et c’est sans doute pour cela que Madame [T] ne formule plus de demande à ce titre. Mais l’ENIM souhaitant que la cour en soit parfaitement informée, précise :
— qu’une pension d’invalidité accident (PIA) a pris effet rétroactivement au 1 er octobre 2020, lendemain de la date de consolidation de son accident du travail du 16 octobre 2018. Tandis que le jugement du 8 août 2022 a rendu sa demande initiale sans objet puisque le tribunal ayant décidé le 8 août 2022 de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] à 11%, Madame [T] reçoit une pension d’invalidité accident ainsi qu’elle l’a sollicitée avec prise d’effet au 1er octobre 2020.
— que la pension d’invalidité maladie (PIM) sollicitée par Madame [T] le 21 janvier 2022 a été rejetée par une décision du 4 mars 2022 car Madame [T] n’avait pas suffisamment cotisé auprès du régime de prévoyance des marins dans les 720 jours précédant la maladie, soit 288 jours, alors qu’il est nécessaire d’avoir cotisé au moins 400 jours en application de l’article 45 du décret du 17 juin 1938.
Si cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours de la part de Madame [T], Elle maintient cependant une demande de versement d’indemnités journalières depuis le 1er octobre 2020 et jusqu’à nos jours.
Se contentant d’expliquer que son état médical le justifie, ce qui en fait revient à demander le versement d’une pension d’invalidité maladie qui lui a déjà été refusé, le flou entretenu par l’appelante doit se traduire par l’absence d’attribution d’indemnités journalières, ni dans les suites de l’accident du travail, ni pour maladie.
Ainsi, Madame [T] ne justifiant pas plus qu’en première instance remplir les conditions de l’article 29 II décret du 17 juin 1938 modifié, concernant le bénéfice d’indemnités journalières, alors qu’au contraire il ressort très clairement du relevé de ses services, qu’il n’y a plus aucun jour travaillé après le 30 septembre 2020, et antérieurement à l’arrêt de travail du 1er novembre 2021.
De sorte que la Cour d’appel ne pourra que confirmer le jugement rendu, Madame [T] étant déboutée de sa demande de paiement d’indemnités journalières, que ce soit entre le 1 er novembre 2021 et le 9 janvier 2022, ou plus largement entre le 1er octobre 2020 et le 1er septembre 2023 période pour laquelle elle a perçu désormais une pension d’invalidité.
De même, la Cour d’appel confirmera le rejet de la demande d’expertise médicale, une telle mesure d’instruction n’étant pas nécessaire à la résolution du litige de nature administrative, qu’il s’agisse de la décision contestée concernant le refus de versement des indemnités journalières, ou de la décision de l’ENIM du 4 mars 2022, non contestée par l’appelante, rejetant la demande de pension d’invalidité maladie.
Par ailleurs, Madame [T] ayant tout d’abord fait le choix de rétablir une instance, qui avait été radiée, dans le cadre de laquelle toutes explications lui avaient été fournies sur ses demandes avant la décision de radiation.
Avant de décider d’interjeter appel d’une décision claire et justement motivée. Et de contraindre ainsi l’ENIM à engager de nouveaux frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. De sorte que l’organisme de protection sociale intimé sollicite la condamnation de Madame [T] au versement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Madame [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses écritures, l’ENIM rassemble son argumentation autour du dispositif suivant :
'- Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurances des marins, notamment en ses articles 12, 16, 29, et 45,
— Vu les décisions de l’ENIM des 26 janvier et 18 mars 2022,
— Vu le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia du 11 décembre 2023,
— Vu les autres pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’Etablissement National des Invalides de la Marine en ses demandes, les déclarer bien fondées,
CONFIRMER le jugement du 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DECLARER Madame [T] irrecevable en ses demandes de versement d’indemnités journalières pour la période comprise entre le 1 er octobre 2020 et le 1 er novembre 2021 ainsi qu’après le 9 janvier 2022,
DEBOUTER Madame [T] de sa demande de versement d’indemnités journalières depuis le 1er octobre 2020,
DEBOUTER Madame [T] de toute autre demande, notamment au titre d’une pension d’invalidité maladie ou d’une pension invalidité accident, (déjà versée par l’ENIM en exécution du jugement du 8 août 2022),
DEBOUTER Madame [T] de la totalité de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNER Madame [T] au versement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel. '
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir constaté que le périmètre du litige se bornait à statuer sur la contestation par Madame [T] du refus de se voir attribuer des indemnités journalières pour la période écoulée du 1er novembre 2021 au 9 janvier 2022, a examiné comment son arrêt de travail adressé à l’ENIM au titre d’une maladie 'hors navigation’ était susceptible d’être pris en charge au regard de l’assurance maladie après l’avoir été au titre de la législation sur les risques professionnels.
Avant de faire application au litige des dispositions de l’article 29 du décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins, prévoyant : « II – Pour bénéficier des prestations en espèces au titre d’une maladie ou d’un accident survenu en dehors de la navigation, l’assuré doit avoir cotisé auprès du régime de prévoyance des marins pendant au moins 50 jours dans les 90 jours ou 200 jours durant les 360 jours précédant la date de l’interruption de travail'.
Et de retenir en phase décisive de première instance, à l’instar des décisions querellées des 26 janvier 2022 et 18 mars 2022, que Madame [T] n’a pas repris d’activité professionnelle depuis le 1er octobre 2020 en raison de multiples pathologies, et n’apporte au débat judiciaire aucune élément justifiant qu’elle aurait précisément cotisé pendant au moins 50 jours dans les 90 jours ou les 200 jours au cours des 360 jours ayant précédé la date de l’interruption de travail, c’est à dire avant le 1er novembre 2021.
La difficulté de la situation de Madame [T] au regard de ses demandes de prestations relevant du régime de protection sociale des marins réside dans sa sollicitation évolutive auprès de l’ENIM du versement de deux types de pensions d’invalidité, l’une en conséquence de son accident du travail, (PIA), l’autre pour maladie, (PIM).
Si Madame [T] produit en cause d’appel l’arrêt de travail du 1er novembre 2021, l’ENIM démontre que cet arrêt de travail faisant état d’une « polyarthrite rhumatoïde », il est sans rapport avec l’accident du travail du 16 octobre 2018 ayant occasionné chez l’assurée sociale une torsion de cheville.
Sur les conditions d’application à sa situation de santé des dispositions dudit article 29 II du décret du 17 juin 1938, Madame [T] soutient ensuite que la preuve de cotisations suffisantes dans la période précédant l’arrêt de travail serait ensuite rapportée par le contenu de la décision de l’ENIM du 4 mars 2022 précitée, faisant état de 288 jours de cotisations entre le 2 novembre 2019 et le 1 er novembre 2021.
L’ENIM relève à juste titre à hauteur d’appel qu’au plan arithmétique, Madame [T] a pu travailler 288 jours dans les deux années précédant l’arrêt de travail sans avoir travaillé 200 jours dans l’année précédant l’arrêt de travail comme l’article 29 II du décret l’exige, dans la mesure où le calcul à prendre en considération dépend de la répartition de ces journées de cotisations.
Surtout, la décision du 4 mars 2022 évoquée par Madame [T] concernait, non pas le versement d’indemnités journalières, mais l’octroi d’une pension d’invalidité maladie, dont les conditions sont réglementées non plus par l’article 29 mais par l’article 45 du même décret, et prévoient dans cette hypothèse une obligation de cotisation durant 400 jours au moins pendant les 720 jours précédant l’interruption de travail.
Ainsi cette décision du 4 mars 2022 n’a aucun rapport avec l’objet du litige et ne peut justifier la demande de Madame [T] de versement d’indemnités journalières.
Et si Madame [T] a joint à son recours la notification de la décision de refus de pension d’invalidité maladie ainsi que la notification de la décision de refus de versement d’indemnités journalières du 1er novembre 2021 au 9 janvier 2022, son recours préalable ne concerne que cette seconde décision.
Et le surplus de la demande formée par l’appelante en termes d’indemnités journalières, par ailleurs sans limite de temps, ne peut qu’être déclaré irrecevable devant l’autorité judiciaire.
S’agissant de la demande d’expertise médicale présentée par Madame [T], le motif administratif de refus des indemnités journalières en cause ne saurait le remettre en cause par le recours à la méthode médico-légale, tandis que la date de consolidation de l’état de santé de l’appelante retenue au 30 septembre 2020 après examen médical technique n’a pas été contestée.
Au total la Cour ne peut que confirmer le jugement entrepris, et déclarer Madame [T] irrecevable en ses demandes pour la période antérieure au 1er novembre 2021 et celle postérieure au 9 janvier 2022.
Tenant compte de la nécessité pour l’ENIM de présenter utilement sa défense devant deux juridictions successives, la cour met à charge de Madame [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de chacune des deux instances.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [T] au versement de la somme de 2.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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