Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 14 janv. 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2022, N° 20/07345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00051 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/07345
APPELANT
Monsieur [P] [U] né le 9 novembre 1984 à [Localité 5] (Sénégal)
[Adresse 4]
[Localité 2] (SENEGAL)
représenté par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, sans objet la demande formée par M. [P] [U] tendant à déclarer son action recevable et, le déboutant de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. [P] [U], se disant né le 9 novembre 1984 à Ouaoundé (Sénégal) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [P] [U] aux dépens et rejeté sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 11 décembre 2023, enregistrée le 2 janvier 2024, de M. [P] [U] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2024 par M. [P] [U] qui demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2022 en ce qu’il a jugé que M. [P] [U], né le 9 novembre 1984 à Ouaoundé (Sénégal), n’est pas français, a ordonné l’inscription de la mention prévue par l’article 28 du Code civil et condamné M. [P] [U] aux dépens ; statuant à nouveau, de constater la validité et la force probante de l’acte de naissance de M. [P] [U], constater que sa filiation a été établie à l’égard de son père français M. [X] [O] [U] pendant sa minorité ; en conséquence, juger et déclarer que M. [P] [U], né le 9 novembre 1984 à [Localité 5] (Sénégal), est de nationalité française, condamner le ministère public au paiement au profit de Monsieur [P] [U] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Melissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 16 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [P] [U] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024 ;
MOTIFS
Sur le respect des exigences de l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 26 mars 2024 par le ministère de la Justice.
Sur les demandes de constat
Les demandes de M. [P] [U] tendant à constater la validité et la force probante de son acte de naissance, et à « constater que sa filiation a été établie à l’égard de son père français M. [X] [O] [U] pendant sa minorité » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nationalité française de M. [P] [U]
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [P] [U], se disant né le 9 novembre 1984 à [Localité 5] (Sénégal), soutient être français par filiation paternelle. Il expose que son père, M. [X] [O] [U], né en 1942 à Ouaoundé (Sénégal), est français pour avoir souscrit une déclaration recognitive le 14 janvier 1969 devant le juge du tribunal d’instance du Havre sur le fondement de l’article 152 du code de la nationalité française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [P] [U] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, s’en étant vu refuser la délivrance par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France par décision du 21 novembre 2006 (pièce n°2 de l’appelant), son acte de naissance ayant été considéré comme dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil en raison de l’absence de mention de l’identité du déclarant, exigée par l’article 52 du code de la famille sénégalais.
La circonstance que M. [O] [X] [U] se soit vu délivrer un certificat de nationalité française (pièce n°8 de l’appelant), serait-il le père de l’appelant, n’a aucun effet sur la charge de la preuve qui repose sur ce dernier.
Il appartient donc à M. [P] [U] de rapporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour justifier de son état civil devant la cour, M. [P] [U] produit notamment :
— une copie littérale de son acte de naissance sénégalais n°742, délivrée le 10 janvier 2024 (pièce n°1 de l’appelant), rectifié et complété par trois décisions successives des juridictions sénégalaises portant, pour la première sur le prénom de la mère, pour la deuxième sur les dates, lieux de naissance, professions et domiciles des parents, et pour la dernière sur l’identité du déclarant.
— une expédition certifiée conforme, délivrée le 24 avril 2019 (pièce n°5), du jugement n°11/2011 du tribunal départemental de Kanel (Sénégal) en date du 18 janvier 2011, ordonnant la rectification de l’acte de naissance n°742 de l’intéressé par l’ajout de la mention de l’identité du déclarant, soit « le père [X] [O] [U] ».
— une expédition certifiée conforme du 30 avril 2019 (sa pièce n°3), du jugement n°27/2009 du tribunal départemental de Kanel du 31 mars 2009, rectifiant le prénom de la mère de M. [P] [U], ordonnant qu’il soit mentionné qu’elle s’appelle « [G] [I] » au lieu de « [G] [A] »,
— une expédition certifiée conforme datée du 25 avril 2019 (pièce n°4) de l’ordonnance n°98 du 25 mai 2009, du président du tribunal départemental de Kanel suivant la procédure non contentieuse de l’article 90 du code de la famille sénégalais, ordonnant l’ajout des dates et lieux de naissance des parents, de leurs professions et de leur domicile, dans les termes suivants : « le père du titulaire dudit acte est né en 1942 à Ououndé, monteur de véhicule à la retraite et domicilié à Waoundé ; la mère du titulaire dudit acte est née le 01 avril 1958 à [Localité 5], ménagère et est domiciliée à [Localité 6] ».
La cour relève qu’en dépit de ces procédures judiciaires successives portant rectification de l’acte de naissance de l’appelant, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, deux mentions obligatoires selon la législation sénégalaise de l’état civil font défaut, soit d’une part l’heure de naissance de M. [P] [U], exigée par l’article 52 du code de la famille sénégalais, et d’autre part, l’heure d’établissement de l’acte, prescrite par l’article 40 du même code en son alinéa 8, la présence de cette dernière mention sur chaque acte étant indispensable pour vérifier la régularité de la tenue du registre qui le contient, telle que prédisposée par les articles 38 à 40 dudit code.
Le certificat de coutume rédigé par le professeur [F] [T] [K], produit par l’appelant, aux termes duquel « il est de notoriété dans la jurisprudence sénégalaise que les mentions de l’heure de naissance ou de déclaration de naissance ne sont pas des mentions substantielles et que le seul défaut de ces mentions-formalités non essentielles ne saurait remettre en cause la régularité d’un acte de l’état civil » (pièce n°14) ne saurait suffire, en l’espèce, à justifier de la violation de ces prescriptions légales.
L’acte de naissance n°742 de M. [P] [U] est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Nul ne pouvant revendiquer la nationalité française s’il ne justifie pas d’un état civil certain, le jugement qui a dit que M. [P] [U] n’est pas de nationalité française est confirmé.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, M. [P] [U] est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été respectée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [U] au paiement des dépens,
Déboute M. [P] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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