Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 17 déc. 2025, n° 23/05386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 octobre 2023, N° F22/01217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/05386 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAEU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 22/01217
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, substitué sur l’audience par Me Emilie BRUM, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [6]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ substituée par Me Mathilde POULNOT de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2007, la SARL [6] a recruté [H] [L] en qualité de technicien dans le cadre de l’activité d’entreprise d’installation d’équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d’autres matériels.
Le salarié a été reconnu travailleur handicapé par la [5] le 21 août 2019.
Par courrier du 8 août 2022, le salarié a indiqué à son employeur qu’il souhaitait partir à la retraite après un préavis de trois mois à compter du 1er septembre 2022.
Le salarié a subi un arrêt de travail qui a nécessité une visite de pré-reprise le 25 octobre 2022. Le médecin du travail indiquait qu’en raison de l’état de santé du salarié, la reprise à son poste semblait compromise et une inaptitude à son poste sans possibilité de reclassement était fort probable.
Par courrier du 31 octobre 2022, l’employeur a répondu au salarié que le préavis applicable à cette rupture n’était que de deux mois en vertu des accords collectifs de la métallurgie applicables et que le contrat de travail prenait fin ce même jour.
Par acte du 21 décembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’être indemnisé de la somme d’un mois de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 3 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par conclusions du 17 janvier 2024, [H] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
1898,05 euros à titre de rappel de salaire et celle de 189,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
1900 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pendant le préavis, le salarié indique avoir subi un accident vasculaire cérébral avec la perte d’usage d’un 'il.
Par conclusions du 9 avril 2024, la SARL [6] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le salarié, le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, réduire le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme de 525,60 euros brute et celle de 52,56 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur l’indemnité de préavis :
L’article L.1237-10 du code du travail prévoit que le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l’article L.1234-1.
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L’article L.5213-9 dispose qu’en cas de licenciement, la durée du préavis est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée d’au moins égale à trois mois.
Ainsi, tout salarié peut quitter l’entreprise pour bénéficier d’une pension de retraite en respectant le préavis égal à celui prévu en cas de licenciement. Ce préavis n’est qu’un délai minimum pour informer l’employeur de son départ à la retraite, le salarié peut notifier à son employeur sa volonté de partir à la retraite à une date plus lointaine que le préavis.
En l’espèce, le salarié demandant son départ à la retraite bénéficie du statut de travailleur handicapé et qu’il a ainsi droit à un délai de préavis déterminé conformément aux dispositions relatives au licenciement sans que le licenciement en soit une condition.
Ce préavis est doublé sans toutefois pouvoir excéder trois mois. Par conséquent, le salarié a droit à un délai de préavis de trois mois à compter du 1er septembre 2022. N’ayant été payé qu’à hauteur de deux mois, le salarié a droit au paiement de la somme supplémentaire d’un mois, soit 1898,05 euros brute à titre de complément de préavis outre celle de 189,80 euros brute à titre de congés payés y afférents.
De plus, le comportement blâmable de l’employeur a causé un préjudice moral distinct de la somme précédemment allouée au salarié qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 1898,05 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL [6] à payer à [H] [L] les sommes suivantes :
1898,05 euros brute à titre de complément de préavis outre celle de 189,80 euros brute à titre de congés payés y afférents.
1898,05 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL [6] à payer à [H] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [6] aux dépens de première instance et d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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