Confirmation 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 déc. 2025, n° 25/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/95
N° RG 25/00918 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHEG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 11 Décembre 2025 à 16 heures 20, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [F] [V]
né le 26 Juin 1987 à [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Guillaume Regnier
Ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Emilie BELLENGER pour M. [F] [V] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 11 Décembre 2025 à 23 heures 08
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 12 décembre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Monsieur [F] [V] fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte au Centre Hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) depuis le 04 décembre 2025 à 16 h 20 en exécution d’un arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine du 28 novembre 2025.
Monsieur [V] a été placé sous mesure d’isolement à compter du 04 décembre 2025 à 17 h 09.
Par requête reçue le 10 décembre 2025 à 17 h 25 le Directeur du CHGR a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés afin qu’il soit statué sur la poursuite de cette mesure, au visa de l’article 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Par ordonnance du 11 décembre 2025 à 16 h 20, ce magistrat a dit que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement était suffisamment motivée, dit que les dispositions de l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique relatives à la périodicité des évaluations psychiatriques avaient été respectées, dit que le certificat d’incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [V] avec son audition était régulier et a autorisé le maintien de la mesure d’isolement.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel le 11 décembre 2025 à 23 h 26 l’avocat de Monsieur [V] a formé appel de cette décision.
Il soutient, au visa des dispositions de l’article L3222-5-1 II du Code de la Santé Publique que la décision d’isolement n’était pas justifiée.
Il fait valoir que la périodicité des évaluations psychiatriques telles que prévues par les dispositions de l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique n’avaient pas été respectées entre le 04 décembre 2025 à 17 h 09 et le 05 décembre 2025 à 09 h 27.
Il se prévaut enfin de la violation des dispositions de l’article R3211-12 du Code de la Santé Publique en soulignant que le certificat d’incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [V] avec son audition a été établi par un médecin participant à sa prise en charge.
Il conclut que ces irrégularités ont causé une atteinte excessive aux droits de Monsieur [V] et doivent entraîner l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la mainlevée de la mesure d’isolement.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations avant 13 heures, n’ont transmis aucun élément.
Le Procureur Général a requis la confirmation de l’ordonnance attaquée le 12 décembre 2025.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article L3222-5-1 I et II du Code de la Santé Publique dispose :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
Sur le défaut de décision motivée d’un psychiatre pour la mise en place de la mesure d’isolement,
En l’espèce, la décision de placement à l’isolement prise le 04 décembre 2025 à 17 h 09 était motivée par le psychiatre par « violence ou hétéro agressivité (menace ou imminente). Etat agitation non dirigée. Schizophrénie.
Ces constatations médicales étaient suffisantes et circonstanciées pour caractériser la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Ce moyen doit être écarté.
Sur la périodicité des évaluations psychiatriques telles que prévues par les dispositions de l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique
Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement que postérieurement à la décision de placement à l’isolement du 04 décembre 2025 à 17 h 09, Monsieur [V] a fait l’objet de deux évaluations le 05 décembre 2025 à 05 h 09 puis à 10 h 33. La mesure a pris fin le même jour à 15 h 21.
Monsieur [V] a été placé à l’isolement le 05 décembre 2025 à 15 h 23 jusqu’au 06 décembre 2025 à 11 h 34.
Monsieur [V] a été placé à l’isolement le 09 décembre 2025 à 11 h 56 et a fait l’objet d’une évaluation le même jour à 16 h 59, puis d’une évaluation le 10 décembre 2025 à 04 h 59.
Il s’ensuit que Monsieur [V] a fait l’objet d’évaluations par un psychiatre à raison de deux évaluations par douze heures dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la violation des dispositions de l’article R3211-12 du Code de la Santé Publique,
Il y a lieu de rappeler que ce texte se situait dans la Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement (Articles R3211-7 à R3211-30) sous- section 1 Paragraphe 1 et non dans la Section 4 : Mesures d’isolement et de contention (Articles R3211-31 à R3211-45) – Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement et de contention (Articles R3211-32 à R3211-45).
Il en résulte, comme l’a souligné le premier juge, qu’il n’est pas applicable à la présente procédure.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 11 décembre 2025 relative à la régularité de la mesure d’isolement de Monsieur [F] [V],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 12 Décembre 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [V], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Sous-location ·
- Clause resolutoire ·
- Saisine ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Support ·
- Papier ·
- Congé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Mise en conformite ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Interrupteur ·
- Contentieux
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Demande ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Victime ·
- Comités ·
- Observation ·
- Date certaine ·
- Courrier ·
- Reconnaissance ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Ressources humaines ·
- Poste ·
- Pièces ·
- Santé ·
- Demande ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Procédure judiciaire ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médicaments ·
- Salariée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Pharmaceutique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Confidentialité ·
- Entreprise ·
- Organigramme ·
- Information ·
- Protection des données ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prorogation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Relaxe ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition de détention ·
- Comparution immédiate ·
- L'etat ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Nigeria ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.