Infirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 20 janv. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° N° RG 25/00060 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIN7
du 20/01/2025
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE :
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
Mme le procureur de la République près le tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion
En la personne de mme le procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis La Réunion,
M. Jean-Philippe REY, substitut général
INTIMES :
Monsieur [E] [Z]
Né le 01er janvier 1981 à [Localité 7]- COMORES
Acuellement en rétention
Présent et assisté de Me Ségolène DEJOIE avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
En présence de M. [D] [R] , pour exercer les fonctions d’interprète en langue comorienne, serment par la loi, préalablement prêté
Monsieur le Préfet de la Réunion, représentant de l’Etat français,
Bureau de l’expertise juridique et du contentieux
[Adresse 1]
Représenté par M. [V] [G], brigadier chef (pouvoir)
CONSEILLER DELEGUE : Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2024/310 du 26 novembre 2024 du remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Nadia HANAFI
Débats à l’audience publique du : 20/01/2025 à 14H
Prononcé publiquement le : 20/01/2025 à 16H30
*
* *
La présidente de chambre déléguée,
Selon arrêté du 26 juin 2023 le Préfet de Mayotte a notifié le 20 juillet 2023 à Monsieur [Z] [E], de nationalité comorienne, le retrait de son titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français.
Monsieur [Z] [E] a été placé en retention administrative le 14 janvier 2025 à compter de 11h50 sur 1e fondement des dispositions de l’article L- 741-1 du code de1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), lors de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [2] où il venait de purger une peine d’emprisonnement de (30 mois) pour des faits d’atteinte à l’ordre public économique et au fonctionnement monétaire étatique.
Par requête reçue 17 janvier 2025 à 17 h 30 par le greffe du juge des libertés et de la détention, 1e Préfet de la Réunion demande Ia prolongation de la rnesure de retention de l’interessé pour une durée de 26 jours pour les motifs suivants :
— intéressé a fait l’ojet d’une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Mamoudzou, cette décision est exécutoire dès la levée d’écrou, notamment pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Shengen, en bande organisée ; qu’en conséquence, il représente une menace à l’ordre public ;
— il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres ;
— compte tenu de l’offre de vol restreinte au départ de la Réunion au regard des conditions climatiques, son éloignement ne peut être mis en oeuvre immédiatement mais son exécution demeure une perspective raisonnable ; En outre, l’intéressé ne bénéficie pas d’une protection internationale accordée par l’Office francais de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile ;
— l’intéressé n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne dc sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le 18 janvier 2025, à16 heures 30, le juge des libertés et de la détention,a rejeté le recours en annulation de l’arrété de placement en retention administrative et a fait droit à la demande d’assignation à résidence..
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour d’appel le 18 janvier 2025 à 23 h09, le procureur de la République de Saint-Denis a interjeté appel de cette décision, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance déférée.
Au soutien de l’appel le ministère public a soutenu oralement les moyens précisés dans sa déclaration d’appel :
— Monsieur [E] [Z] n’a pas produit l’original de son passeport, mais une simple photo copie ; qu’il en résulte que ce document n’a pas été préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie ; que de plus, les services de la préfecture indiquent que l’intéressé a perdu son passeport, de sorte que l’intéressé n’est pas et ne pourra pas être en mesure de se conformer aux prescriptions de l’article 743-13 ;
— l’intéressé ne dispose pas de réelles garanties de représentations, les
documents produits à l’audience ne sont pas de nature à caractériser une résidence effective et
permanente ;
— Monsieur [E] [Z] sort d’une longue période de détention, en situation irrégulière sur le territoire français, commettant des infractions, et ne disposant pas documents d’identité ; qu’en effet, l’intéressé a été condamné à une lourde peine d’emprisonnement (30 mois) pour des faits d’atteinte à l’ordre public économique et au fonctionnement monétaire étatique; que la période de prévention de sa condamnation, du 1er janvier 2018 au 22 mai 2023, tout comme une précédente condamnation similaire pour des faits antérieurs, démontrent son ancrage ancien dans la délinquance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2025 à 10 h 28 et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [E] [Z] demande de :
in limine litis, d’annuler la procédure de placement en rétention ;
à titre principal de :
— constater ses garanties de représentation ;
— ordonner son assignation à résidence.
Le préfet de la Réunion, régulièrement intimé, avisé, a été dûment représenté par Monsieur [V] [G], qui a présenté des observations orales tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée quant à l’absence de document d’identité et la nécessité de prévenir un nouveau trouble à l’ordre public.
Ces observations sont recevables .
L’avocat de Monsieur [E] [Z] a ajouté que le préfet n’ayant pas fait appel ne peut être utilement représenté à l’audience.
SUR QUOI
Sur la légalité de la mesure de placement en rétention administrative
Monsieur [E] [Z] conteste la régularité de procédure portant sur l’illégalite de la mesure de placement en retention faisant valoir qu’il disposait d’un titre de sejour pluriannuel en qualité de parent français qui lui a été retiré alors qu’i1 était incarcéré, sans que la préfecture lui ait proposé un delai pour un départ volontaire vers les Comores. Il estime ce placement illégal et sollicite sa remise en liberté.
Comme souligné à juste titre par le premier juge et sans exposé d’un moyen de l’intimé sur ce point, il convient de retenir que seul le juge adrninistratif est compétent pour connaître de la légalité des decisions relatives au séjour et à 1'éloignement quand bien même leur illégalité est invoquée par voie d’exception à 1'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la decision de placement en retention.
Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention
Il y a lieu donc lieu, non de débouter de sa demande Monsieur [E] [Z] d mais de se déclarer incompétent pour connaître de la légalité de la mesure de placement en retention initiale.
La demande d’annulation de la procédure de placement en rétention sur ce fondement est en conséquence irrecevable.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’ original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Le texte encadre donc très strictement la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] n’a pas remis en amont de la présente décision son passeport original valide aux autorités, de de sorte que l’intéressé n’est pas et ne pourra pas être en mesure de se conformer aux prescriptions de l’article 743-13 précité.
Il a dans un premier temps déclaré l’avoir perdu, puis qu’il aurait effectué des démarches et à ce jour il ne formule plus cette observation mais précise que son passeport aurait été en possession de sa famille à Mayotte et détruit lors du récent cyclone.
Il considére que cette omission n’est pas à elle-seule susceptible d’entraîner son maintien en rétention.
Or, il est constant que l’absence de remise de passeport constitue une cause de rejet de la demande d’assignation à jour fixe au vu du texte précité.
En tout état de cause, s’il appartient au juge d’effectuer un examen individuel de la situation de l’intéressé. Monsieur [E] [Z] présente certes un certificat d’hébergement de son frère, Monsieur [T] [Z], de nationalité francaise, qui réside à [Adresse 4], ce document, qui ne permet pas d’examiner les conditions réelles d’hébergement du retenu et une garantie de présentation en vue d’un éloignement, alors au surplus, qu’il indique avoir des liens avec la France et ne manifeste aucune intention de retourner aux Comores.
Au surplus, le trouble à l’ordre public est caractérisé alors que Monsieur [E] [Z] est ancré dans la délinquance pour avoir été condamné à une lourde peine d’emprisonnement (30 mois) pour des faits d’atteinte à l’ordre public économique et au fonctionnement monétaire étatique, tout comme une précédente condamnation pour des faits antérieurs et graves d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Shengen, en bande organisée .
Dans ces circonstances, aucune autre mesure que le maintien en centre de rétention administrative n’est de nature suffisante pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Enfin, il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du CESEDA , la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, compte tenu également de l’offre de vol restreinte au départ de la Reunion au regard des conditions climatiques passées, son éloignement n’a pu être mis en oeuvre immédiatement mais son exécution demeure une perspective raisonnable.
Il est au demeurant indiqué à l’audience qu’un vol est prévu mardi 21 janvier 2025 dans la matinée.
La demande d’assignation à résidence de Monsieur [E] [Z] ne pourra qu’être rejetée.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné l’assignation à résidence de Monsieur [E] [Z] chez Monsieur [T] [Z], à [Adresse 4] et que l’intéressé devait se presenter tous les jours de la semaine sauf les jours fériés à la gendamerie de [Localité 3] en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [Z] au centre de rétention administrative de [Localité 6] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, est ordonné pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, déléguée de Monsieur le Premier Président actuellement empêché, désignée pour les étrangers placés en retention administrative, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
DISONS que 1' appel de Madame la procureure de la République de [Localité 6] de la Réunion est recevable,
DÉCLARONS recevables les observations du représentant du préfet de [Localité 5] à l’audience ;
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Saint-Denis en date du 17 janvier 2025 et statuant à nouveau,
DÉCLARONS la juridiction incompétente pour statuer sur la légalité du placement en rétention,
DÉCLARONS irecevable la demande d’annulation de la procédure de placement en rétention sur ce fondement,
AUTORISONS la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] [Z] de 26 jours à compter du 18 janvier 2025 à 11H50,
LAISONS les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER
Nadia HANAFI
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE ,
DELEGUEE
Corinne JACQUEMIN
Décision notifiée le 20 Janvier 2025 à :
— M. [E] [Z]
Par le truchement de l’interprète M. [D] [R]
— Me DEJOIE, avocat
— Monsieur le préfet de [Localité 5]
— Mme le procureur général
— JLD du Juge des libertés et de la détention de SAINT-DENIS
LE GREFFIER
Nadia HANAFI
LE CONSEILLER DELEGUE
Corinne JACQUEMIN
Décision notifiée le 20/01/2025,
à :
— L’intéressé
— Avocat
— à l’appelant
— Monsieur le procureur général
— JLD du Juge des libertés et de la détention de SAINT-DENIS
le greffier
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