Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 mars 2025, n° 24/05628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 9 juillet 2024, N° 2024R00747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. INFORMATIQUE PRO SYSTEM c/ S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/05628 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXBU
AFFAIRE :
S.A.R.L. INFORMATIQUE PRO SYSTEM
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Juillet 2024 par le Président du TC de NANTERRE
N° RG : 2024R00747
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 06/03/2025
à :
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, 731
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, 619
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. INFORMATIQUE PRO SYSTEM , dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS NANTERRE : 803 476 084
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078126
Plaidant : Me Mohamed OMAR, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE
****************
S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° RCS PARIS : 514 613 207
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240251
Plaidant : Me Edouard BALSAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère
Madame Marina IGELMAN, Conseillère
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
La société Informatique Pro System a acquis du matériel informatique auprès de la société Ratpe suivant une facture du 11 septembre 2023, pour un montant de 24.861 euros TTC.
La société Banque Postale Leasing & Factoring indique cette facture lui a été transmise par la société Ratpe en contrepartie de son paiement subrogatoire, en application d’un contrat général d’affacturage qui avait été souscrit le 25 juillet 2023.
La société Ratpe a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 6 février 2024.
Par acte du 21 juin 2024, la société La Banque Postale Leasing & Factoring a fait assigner la société Informatique Pro System en référé-provision pour obtenir paiement du montant de la facture.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
constaté que la créance de 24.861 euros due par la société Informatique Pro System à la société La Banque Postale Leasing & Factoring, en sa qualité de créancier subrogé, ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
condamné la société Informatique Pro System à payer à la société La Banque Postale Leasing & Factoring, à titre de provision, la somme en principal de 24.861 euros outre les intérêts avec capitalisation et ce jusqu’au parfait règlement ainsi que les pénalités de retard dues de plein droit au taux de refinancement de la BCE majorées de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture ;
condamné la société Informatique Pro System à payer à la Banque Postale Leasing & Factoring, à titre de provision, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (40 euros x 1) ;
condamné la société Informatique Pro System à verser à la société La Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Informatique Pro System en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas de mesures conservatoires, et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 10 du decret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 19 août 2024, la société Informatique Pro System a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 décembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens, la société Informatique Pro System demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et 1346-5 du code civil, de :
'- infirmer l’ordonnance rendue le 9 juillet 2024 par Mme ou M. le président près le tribunal
de commerce de Nanterre ayant :
« – constaté que la créance de 24 861 euros due par la sarl Informatique Pro System à la sa la Banque Postale Leasing & Factoring, en sa qualité de créancier subrogé, ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
— condamné la sarl Informatique Pro System à payer à la sa la Banque Postale Leasing & Factoring, à titre de provision, la somme en principal de 24 861 euros outre les intérêts avec capitalisation et ce jusqu’au parfait règlement ainsi que les pénalités de retard dues de plein droit au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture ;
— condamné la sarl Informatique Pro System à payer à la sa la Banque Postale Leasing & Factoring, à titre de provision, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (40 euros x 1) ;
— condamné la sarl Informatique Pro System à verser à la sa la Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la sarl Informatique Pro System en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas de mesures conservatoires, et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 10 du décret numéroté 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA de 6,44 euros ;»
statuant à nouveau
— constater l’existence d’une contestation sérieuse concernant la facture n°P-2023/000040910 datée du 9 septembre 2023 pour un montant de 24 861 euros TTC transmise à la société Banque Postale Leasing & Factoring ;
— débouter la société Banque Postale Leasing & Factoring de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause
— condamner la société Banque Postale Leasing & Factoring à payer à la société Informatique Pro System la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Banque Postale Leasing & Factoring aux entiers dépens.'
Au soutien de son appel, la société Informatique Pro System expose qu’elle a été mécontente de la qualité médiocre du matériel acquis auprès de la société Ratpe, ce qu’elle lui a indiqué par un courrier du 11 décembre 2023 ; que, par un courrier en réponse daté du 18 décembre 2023, la société Ratpe lui a confirmé avoir bien récupéré le matériel qui lui avait été renvoyé et que, selon les termes de ce courrier, navrée des dommages engendrés, elle endossait l’entière responsabilité de la situation. Ainsi, compte-tenu de la reconnaissance de responsabilité de la société Ratpe, de la restitution du matériel et de l’absence de règlement du matériel défectueux en attendant la réception d’une nouvelle livraison, qui n’a jamais eu lieu, compte-tenu en outre de la mise en liquidation de la société Ratpe, la société Informatique Pro System considère qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande en paiement de la provision. Elle ajoute que le débiteur peut opposer au subrogé les exceptions personnelles qu’il pouvait invoquer contre le créancier initial, dès lors qu’elles sont nées avant la notification de la subrogation. Estimant que la récupération du matériel non conforme équivaut à une résolution partielle ou totale de l’obligation contractuelle du débiteur, la société Informatique Pro System estime que la créance est devenue inexigible, voire inexistante. L’appelante considère que l’exercice de vérification concernant la date du paiement subrogatoire, la question de la renonciation à poursuivre la société Ratpe et celle de la vérification des échanges entre les parties pour déterminer s’il y a lieu ou non de la condamner ne peuvent relever du juge des référés.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens, la société La Banque Postale Leasing & Factoring demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1346-5 du code civil et L. 441-10 II du code de commerce, de :
'- déclarer mal fondé l’appel de la société Informatique Pro System à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 juillet 2024 par M. le président du tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé (RG n°2024R00747) ;
par conséquent :
— débouter la société Informatique Pro System de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 juillet 2024 par M. le président du tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé (RG n°2024R00747) ;
y ajoutant :
— condamner la société Informatique Pro System à payer à la société La Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Informatique Pro System en tous les dépens de première instance et d’appel.'
La société Banque Postale Leasing & Factoring indique que la société Informatique Pro System ne saurait se dérober au paiement d’une facture qu’elle a acceptée, validée et signée et que la renonciation de la société Ratpe est intervenue le 18 décembre 2023, postérieurement au transfert de la créance par voie de subrogation conventionnelle, lequel a été effectué le 15 septembre 2023, date du paiement subrogatoire. Or, la renonciation à poursuivre pour le montant de la créance originaire, postérieure au transfert de la créance par subrogation conventionnelle au profit d’une société d’affacturage, ne peut avoir d’effet contre cette dernière, devenue seule titulaire de la créance. En outre, la révocation amiable d’une vente, postérieure au transfert, par voie d’une subrogation conventionnelle d’une créance au profit d’une société d’affacturage est sans effet à l’égard de cette dernière. La société Banque Postale Leasing & Factoring expose que la mauvaise exécution contractuelle ou l’inexécution contractuelle se résout en créance de dommages-intérêts qui, en l’occurrence, ne peut lui être opposable, faute pour la société Informatique Pro System d’avoir déclaré cette créance au passif de la liquidation judiciaire dont la société Ratpe a fait l’objet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Il convient donc d’examiner si la créance dont se prévaut la société Banque Postale Leasing & Factoring fait l’objet ou non d’une contestation sérieuse de la part de la société Informatique Pro System.
La société Banque Postale Leasing & Factoring indique avoir acquis « la propriété de ses factures [celles de la société Ratpe] en contrepartie de leur paiement surbrogratoire par inscription au crédit de son compte courant (pièce n° 2 : Quittance subrogative permanente du 25 juillet 2023) ». De fait, cette pièce n° 2 intitulée « annexe 2 – quittance subrogative permanente » est bien datée du 25 juillet 2023. Ce contrat d’affacturage est ainsi antérieur à la facture litigieuse. Il n’est pas contesté que le paiement de la société Banque Postale Leasing & Factoring à la société Ratpe au titre de ce contrat d’affacturage pour la facture en question a été effectué le 15 septembre 2023, ce qui résulte au demeurant de l’extrait de compte de la société Ratpe produit aux débats par la société Banque Postale Leasing & Factoring.
La facture, dont la société Banque Postale Leasing & Factoring indique, selon ses termes, avoir acquis la propriété date du 11 septembre 2023 (pièce n° 1 de l’appelante), comporte la mention suivante : « Règlement à l’ordre de la Banque Postale Leasing & Factoring, à lui adresser directement à Traitement des encaissements [Adresse 5] – ou par virement au compte La Banque Postale Leasing & Factoring (…). Elle le reçoit par subrogation dans le cadre du contrat de factoring. Elle devra être avisée de toute demande de renseignements ou réclamations. »
Le courrier par lequel la société Informatique Pro System a indiqué à la société Ratpe être mécontente du matériel faisant l’objet de la facture litigieuse date du 11 décembre 2023. Ce courrier indique notamment :
« De ce fait, vous nous aviez demandé de renvoyer le matériel afin de le remplacer dans les plus brefs délais (matériel que vous avez reçu en date du 23/11/2023).
Or, à ce jour, nous n’avons aucune nouvelle de votre société, nous n’arrivons pas à vous joindre par téléphone et vos bureaux semblent systématiquement fermés.
Par conséquent, je vous saurais gré de bien vouloir tenir informer votre banque de la situation et nous éditer une nouvelle facture tenant compte de ses observations. »
Par courrier en réponse du 18 décembre 2023, la société Ratpe indique notamment :
« En effet, comme convenu, nous avons bien récupéré le matériel que vous nous avez renvoyé.
Nous avons à notre tour renvoyé ce matériel à notre fournisseur et attendons leurs expertises afin qu’ils puissent nous le remplacer. (sic)
Par conséquent, nous sommes aussi dans l’attente de réponse jusqu’à ce jour.
Sachez que nous sommes navrés des dommages engendrés et endossons l’entière responsabilité face à la situation. »
Contrairement à ce que soutient la société Informatique Pro System, il n’infère aucunement de ces échanges que le contrat ait fait l’objet d’une résolution et, partant, d’une annulation de l’obligation à paiement, pour reprendre les termes de l’appelante.
Il n’est d’ailleurs pas contesté par cette dernière qu’elle n’a déclaré aucune créance dans le cadre de la liquidation judiciaire dont la société Ratpe a fait l’objet, que ce soit au titre de la résolution du contrat ou au titre de dommages-intérêts en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de celui-ci.
Dès lors, la créance dont fait état la société Banque Postale Leasing & Factoring ne souffre d’aucune contestation sérieuse, de sorte qu’il convient, par confirmation de l’ordonnance entreprise, de condamner la société Informatique Pro System au paiement de la facture litigieuse.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera confirmée dans son intégralité.
Partie succombante à l’instance d’appel, la société Informatique Pro System sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société Informatique Pro System aux dépens de l’appel ;
Condamne la société Informatique Pro System à verser à la société Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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