Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, expropriations, 12 janv. 2026, n° 25/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nord, EXPRO, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET DU
12 Janvier 2026
N° 2
N° RG 25/00958 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBLQ
JUGEMENT DU
Juge de l’expropriation de Nord
en date du
13 Décembre 2024
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre de l’Expropriation
APPELANT :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS DE FRANCE
dont le siège est situé [Adresse 40]
[Localité 42]
ayant pour avocat Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de Lille
INTIMES :
M. [L] [I]
demeurant [Adresse 45]
[Localité 39]
M. [K] [I]
demeurant [Adresse 43]
[Localité 38]
Mme [H] [I] épouse [V]
demeurant [Adresse 18]
[Localité 13]
Mme [T] [I] épouse [P]
demeurant [Adresse 20]
[Localité 41]
ayant tous pour avocat Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’Arras
EN PRESENCE DE : Mme [E] [U]
faisant fonction de Commissaire du Gouvernement par délégation de Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques des Hauts de France et du département du Nord
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Samuel VITSE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[E] CHATEAU
: MAGISTRATE HONORAIRE
Pauline MIMIAGUE
: CONSEILLERE
GREFFIER : Christian BERQUET
DEBATS : à l’audience publique du 1er décembre 2025
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Samuel VITSE, président et par Christian BERQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
958/25 – 2ème page
Les 1er et 21 août 2017, la communauté d’agglomération [Localité 66] Métropole et la commune de [Localité 68] signaient avec l’Etablissement Public Foncier (ci-après EPF) Nord-Pas-de-[Localité 48] une convention intitulée «'programme pluri annuel d’intervention 2015-2019'» relative à un ancien corps de ferme localisé en plein-centre bourg de la commune de [Localité 68] sur une parcelle d’une superficie d’environ 3000 m² située alors en zone UA au Plan d’Occupation des Sols, le PLU intercommunal étant en cours d’élaboration.
Le 8 février 2022 la commune de [Localité 68] était destinataire d’une demande d’acquisition en date du 3 février 2022 formée par M. [K] [I] portant sur la cession d’une parcelle, appartenant à l’indivision [I] composée de MM. [K] [I] et [L] [I] ainsi que de Mmes [H] [I] et [T] [I], sise [Adresse 16] à [Localité 68], cadastrée A [Cadastre 15] d’une contenance de 3324m², au prix de 300 000 euros outre les frais d’acte.
Le 15 avril 2022, la SARL ADMO évaluait à 1'483'410 euros le coût des travaux de désamiantage du site.
Le 20 avril 2022, le service des domaines évaluait ce terrain à 140'000 euros, précisant que cette évaluation ne tenait pas compte des risques liés notamment à la présente d’amiante, ou à la pollution des sols.
Par décision du 21 avril 2022, l’EPF Hauts de’ France exerçait son droit de préemption sur cette parcelle pour le prix d’un euro, compte tenu du coût des travaux de dépollution.
Ce prix était refusé par les consorts [I], de sorte que l’EPF Hauts de France saisissait la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Lille.
La visite des lieux se déroulait le 6 septembre 2022.
Suivant jugement avant dire droit du 27 janvier 2023, la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise de l’immeuble sis [Adresse 16] à Verchain-Maugré, appartenant à l’indivision [I], l’a confiée à M. [M] [C] avec mission de visiter et décrire les lieux loués, déterminer le coût des travaux de dépollution du terrain, déterminer le coût de remise en état du terrain (ruines et gravats à déblayer) et donner son avis sur la valeur du terrain.
Suivant arrêté du 2 juin 2023 du sous-préfet de [Localité 66], était déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de l’ilot de l’ancienne ferme [I] sur le territoire de la commune de [Localité 68].
Suivant ordonnance en date du 6 novembre 2023, la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Lille prononçait l’expropriation de la parcelle sise [Adresse 16] à Verchain-Maugré, cadastrée A [Cadastre 15] d’une contenance de 3324m² au profit de l’EPF Hauts de France.
Alors même que l’expertise était en cours, l’EPF Hauts de France a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Lille le 13 mars 2024, pour voir fixer à un euro les indemnités dues à l’indivision [I] dans le cadre d’une expropriation.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 avril 2024. L’immeuble a été évalué à 105'000 euros, en tenant compte de la pollution du terrain.
Par jugement en date du 13 décembre 2024, la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Lille a:
— fixé au 1er avril 2021 la date de référence,
— fixé à 105 000 euros l’indemnité de dépossession due aux consorts [I],
— laissé les dépens à la charge de l’EPF,
— condamné l’EPF à régler aux membres de l’indivision [I] une somme de 5000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Le premier juge retenait un prix de 42 euros le m², compte tenu des caractéristiques du bien à évaluer en centre bourg et de sa surface foncière importante, avec un abattement de 30% en raison de la pollution du terrain, conformément à l’analyse de l’expert. Il indiquait qu’il n’était pas établi que l’usage effectif à la date de référence, soit un terrain à l’état de friche, imposait aux propriétaires l’évacuation des déchets et la dépollution, de sorte qu’il n’était pas démontré que les propriétaires devaient supporter le coût du désamiantage.
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Par jugement rectificatif du 17 janvier 2015, il a été dit que le prix de 42 euros le m² devait être remplacé par 45 euros le m².
L’EPF Hauts de France a relevé appel de ces deux jugements par déclaration RPVA du 7 février 2025 en ce qu’ils ont fixé à 105 000 euros l’indemnité de dépossession et l’ont condamné'' à 5000 euros d’indemnité de procédure.
Le greffe a ouvert un dossier suite à cet appel sous le numéro 25/958.
L’EPF Hauts de France relevé appel de ces deux jugements par déclaration RPVA du 7 février 2025 en ce qu’ils ont fixé à 105 000 euros l’indemnité de dépossession et l’ont condamné à 5000 euros d’indemnité de procédure, y ajoutant comme intimé le commissaire du gouvernement.
Le greffe a ouvert un dossier suite à cet appel sous le numéro 25/959.
'
Par conclusions, reçues le 7 mai 2025, accompagnées de 16 pièces, l’EPF Hauts de France demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— ' réformer les jugements du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’ils ont fixé à 105 000 euros l’indemnité revenant aux consorts [I] pour l’expropriation de leur immeuble cadastré section A [Cadastre 15], d’une contenance de 3324 m² situé [Adresse 17] à Verchain-Maugré,
— '' statuant de nouveau, fixer l’indemnité leur revenant à la somme d’un euro,
confirmer pour le surplus la décision déférée,
— laisser les dépens à sa charge.
L’EPF indique que la moins-value liée à l’état de pollution du terrain ne peut qu’entraîner une valeur d’un euro, alors que l’expert lui-même a évalué les frais de dépollution en fourchette basse entre 500'000 euros et 600'000 euros.
Ces conclusions ont été notifiées le'20 mai 2025 à l’avocat des consorts [I] et à la direction régionale des finances publiques des Hauts de France par lettres recommandées avec avis de réception.
'
Par mémoire en réponse et appel incident, accompagnées de 11 pièces, reçues au greffe de la cour le 18 juillet 2025, les consorts [I] demandent à la cour :
— de juger l’EPF recevable en son appel, mais irrecevable en sa demande de réformer le jugement, cette demande n’étant pas conforme aux dispositions de l’article 954 du «'code civil'»,
— de les déclarer recevables en leur appel incident,
— d’infirmer les jugements des 13 décembre 2024 et 17 janvier 2025 en ce qu’ils ont fixé à 105'000 euros l’indemnité leur revenant,
— ' de fixer l’indemnité leur revenant à 200'000 euros, ou à titre subsidiaire à 150 000 euros,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— '' condamner l’EPF à leur payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens d’appel.
'
Ils indiquent que l’appelant ne vise aucune disposition légale ou réglementaire imposant aux vendeurs de l’immeuble de procéder au désamiantage avant la vente, que le poids du risque quant au désamiantage incombe à l’acheteur en fonction de l’objectif poursuivi après achat du bien, qu’il est de jurisprudence constante que l’expropriant ne peut se prévaloir du projet qu’il poursuit pour obtenir une minoration du bien qu’il convoite, qu’il convient en tout état de cause de démontrer la quantité de matériaux à enlever et retraiter, que la note du sapiteur choisi par l’expert judiciaire n’a pas permis d’établir ce point, les devis produits allant de 88'662 euros à 1'849'968 euros.
Ils précisent que les parcelles cadastrées section A [Cadastre 32] et A [Cadastre 14], à [Localité 68], contigües à la parcelle litigieuse ont été achetées de gré à gré par l’EPF Hauts de France, suivant acte de Maître [Z] notaire à [Localité 47] en date du 8 décembre 2020 sur la base de 60,12 euros le m² et que c’est cette valeur qui doit être retenue, le premier juge ayant écarté à tort ces deux termes de comparaison au motif qu’ils portaient sur des surfaces moindres.
'
Ces conclusions ont été notifiées le 12 août 2025 à l’avocat de l’EPF et à la’direction régionale des finances publiques des Hauts de France par lettres recommandées avec avis de réception.
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'
Par conclusions reçues le 4 août 2025, la direction régionale des finances publiques des Hauts de France demande l’infirmation du jugement et la fixation de l’indemnité à une somme de 73'000 euros, sur une base de 22 euros le m². Le terrain est qualifié de terrain à bâtir, mais au vu de la pollution et de l’importance des coûts de remise en état, sa valeur est assimilée à celle de terrains d’agrément.
Références données’en cause d’appel :
Terme 1': Vente du 29 août 2023, publiée sous le numéro 5924 P03. 2023 P 14097,'d’une parcelle de 2764 m², le [Adresse 53] à [Adresse 54] [Localité 57] [Adresse 59], cadastrée section 179/1/1147, [Cadastre 2] et [Cadastre 37] pour un prix de 49 000 euros, soit un prix au m² de 17,73 euros.
Terme 2': Vente du 23 juin 2023, publiée sous le numéro 5924 P03. 2023 P 0983 2,'d’une parcelle de 3121 m², au [Adresse 51], à [Localité 56] cadastrée section [Cadastre 21] A [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], pour un prix de 77 480 euros, soit un prix au m² de 24,83 euros.
Terme 3': Vente du 7 juin 2022, publiée sous le numéro 5924 P03. 2023 P 06208,'d’une parcelle de 2005 m², [Adresse 55] à [Localité 58], cadastrée section [Cadastre 33]/U/2221 pour un prix de 75 000 euros, soit un prix au m² de 37,41 euros.
Terme 4': Vente du 19 février 2024, publiée sous le numéro 5924 P03. 2024 P 03721,'d’une parcelle de 1879 m², à [Localité 62], cadastrée [Cadastre 34]/A/112, pour un prix de 50 000 euros, soit un prix au m² de 26,61 euros.
Ces conclusions ont été notifiées par lettres recommandées avec avis de réception reçues le 12 août 2025 par l’avocat des consorts [I] et par l’avocat de l’EPF.
'
Par conclusions reçues le 15 octobre 2025, l’EPF a maintenu ses demandes antérieures, précisant qu’en vertu de l’article L 541-2 du code de l’environnement, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer la gestion ou d’en faire assurer la gestion, que la pollution des sols doit être prise en compte dans l’étude de la consistance matérielle du bien exproprié dès lors qu’elle est de nature à affecter la valeur du bien considéré en cas de mise sur le marché conformément aux dispositions de l’article L 322-1 du code de l’expropriation, sans lien avec les obligations qui pèsent sur les propriétaires.
Il ajoute que les opérations de M. [D] sapiteur ont été menées au regard notamment des explications données par les consorts [I] et qu’elles permettent de conclure que le coût des opérations de dépollution est supérieur à la valeur vénale du terrain.
Enfin, il fait valoir que ne peuvent être retenues comme termes de comparaison les parcelles A [Cadastre 32] et [Cadastre 14] qu’il a acquises en 2020 alors qu’elles possèdent une surface de 331 m², soit 10 fois moins que la parcelle litigieuse.
Il demande de reprendre les termes de comparaison cités sous les numéros 1 à 8 dans le jugement de première instance':
Terme 1': Vente du 28 septembre 2021, publiée sous le numéro 5924 P03. 2021 P 07733,'d’une parcelle de 3933 m², [Adresse 44] à [Localité 56] cadastrée [Cadastre 46], zone UB au PLU pour un prix de 105 000 euros, soit un prix au m² de 22,70 euros
Terme 2': Vente du 4 février 2020, publiée sous le numéro 5924 P03 2020 P 01429,'d’une parcelle de 3834 m², [Adresse 52] à [Localité 56] cadastrée B [Cadastre 12], zone UB au PLU pour un prix de 80 000 euros, soit un prix au m² de 20,87 euros
Terme 3': Vente du 8 décembre 2020, publiée sous le numéro 5924 P03 2020 P 08405 de deux parcelles d’une contenance totale de 5821 m², à [Localité 60] cadastrées A [Cadastre 4] et [Cadastre 5], zone UA au PLU pour un prix de 130 000 euros, soit un prix au m² de 22,33 euros
Terme 4': Vente du 25 mai 2021, publiée sous le numéro 5924 P03 2021 P 04035 de deux parcelles d’une contenance totale de 2038 m², à [Localité 68] cadastrées ZM127 et [Cadastre 8], zone UB au PLU pour un prix de 70 000 euros, soit un prix au m² de 34,35 euros
Terme 5': Vente du 29 septembre 2021, publiée sous le numéro 5924 P03 2021 P 07664 de deux parcelles d’une contenance totale de 1817 m², à [Adresse 69], cadastrées ZM126 et [Cadastre 6], zone UB au PLU pour un prix de 77 000 euros, soit un prix au m² de 42,38 euros
Terme 6': Vente du 13 septembre 2021, publiée sous le numéro 5924 P03 2021 P 07806 d’une parcelle d’une contenance totale de 2193 m², [Adresse 64] cadastrée A [Cadastre 5], pour un prix de 102 694 euros, soit un prix au m² de 46,82 euros
Terme 7': Vente du 4 juin 2020, publiée sous le numéro 5924 P03 2020 P 03937 d’une parcelle d’une contenance totale de 2900 m², sise [Adresse 49] à [Adresse 61] cadastrée [Cadastre 70], pour un prix de 85 000 euros, soit un prix au m² de 29,31 euros
Terme 8': Vente du 15 janvier 2020, publiée sous le numéro 5924 P03 2020 P 00388 d’un ténement de parcelles d’une contenance totale de 2051 m², [Adresse 63] à [Localité 67] cadastrées A [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 19], [Cadastre 27], [Cadastre 29] et [Cadastre 30] pour un prix de 68 000 euros, soit un prix au m² de 33,15 euros
Ces conclusions ont été notifiées par lettres recommandées avec avis de réception reçues le'220 octobre 2025 à l’avocat des consorts [I] et à la direction régionale des finances des Hauts de France.
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MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur la jonction des affaires
Les appels formés le 7 février 2025 sont relatifs tous deux au même jugement du 13 décembre 2024 rectifié par jugement du 17 janvier 2025 de la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Lille. Il convient de prononcer la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/958 avec l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/959 qui contient l’ensemble des parties à la première instance et ce conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
2.Sur la demande de voir constater l’irrecevabilité des demandes de réformation des jugements des 13 décembre 2024 et 17 janvier 2025
Les consorts [I] font valoir que les conclusions de l’EPF tendent non pas à l’infirmation des jugements mais à leur réformation et que cette demande de réformation doit être déclarée irrecevable en application de l’article 954 du code civil.
L’article 954 du code de procédure civile (et non du code civil, lequel est relatif aux exceptions à la règle de l’irrévocabilité des donations entre vifs) prévoit que':
«'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'»
L’article 542 du code de procédure civile indique que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Sont régulières au regard des articles 954 et 542 du code de procédure civile sus-visés les demandes formées par l’appelant principal dans ses conclusions qui indiquent clairement que l’appelant entend obtenir la réformation de la disposition des jugements des 13 décembre 2024 et 17 janvier 2025 relative au montant des indemnités dues aux expropriés, disposition visée dans les actes d’appel, sollicitant qu’elles soient fixées à un euro.
3.Sur les limites des appels
Si dans les actes d’appel, l’EPF critiquait la disposition des jugements des 13 décembre 2024 et 17 janvier 2025 relative au montant des indemnités dues aux expropriés et celle relative à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile aux membres de l’indivision, il ne demande plus au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives que la réformation des jugements entrepris en ce qu’ils ont fixé les indemnités dues aux expropriés à la somme de 105'000 euros, de les fixer à la somme d’un euro, de rejeter les demandes des consorts [I] et de confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions «'non contraires aux présentes.'»
La cour en conclut que ne sont pas contestées les dispositions suivantes du jugement des 13 décembre 2024 rectifiées par celui du 17 janvier 2025 en ce qu’elles ont':
— fixé au 1er avril 2021 la date de référence,
— laissé les dépens à la charge de l’EPF,
— condamné l’EPF à régler aux membres de l’indivision [I] une somme de 5000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs autres demandes.
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4.Sur la qualification de la parcelle
Au regard de l’article L 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le premier juge a qualifié la parcelle expropriée de terrain à bâtir dès lors qu’elle bénéficie de la proximité des réseaux et de voies d’accès.
La parcelle est située en zone URc par le PLU intercommunal de la communauté d’agglomération [Localité 66] Métropole, adopté le 11 mars 2021'; la zone URc y est définie comme un secteur de renouvellement urbain correspondant aux sites centre-bourg destinés aux habitations (logements ou hébergements de type résidence ou foyers avec services, aux commerces de détail et activités de service), dans la limite de 400 m² de surface de plancher.
Il résulte du procès-verbal de visite des lieux en date du 6 septembre 2022 que la parcelle se situe à l’angle de deux rues du bourg, qu’elle est desservie par le réseau électrique (cf photos dudit procès-verbal) et aucune des parties ne conteste en appel qu’elle soit desservie par l’ensemble des autres réseaux.
La qualification de terrain à bâtir sera retenue.
5. Sur la valeur de la parcelle
Aucune des parties ne remet en cause l’évaluation de la parcelle sur la base de termes de comparaison, à savoir de transactions récentes intervenues dans le même secteur géographique pour des biens comparables au regard de leur situation et des règles de l’urbanisme.
Ne peuvent être retenus les quatre termes de comparaison cités par le commissaire du gouvernement en cause d’appel dès lors qu’ils concernent des terrains d’agrément et non des terrains à bâtir.
Ne peuvent davantage être retenus les deux termes de comparaison cités par les consorts [I] en cause d’appel qui portent sur de très petites parcelles, l’une de 71 centiares (A [Cadastre 32]) et l’autre de 2 ares 40 centiares (A [Cadastre 14]), soit 3 ares 11 centiares alors que la parcelle litigieuse est dix fois plus grande, de sorte que les parcelles ne sont pas comparables.
Les termes 1,2,4, 5 et 7 cités dans le jugement ont été à juste titre écartés par le premier juge, dès lors qu’ils se situent majoritairement en zone agricole. Le terme 3 a été justement écarté car portant sur une surface près de deux fois plus importante que la surface de la parcelle expropriée.
Le terme 8 cité dans le jugement, analysé par M. [C] dans son rapport d’expertise judiciaire doit être écarté dès lors qu’il concerne un bien composé de très nombreuses parcelles de forme irrégulière et situées en retrait de la voirie.
En revanche, les ventes suivantes citées dans le rapport d’expertise judiciaire seront retenues en ce qu’elles portent sur des terrains à bâtir, situés en zone UC, UCa ou UB dans une zone extrêmement proche de [Localité 68] (rayon de 8 kilomètres) et qui ont suffisamment de caractéristiques communes avec la parcelle expropriée eu égard notamment à leur superficie et à leur classement dans le PLU pour valoir comme termes de référence pertinents':
Vente du 22 mars 2023, d’une parcelle d’une contenance totale de 1526 m², [Adresse 65] cadastrées A [Cadastre 36], zone UCa au PLU pour un prix de 90 000 euros, soit un prix au m² de 59 euros
Vente du 15 février 2023, d’une parcelle d’une contenance totale de 1468 m², [Adresse 65] cadastrées A [Cadastre 35], zone UCa au PLU pour un prix de 95 000 euros, soit un prix au m² de 65 euros
Vente du 30 janvier 2023, de deux parcelles d’une contenance totale de 3532 m², [Adresse 50] cadastrées ZH98 et [Cadastre 1], zone UB au PLU pour un prix de 142 000 euros, soit un prix au m² de 40 euros
Vente du 29 juillet 2019 de trois parcelles d’une contenance totale de 1361 m², à [Localité 67] cadastrées A [Cadastre 22], A [Cadastre 31] [Cadastre 3] zone UC au PLU pour un prix de 54 000 euros, soit un prix au m² de 40 euros,
Ce qui donne un prix moyen de 51 euros le m², soit 169'524 euros pour la parcelle entière.
Le rapport d’expertise judiciaire, en ce qu’il a exploité les conclusions de M. [D] sapiteur, établit de manière certaine que la parcelle comporte en certains endroits de l’amiante, notamment de l’amiante ciment sous forme de plaques ondulées dans la cave n°1, (2m²) des plaques en fibro-ciment (y compris des plaques sous tuiles) et de l’amiante ciment dans le poulailler (30m²), des éléments de canalisation enterrés en fibres ciment dans la fosse à betterave (12ml), des plaques en fibro-ciment (y compris des plaques sous tuiles) et des ardoises composites hors fibro-ciment dans le tas de briques devant la maison côté ouest (228 tonnes), des conduits en fibres-ciment et manchons dans la fosse à purin (200 tonnes) et de l’amiante ciment à l’arrière de la maison (730 tonnes). Le coût des travaux de dépollution du site est évalué entre 500'000 et 600'000 euros, au vu de l’étude des quatre devis fournis à l’expert, une estimation plus précise n’étant pas possible, dès lors qu’une partie du site est encore construite et non accessible avant sécurisation.
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Dans la mesure où la valeur du terrain doit être fixée eu égard à sa consistance, la pollution dudit terrain à construire doit être prise en compte, à titre de moins-value. Cette moins-value ne peut toutefois être égale au montant des travaux de dépollution, alors même que les dispositions de l’article L 541-2 du code de l’environnement visées par l’EPF selon lesquelles tout détenteur de déchets doit en assurer ou faire assurer la gestion, ne concernent pas les ménages au terme de l’article L 541-2-1.III.
Toutefois eu égard au fait que l’amiante se trouve en plusieurs endroits du terrain en quantité importante, la moins-value arbitrée à 30% par le premier juge apparaît insuffisante.
La valeur de 105'000 euros arbitrée par le premier juge sera néanmoins’ confirmée, la cour retenant une valeur initiale de 169'524 euros et une moins- value’ de 38%, soit une valeur de 105'105 euros ramenée à 105'000 euros.
6.Sur les dépens et les indemnités d’article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé que les dispositions relatives aux dépens de première instance et à la condamnation de l’EPF au paiement de 5000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile aux consorts [I] ne sont plus’ contestées.
L’EPF partie perdante sera condamnée aux dépens d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des consorts [I] les frais non compris dans les dépens en cause d’appel, l’appel de l’EPF que la cour a considéré comme mal fondé, pouvant néanmoins être considéré comme légitime compte tenu de la question juridique sérieuse soulevée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/00958 avec l’affaire enrôlée sous le numéro 25/00959,
Déclare recevable la demande formée par l’Etablissement Public Foncier de Hauts de France de réformation du jugement de la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 décembre 2024 rectifié par jugement du 17 janvier 2025,
Statuant dans les limites des appels,
Confirme le jugement de la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 décembre 2024 rectifié par jugement du 17 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Condamne l’Etablissement Public Foncier de Hauts de France aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Déboute les consorts [I] de leur demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel.
Le greffier Le président
C. BERQUET S. VITSE
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