Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 28 sept. 2023, n° 18/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 18 janvier 2018, N° 16/01145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00508 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NQOG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 janvier 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 16/01145
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SA RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE)
prise en la personne de son représentant légal en exercicie domicilié en cette qualité au siège social
RCS de Nanterre n°444 619 258
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée Me Marie-Camille PEPRATX-NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l’instance par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 07 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 septembre 2013, un incendie a détruit la pinède et les arbres entourant la maison d’habitation et le jardin attenant de 5 000 m² de Monsieur [T] [U] situés [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 27 septembre 2013, Monsieur [U] a déposé plainte auprès des services de police.
Une mesure d’expertise a été ordonnée par Monsieur le Procureur de la République et confiée à Monsieur [G], qui a déposé son rapport le 30 octobre 2014.
Aux termes de ce rapport, l’expert a conclu que l’incendie résultait d’un incident électrique survenu sur la ligne aérienne haute tension [Localité 6]-[Localité 1]-[Localité 7] appartenant à la SA Réseau Transport d’Electricité (ci-après la SA RTE).
L’expert a précisé que cet incident résultait d’un défaut biphasé qui se produit en cas de contact ou de rapprochement de deux câbles de phase, favorisé en l’occurrence par la force du vent, provoquant un arc électrique.
Sur requête de Monsieur [U] et par ordonnance du 10 novembre 2015, le juge des référés a confié une mesure d’expertise à Monsieur [I] [V] avec pour mission de décrire et chiffrer les travaux de remise en état ainsi que l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [U] ; la demande d’indemnité provisionnelle formée par ce dernier a été rejetée.
L’expert a déposé son rapport le 12 mai 2016.
Selon ses conclusions, les désordres consécutifs à l’incendie concernent les végétaux et plus particulièrement les arbres se trouvant sur la propriété de Monsieur [U].
L’expert estime le préjudice de Monsieur [U] à la somme de 10 200 euros TTC, décomposée comme suit :
1 740 euros pour l’élagage de la parcelle,
2 000 euros pour le remplacement du pin parasol,
1 040 euros pour l’élagage et le débroussaillage,
1 000 euros pour la plantation d’un amandier,
390 euros pour la plantation d’un trachycarpus,
2 800 euros pour la plantation d’azeroliers,
230 euros pour la plantation d’un olivier.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2016, Monsieur [U] a fait assigner la SA RTE devant le tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de voir engager sa responsabilité civile délictuelle et se voir indemniser de ses préjudices.
Monsieur [U] sollicitait le paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 10 200 euros retenue par l’expert,
— la somme de 2 041,15 euros au titre des plus-values attachées au remplacement des oliviers,
— les sommes de 2 000 et 8 000 euros au titre du préjudice moral lié à l’aspect « lunaire » des lieux après l’incendie,
— la somme de 1 500 euros à titre de résistance abusive,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont les frais d’expertise dont il a fait l’avance.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
— débouté Monsieur [T] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— laissé les dépens à la charge de Monsieur [T] [U].
Par déclaration au greffe du 29 janvier 2018, Monsieur [U] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance.
Par requête du 23 mars 2022, Monsieur [U] a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance.
Par un arrêt du 5 janvier 2023, la cour d’appel de Montpellier a infirmé l’ordonnance déférée et renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état pour fixation de la date de clôture et de l’audience de plaidoirie dans le dossier au fond.
Vu les conclusions de Monsieur [T] [U] remises au greffe le 12 avril 2018;
Vu les conclusions de la SA RTE remises au greffe le 6 juillet 2018.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur la demande de communication de pièces :
La demande de Monsieur [U] de production aux débats par la société RTE de l’ensemble des décisions judiciaires et administratives ayant été rendues concernant les autres voisins dont la propriété a également été détruite par l’incendie du 19 septembre 2013 est nouvelle en appel et sera donc déclarée irrecevable conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, étant relevé au surplus que ces décisions sont publiques, Monsieur [U] pouvant en conséquence se les procurer par ses propres moyens.
Sur la responsabilité de la SA RTE :
Aux termes des dispositions de l’article 1242 du code civil « Celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable , vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ».
Monsieur [U] soutient que l’expert aurait mis en lumière une négligence importante de la société RTE dans la survenance de l’incendie, faisant valoir qu’en page 36 de son rapport, l’expert aurait indiqué que la SA RTE n’aurait pas équipé son installation de moyens appropriés, notamment d’un oscilloperturbographe, qui aurait permis de relever le défaut biphasé et empêcher la réalisation et la propagation de l’incendie.
Or, force est de constater que l’expert, s’il relève bien que la ligne n’était pas équipée d’un oscilloperturbographe pour relever des défauts biphasés, n’impute à aucun moment la survenance de l’incendie à l’absence de cet équipement, étant rappelé qu’en tout état de cause, un oscilloperturbographe est un appareil capable d’enregistrer les défauts sur un réseau électrique et qui est destiné essentiellement à analyser a posteriori les incendies d’origine électrique, et non à en empêcher leur réalisation.
Par ailleurs, Monsieur [U] expose que l’expert ajoute, page 37 de son rapport, que la SA RTE n’aurait pas redoublé de vigilance alors qu’elle savait que ses installations électriques surplombaient une zone urbaine avec la présence de bois et de végétaux facilement inflammables dans une région où la tramontane souffle par rafales à plus de 80 km/h, ce qui a eu pour effet de favoriser le processus de combustion.
Or, si l’expert indique effectivement que tous les ingrédients étaient potentiellement réunis pour que le feu d’origine s’établisse correctement et évolue au point de progresser d’une manière inexorable, il ne relève en revanche, contrairement à ce que soutient Monsieur [U], aucun manque de vigilance de la SA RTE sur ce point.
En l’espèce, les constatations effectuées par l’expert ont permis d’établir que l’incendie résultait d’un défaut biphasé survenu sur la ligne aérienne 63 000 volts [Localité 6]-[Localité 1]-[Localité 7], propriété de RTE, lequel a été provoqué par un amorçage produit entre le cable de phase 11 et celui de phase 7, favorisé par le vent soufflant très fort.
Ce défaut n’a pu être localisé par les moyens de RTE.
L’expert ajoute que les altérations mécaniques constatées sur ce câble de la phase 11 ne peuvent que provenir d’un événement externe à cette ligne, faisant valoir qu’un aléa atmosphérique de type foudre tombant sur cette ligne, bien antérieurement aux faits, paraissait être l’élément précurseur qui a favorisé la survenue de ce défaut biphasé, générateur du feu.
Il conclut en conséquence qu’il ne paraît pas possible d’attribuer à la société RTE un manque de contrôle ou un défaut d’entretien de ses installations, sachant que ces types d’aléas atmosphériques impactant un seul câble de phase ne sont pas, ou rarement, décelables.
Il convient par ailleurs de relever que l’enquête pénale diligentée par le procureur de la république de Narbonne n’a pas permis de révéler de faute caractérisée de la part du responsable du réseau électrique.
Enfin, il ne peut être retenu du rapport final du 12 mai 2016 une reconnaissance par la SA RTE de sa responsabilité, cette dernière ayant simplement discuté dans le cadre de l’expertise le montant des préjudices invoqués par Monsieur [U].
Par conséquent, il ne résulte pas des pièces versées aux débats et en particulier du rapport d’expertise une faute caractérisée imputable à la société RTE et qui serait à l’origine de la survenance de l’incendie litigieux.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de Monsieur [U] de production aux débats par la société RTE de l’ensemble des décisions judiciaires et administratives ayant été rendues concernant les autres voisins dont la propriété a également été détruite par l’incendie du 19 septembre 2013 ;
Condamne Monsieur [T] [U] à payer à la société RTE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne Monsieur [T] [U] aux entiers dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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