Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 janv. 2025, n° 24/03631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03631 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ3O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUILLET 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 23/02944
APPELANTE :
Association [Adresse 6] prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. AEGIS représentée par Maîtres [Z] [X] et [T] [Y] en qualité de liquidateur
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Assignée le 18 juillet 2024 à personne habilitée
MINISTERE PUBLIC
en son Parquet Cour d’Appel
[Localité 3]
Non comparant
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024,en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public le 12 juillet 2024 qui a donné son avis le 17 septembre 2024.
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
L’association les Anges de la rue, dont l’objet est de venir en aide aux personnes sans abri et aux familles en difficulté, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 21 septembre 2023, qui a notamment désigné la Selarl Aegis représentée par M. [X] et Mme [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal a notamment ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois et a désigné la Selarl FHBX représentée par M. [U] en qualité d’administrateur judiciaire investi d’une mission d’assistance du débiteur.
En cours de procédure, la Selarl FHBX ès qualités a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, faisant état de l’apparition de dettes nouvelles, ainsi que de l’impossibilité d’obtenir la copie des baux et les justificatifs nécessaires à l’appréciation du suivi de la comptabilité et du règlement des charges.
La Selarl Aegis ès qualités a, de son côté, fait état d’un passif déclaré de 185 664,99 euros et de dettes nouvelles pour plus de 40 000,00 euros pour une trésorerie de seulement 5111,44 euros au 27 février 2024, tout en déplorant le défaut de coopération du président de l’association ([R] [V]) relativement à l’établissement de la liste des créanciers, à la vérification du passif et à la production d’une comptabilité.
Le tribunal, par jugement du 4 juillet 2024, a prononcé la liquidation judiciaire de l’association les Anges de la rue et désigné la Selarl Aegis en qualité de liquidateur.
Par déclaration reçue le 11 juillet 2024 au greffe, l’association les Anges de la rue a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans les conclusions qu’elle a déposées le 6 août 2024 par le RPVA, de :
(')
Réformant le jugement en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire,
— juger qu’elle est maintenue en redressement judiciaire,
— ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une période de six mois, compris dans le cadre du renouvellement exceptionnel de la période d’observation prévu par l’article L.621-6 du code de Commerce,
Subsidiairement,
— renouveler la période d’observation pour le temps restant au titre du renouvellement de cette période d’observation commençant à courir le 21 mars 2024, lui permettant de solliciter par devant le tribunal Judiciaire le renouvellement exceptionnel de la période d’observation afin de présenter un plan de continuation,
En tout état de cause,
— condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— sa comptabilité, validée par le cabinet LK Expertise Hérault, établit l’existence d’une activité stable et équilibrée avec une gestion des achats et stocks irréprochable,
— elle est à jour des loyers pour le local situé à [Localité 5], qu’elle occupe,
— la prétendue créance d’EDF à hauteur de la somme de 9477,18 euros est contestée et porte visiblement sur des consommations antérieures au jugement d’ouverture,
— elle a été placée en liquidation judiciaire alors qu’elle disposait une trésorerie satisfaisante, de près de 7000 euros, et qu’il n’existait aucune dette liée à la poursuite d’activité,
— elle souhaite donc proposer un plan de continuation destiné à régler le passif, sachant qu’une partie du passif de 185 664,99 euros est contestée, et à assurer le maintien de son activité.
La Selarl Aegis, intimée en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’association les Anges de la rue, n’a pas comparu, bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée par exploit du 18 juillet 2024 délivré à une personne s’étant déclaré habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale.
Le ministère public, auquel a été communiqué le dossier de la procédure, a conclu à la confirmation du jugement de liquidation, parfaitement motivé (sic).
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions de l’appelant, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Instruite conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par une ordonnance du président de la chambre en date du 21 novembre 2024.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l’article L. 631-1, alinéa 3 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30 » ; il résulte des dispositions combinées des articles L. 631-19 I et L. 626-1 du même code qu’un plan de redressement doit être arrêté lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être redressée et le plan, ainsi arrêté, qui met fin à la période d’observation, peut comporter, s’il y a lieu, l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou de plusieurs activités ; enfin, le II de l’article L. 631-15 énonce qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande
du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l’occurrence, pour solliciter la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, après que la période initiale d’observation de six mois eut été renouvelée par un jugement du 21 mars 2024, la Selarl FHBX en sa qualité d’administrateur judiciaire de la procédure collective a indiqué, dans sa requête du 17 juin 2024, qu’aucun règlement n’apparaissait sur les relevés bancaires de l’association les Anges de la rue au cours des mois de mai et juin 2024, que l’attestation d’assurance des locaux exploités à Gigean ne lui avait pas été transmise, pas plus que la copie des baux, le suivi de comptabilité et les justificatifs de règlement des charges, que l’association était redevable à la SCI Mekaflo des loyers des mois de janvier, mai et juin 2024 pour un montant global de 3989 euros, qu’il lui avait été communiqué un courrier de relance d’EDF relatif à des factures impayées sur la période de novembre 2023 à mars 2024 pour un montant total de 9477,18 euros et qu’il lui avait, en outre, été signalé une dette de 29 K€ (28 933,33 euros), née après le jugement d’ouverture, au titre d’une indemnité d’occupation fixée par une ordonnance de référé du 13 avril 2023 (rendue au profit des époux [O], propriétaires de locaux situés à [Localité 7], précédemment loués à l’association, dont le bail avait été résilié).
L’administrateur judiciaire a également fait état, dans sa requête, d’une trésorerie disponible s’élevant à 5,7 K€, ne permettant donc pas de régulariser le passif postérieur totalisant 43 K€, sachant que le passif antérieur, déclaré entre les mains de la Selarl Aegis en sa qualité de mandataire judiciaire ressort à la somme de 185 664,99 euros.
L’association les Anges de la rue, dont les recettes proviennent exclusivement de la vente à prix réduit de paniers de denrées alimentaires provenant de dons de grandes surfaces, n’a communiqué aucune comptabilité pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023, se bornant à produire, en cause d’appel, un livre de recettes et dépenses couvrant la période de septembre 2023 à juin 2024, dont il résulterait des excédents de recettes compris mensuellement entre 690 euros et 2520 euros, soit 1315 euros par mois en moyenne sur la période considérée ; cependant, les transferts de fonds sont présentés comme s’effectuant en espèces hors toute traçabilité et l’expert-comptable de l’association, le cabinet LK expertise, se contente d’indiquer de façon dubitative, dans une attestation versée au débat, que celle-ci semble à jour de ses paiements au vu des premiers éléments lui ayant été fournis.
Ainsi, les loyers afférents aux locaux de Gigean loués à la SCI Mekaflo apparaissent comme ayant été payés dans le livre de recettes et dépenses, alors que la bailleresse, par l’intermédiaire de son avocat, a déclaré un arriéré de 3989,00 euros au titre des mois de janvier, avril et mai 2024.
De même, l’association les Anges de la rue, si elle conteste être redevable à l’égard des époux [O] d’une indemnité d’occupation à la suite de la résiliation du bail des locaux de [Localité 7] au motif qu’elle aurait restitué les clés, n’établit pas qu’elle aurait effectivement débarrassé lesdits locaux et qu’ainsi, l’indemnité d’occupation, fixée à 3500 euros par mois, ne serait pas due ; à cet égard, l’association mentionne, dans son livre de recettes et dépenses,
le paiement tous les mois, de septembre 2023 à juin 2024, de la somme de 3500 euros au titre du loyer [Localité 7], ce qui revient à reconnaître l’exigibilité de l’indemnité d’occupation en dépit de la restitution des clés des locaux.
Enfin, si l’association conteste la créance d’EDF de 9417,18 euros, correspondant à sept factures émises entre le 6 novembre 2023 et le 10 mars 2024 pour des consommations postérieures au jugement d’ouverture relatives à l’approvisionnement en électricité des locaux de [Localité 5] ([Adresse 2]), elle ne prétend pas n’avoir pas souscrit un abonnement auprès d’EDF et ne pas être redevable de consommations électriques, sa critique portant essentiellement sur la facture du 10 décembre 2023 de 5664,76 euros jugée excessive eu égard aux autres montants facturés, sachant d’ailleurs que dans son livre de recettes et dépenses, elle a porté, chaque mois, une somme de 700 euros à titre de provision électricité [Localité 5].
Il résulte de ce qui précède que l’association les Anges de la rue, qui a accumulé environ 43 K€ de dettes durant la période d’observation, est manifestement dans l’impossibilité d’être redressée en l’état d’un passif exigible de l’ordre de 185 K€, qu’il ne lui sera pas possible d’apurer dans le cadre d’un plan eu égard à la modicité de ses recettes et à l’insuffisance de sa trésorerie ; c’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire, considérant que le redressement de celle-ci était manifestement impossible, a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions, les dépens afférents à la procédure d’appel étant employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant, après débats en chambre du conseil,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 4 juillet 2024,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, La présidente,
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