Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 16 janv. 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Quimper, 24 octobre 2019, N° F18/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 11]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00145 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJHR
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER, décision attaquée en date du 24 Octobre 2019, enregistrée sous le n° F 18/00141
ARRÊT DU 16 Janvier 2025
APPELANTS :
Madame [U] [I] veuve [F] – Veuve de M. [W] [F] décédé à [Localité 21] le 28 juillet 2022 et agissant en qualité de conjoint
survivant de Monsieur [W] [F]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [G] [F] – agissant en qualité d’héritier de Monsieur [W]
[F], décédé à [Localité 21] le 28 juillet 2022
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [K] [F] épouse [J] – agissant en qualité d’héritère de Monsieur [W] [F], décédé à [Localité 21] le 28 juillet 2022
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentés par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 246405 et par Maître SCHMIDT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. SASU [Localité 29] MARIANNE anciennement dénommée MARIANNE DEVELOPPEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Nathalie PRUNET-LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 16 Janvier 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
La Société Marianne Développement, dont le siège social est situé à [Localité 39], a pour activité principale la promotion immobilière.
M. [W] [F] a été embauché le 28 février 2002 par la SARL Marianne Développement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de Directeur Développement.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des Cabinets d’Architecte et maîtres d''uvre en bâtiment de la région d’Île de France.
La SARL Marianne Développement ayant modifié son objet social pour répondre à son activité réelle à la demande du greffe du tribunal de commerce, a appliqué à partir du 1er juillet 2006, la convention collective nationale de la Promotion-Construction, correspondant à celle de la Promotion Immobilière, à ses salariés.
Le 3 août 2009, la SARL Marianne Développement a pris acte de la demande de M. [F] de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2009. Elle l’a par ailleurs informé que dans le cadre du cumul emploi-retraite, elle accepterait de formaliser un nouveau contrat de travail avec lui à compter du 5 octobre 2009.
Le 5 octobre 2009, M. [F] a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL Marianne Développement comme Directeur du Développement chargé de la coordination, du montage et du développement d’opérations et programmes immobiliers divers. La rémunération prévue correspondait à la somme de 5 100 euros sur 12 mois outre un intéressement établi au cas par cas jusqu’à un plafond de 5 % de la marge réalisée.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers.
Le 1er octobre 2010, M. [F] a signé un avenant 1 à son contrat de travail portant sa rémunération brute fixe à 6 666 euros par mois outre une partie variable ainsi libellée :
' Un intéressement sur les opérations apportées et/ou finalisées par le salarié sera ajouté au salaire de base. La valeur de l’intéressement sera de 3 % sur le premier million d’euro de marge nette toutes opérations confondues. Si la marge nette des opérations traitées et apportées par le salarié est supérieure à 1 000 000 euros, et après étude cas par cas, il sera appliqué un intéressement de 5 % de ladite marge réalisée. Le paiement de cet intéressement interviendra après signature des actes de vente des opérations et encaissement du chiffre d’affaires.'
Sur la demande du salarié souhaitant réduire son temps de travail et son changement de domiciliation, un avenant 2 a été signé le 28 janvier 2015 par les parties, à effet au 1er février 2015 . Il était prévu que :
— M. [F] travaille trois jours par semaine les mardis, mercredis et jeudis.
— dans la clause intitulée ' Lieu de travail-Télé travail- Clause de mobilité', il est indiqué que le salarié travaillera à son domicile à [Localité 22] (29) ou dans tous autres lieux dans lesquels il lui sera nécessaire de se rendre pour l’accomplissement de ses missions,
— la rémunération fixe soit proratisée à 3 999,60 euros brut par mois.
— pour l’intéressement : 'le salarié percevra un intéressement de 5 % sur la marge nette des opérations qu’il aura initiées et traitées en totalité comprenant l’apport foncier et bailleur social ( par marge nette, il est entendu le résultat net laissé par l’opération réalisée, après prise en compte du CA réalisé au jour de son paiement effectif, et prise en compte des charges générées par cette opération au terme de celle-ci).
Le salarié percevra un intéressement de 2,5 % sur la marge nette des opérations qu’il aura initiées ( par marge nette, il est entendu le résultat net laissé par l’opération réalisée, après prise en compte du CA réalisé au jour de son paiement effectif, et prise en compte des charges générées par cette opération au terme de celle-ci)'.
Par courrier du 11 mai 2016, la SARL Marianne a souhaité, au regard de l’évolution de son activité et de ses contraintes organisationnelles, la mise en 'uvre de la clause de mobilité insérée dans l’avenant et demandé à M. [F] de se rendre deux jours par semaine dans l’agence de [Localité 31] et ce, à compter du 1er septembre 2016.
Le 12 juillet 2016, M. [F] a été licencié pour faute grave par la SARL Marianne Développement en raison de son refus de mettre en 'uvre la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, l’employeur estimant ce refus fautif.
Contestant son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 20 juillet 2016, aux fins de voir constater que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 8 août 2016, M. [F] et la SARL Marianne Développement ont signé un protocole d’accord transactionnel moyennant le règlement d’une indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive de 30 000 euros, et le désistement de 'toutes ses demandes à l’encontre de l’employeur ayant pour origine, cause ou objet, l’exécution et/ou la rupture de son contrat de travail, notamment sans que cela soit limitatif en matière de salaire, frais, préavis, congés payés, indemnité de licenciement ou non-respect de la procédure ou autres dommages-intérêts'. Dans le cadre de cette transaction, les parties ont également finalisé un tableau annexé précisant chacun des dossiers apportés par M. [F] et les engagements de l’employeur de règlement des commissions se rapportant aux dossiers figurant sur la liste.
Le 22 août suivant, M. [F], par la voix de son conseil, s’est désisté devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, confirmant la signature d’un protocole d’accord transactionnel en vue de l’audience de conciliation fixée le 3 novembre 2016.
M. [F] a perçu entre le mois d’octobre 2016 et le mois d’avril 2018, les primes prévues en exécution du protocole d’accord.
Invoquant des difficultés d’exécution du protocole d’accord transactionnel, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper suivant requête du 9 juillet 2018.
À titre principal, il demandait au conseil de :
— Annuler le protocole d’accord transactionnel signé le 8 août 2016,
— Constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement par courrier daté du 12 juillet 2016,
— condamner la SARL Marianne Développement au paiement des sommes suivantes:
* 34 988,23€ à titre des trois mois de préavis ;
* 3 498,82€ à titre des congés payés sur préavis ;
* 41 247,24€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 175 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié;
* 35 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au contexte infamant de la rupture du contrat de travail ;
— Ordonner le remboursement de 16 300€ par M. [F] et ordonner la compensation avec les sommes ci-dessus visées
— Enjoindre la SARL Marianne Développement de payer sous astreinte de 100€ par jour de retard, les sommes suivantes :
* 328 050€ à titre des commissions exigibles indûment retenues ;
* 32 805€ à titre des congés payés afférents ;
* 132 900€ à titre de l’indemnisation de la perte de chance sur les autres affaires commissionnées ;
— Condamner la SARL Marianne Développement au paiement de la somme de 5 000€ de dommages et intérêts pour défaut d’exécution ;
À titre subsidiaire :
— Enjoindre la SARL Marianne Développement de payer sous astreinte de 100€ par jour de retard, les sommes suivantes :
* 301 573€ à titre des commissions exigibles indûment retenues ;
* 29 574€ à titre des congés payés afférents ;
* 130 500€ à titre de l’indemnisation de la perte de chance sur les autres affaires commissionnées ;
— Condamner la société au paiement de 5 000€ de dommages et intérêts pour défaut d’exécution ;
En toute hypothèse :
— Condamner la SARL Marianne Développement à lui verser les congés payés afférents aux commissions versées depuis la rupture du contrat de travail soit 13 166€ ;
— Condamner la SARL Marianne Développement à lui verser la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire sur le tout et les intérêts de droit au taux légal à compter de l’introduction de la demande.
La SARL Marianne Développement a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Constater que M. [F] ne peut revendiquer une ancienneté antérieure au 5 octobre 2009,
— Constater la validité du protocole d’accord transactionnel conclu le 8 août 2016,
— Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes concernant la rupture de son contrat de travail,
— Constater que M. [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ses commissions lui seraient dues,
— Accueillir la SARL Marianne Développement en sa demande reconventionnelle,
— Condamner M. [F] à lui restituer la somme de 202 550€ au titre de trop perçu de commissions,
— Condamner M. [F] au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Dit que le protocole d’accord transactionnel signé le 8 août 2016 est valable et en dernier ressort,
— Dit que ce protocole devra être exécuté, le conseil remarquant en ce qui concerne les commissions dues, qu’il est indiqué dans l’article 3 du protocole transactionnel que les règlements d’intéressement prendront fin à compter du 1er août 2019, exception faite pour [Localité 43] qui prendra fin le 1er août 2024,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— Laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Le 12 novembre 2019, M. [F] a interjeté appel de ce jugement, et la société Les [Localité 29] Marianne a interjeté un appel incident.
Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d’appel de Rennes a :
— Décerné acte à la SAS Marianne Développement, inscrite au RCS de [Localité 39] sous le numéro 403 570 500, qu’elle vient aux droits de la SAS Marianne Développement qui a été radiée depuis le 14 janvier 2021- inscrite au RCS de [Localité 39] sous le numéro 432149 722;
— Confirmé le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
— Déclaré irrecevable la demande subsidiaire de M. [F] en résiliation du protocole transactionnel pour inexécution fautive de l’employeur ;
— Débouté M. [F] de ses demandes afférentes ;
— Rejeté la demande de la SAS Marianne Développement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [F] aux dépens de l’appel.
M. [F] est décédé le 28 juillet 2022 et ses ayants droit ont repris l’affaire. Par arrêt du 13 décembre 2023, la Cour de cassation a pris la décision suivante : 'CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit le protocole transactionnel signé le 8 août 2016 valide, l’arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes'.
Ses motifs sont les suivants :
'6. Le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande en résiliation du protocole transactionnel pour inexécution fautive de l’employeur et de le débouter en conséquence de ses demandes afférentes, alors « que la transaction ne peut être opposée par l’un des co-contractants que s’il en a respecté les conditions ; qu’à défaut, l’autre peut demander au juge de prononcer la résolution de cette transaction pour inexécution et réclamer l’indemnisation de son préjudice ; qu’en l’espèce, [W] [F] faisait valoir que si l’employeur avait versé les sommes prévues par le protocole jusque début 2018, la société n’avait ensuite plus respecté ses engagements, qu’en particulier il n’avait plus perçu la moindre somme depuis avril 2018, la société Marianne développement refusant en outre de lui communiquer les informations exigibles selon les termes du protocole, raison pour laquelle il en poursuivait la résolution et demandait l’indemnisation de son préjudice ; qu’en jugeant une telle demande irrecevable au seul prétexte que la transaction avait été déclarée valide et qu’elle avait acquis autorité de la chose jugée, quand il lui appartenait de se prononcer sur l’inexécution alléguée pour accueillir ou rejeter, au fond, la demande de résolution formée devant elle, la cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 2044 et 2052 du même code.
Réponse de la Cour
Vu l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles 2044 et 2052 du code civil :
7. La transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
8. Pour déclarer irrecevable la demande subsidiaire du salarié en résiliation du protocole transactionnel pour inexécution fautive de l’employeur, l’arrêt retient que ce protocole ayant été déclaré valide, la demande est irrecevable s’agissant d’une transaction ayant acquis force de chose jugée.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
Les consorts [F] ont saisi la cour de céans, désignée comme cour de renvoi.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024 par voie électronique, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes, les consorts [F] demandent à la cour de :
— Recevoir Madame [U] [F] ès qualités de conjoint survivant, M. [G] [F] et Madame [K] [J] ès qualités d’héritiers de M. [W] [F] en leur appel principal et en leur conclusions, les dire bien fondés et y faisant droit :
— Infirmer le jugement entrepris sur tous les chefs encore en cause en suite de la cassation intervenue et portant griefs aux susnommés et notamment en ce qu’il a :
— Débouté M. [F] de sa demande de résiliation du protocole pour inexécution fautive de la société Marianne Développement ;
— N’a pas tiré pas toutes les conséquences de droit et financières résultant de la résiliation du protocole ;
— Dit que le protocole transactionnel signé le 8 août 2016 devra être exécuté, étant remarqué par le conseil qu’en ce qui concerne les commissions dues, il est indiqué dans l’article 3 du protocole transactionnel que les règlements d’intéressement prendront fin à compter du 1er août 2019, exception fait pour [Localité 43] qui prendra fin le 1er août 2024 ;
— Débouté Monsieur [F] de toutes ses autres demandes ;
— Laissé à la charge de Monsieur [F] ses dépens.
Et statuant à nouveau ;
— Juger l’inexécution fautive par la société [Localité 29] Marianne du protocole transactionnel signé le 8 août 2016 entre les parties ;
— Prononcer la résiliation du protocole signé le 8 août 2016 entre M. [W] [F] et la société Marianne Développement pour inexécution fautive de la Société [Localité 29] Marianne ;
— En conséquence condamner la Société [Localité 29] Marianne venant aux droits de Marianne Développement à payer à Madame [U] [F] ès qualités de conjoint survivant, Monsieur [G] [F] et Madame [K] [J] ès qualités d’héritiers de Monsieur [W] [F] les sommes suivantes :
* 13 166,67 € au titre de congés payés afférents aux commissions versées, conformément à la transaction signée le 8 août 2016, par la société Marianne Développement à M. [W] [F] depuis la rupture du contrat de travail ;
* 301 573,00 € (295 740 + 5 833) brut au titre de commissions exigibles indûment retenues ;
* 30 157,30€ brut au titre de congés payés y afférents ;
*130 500,00€ au titre de l’indemnisation pour perte de chance sur les autres affaires commissionnées ;
* 60 000,00€ au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux résultant de l’exécution déloyale de la transaction signée le 8 août 2016 entre M. [W] [F] et la société Marianne Développement ;
Et, en tout état de cause :
— Condamner la société [Localité 29] Marianne venant aux droits de Marianne Développement à verser à Madame [U] [F] ès qualités de conjoint survivant, Monsieur [G] [F] et Madame [K] [J] ès qualités d’héritiers de Monsieur [W] [F] la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ayant été diligentée devant la cour d’appel de Rennes et ayant donné lieu à l’arrêt du 27 janvier 2022 (7 ème chambre prud’homale, RG n°19/07410);
— Condamner la société [Localité 29] Marianne venant aux droits de Marianne Développement à verser à Madame [U] [F] ès qualités de conjoint survivant, Monsieur [G] [F] et Madame [K] [J] ès qualités d’héritiers de Monsieur [W] [F] la somme de 15 000 euros au titre de la présente procédure devant la cour d’appel d’Angers, sur renvoi après arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2023 ;
— Juger que conformément aux articles 1231'7 et 1343'2 du code civil les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018, date de la convocation en Bureau de conciliation adressée par le Conseil de prud’hommes de Quimper et pour les sommes de nature indemnitaire à compter de la décision à intervenir;
— Ordonner la capitalisation de l’ensemble des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
— Condamner la société [Localité 29] Marianne venant aux droits de Marianne Développement aux entiers dépens de première instance, de l’instance d’appel et la présente d’instance.
— Et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées.
Par des conclusions enregistrées par voie électronique le 8 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes, la société [Localité 29] Marianne anciennement dénommée Marianne Développement demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper le 24 octobre 2019, sauf en ce qu’il a débouté la Société Marianne Développement désormais dénommée [Localité 29] Marianne de sa demande reconventionnelle concernant le trop-perçu de commissions et concernant l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau :
— Condamner solidairement les ayants-droits de Monsieur [F] au paiement de la somme de 102.338€ à titre de trop-perçu de commissions entre août 2016 et avril 2018,
— Condamner les ayants-droits de Monsieur [F] au paiement de la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant :
— Condamner les ayants-droits de Monsieur [F] au paiement de la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Débouter les ayants-droits de Monsieur [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers en date du 28 novembre suivant.
MOTIFS :
Au regard de l’acte de décès et de l’acte de notoriété de M. [W] [F] (pièces 106 et 107 des demandeurs), il convient de recevoir Madame [U] [F] ès qualités de conjoint survivant, M. [G] [F] et Madame [K] [J] ès qualités d’héritiers de M. [W] [F] en leur appel et en leur conclusions.
Il est constant que la société Marianne Deéveloppement est désormais dénommée [Localité 29] Marianne.
I-Sur la résiliation de la transaction :
Les consorts [F] font valoir qu’à compter de septembre 2018, la société Les [Localité 29] Marianne a commencé à poser des difficultés, et qu’elle n’a pas respecté le protocole dont elle ne peut par suite se prévaloir :
— plus de paiement depuis avril 2018, alors qu’ils prétendent que M. [F] aurait dû en bénéficier, compte tenu des recherches qu’ils ont opérées, dont il résulte que des constructions ont été réalisées,
— pas de remise des informations prévues au protocole (opérations finalisées et encaissées) ni de réponse à ses demandes concernant les intéressements.
En conséquence, ils demandent la résiliation de la transaction, et, par suite le paiement des congés payés sur les commissions versées, les commissions exigibles ainsi que les congés payés y afférents, et une indemnité pour perte de chance de percevoir des commissions.
En réponse, la société Les [Localité 29] Marianne fait valoir que le système de commissionnement a évolué au gré des contrats de travail et de leurs avenants, que dans la transaction aussi il était prévu qu’il serait calculé sur la marge nette en tenant compte des charges générées par cette opération au terme de celle-ci.
Elle fait valoir que compte tenu des difficultés rencontrées sur de nombreux dossiers, les dépenses ont été plus importantes que prévu, et ont baissé la marge nette.
Il en résulterait que des commissions ont été payées par anticipation, alors que la marge nette ne pouvait être déterminée, d’où un trop perçu.
Sur ce,
Le 8 août 2016, M. [F] et la société Marianne Développement ont conclu une transaction irrévocable, valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil : moyennant le règlement d’une indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive de 30 000 euros, et le désistement de ''toutes ses demandes à l’encontre de l’employeur ayant pour origine, cause ou objet, l’exécution et/ou la rupture de son contrat de travail, notamment sans que cela soit limitatif en matière de salaire, frais, préavis, congés payés, indemnité de licenciement ou non-respect de la procédure ou autres dommages-intérêts'.
Les parties ont également finalisé, dans le cadre de la transaction, un tableau précisant chacun des dossiers apportés par M. [F] et les engagements de l’employeur quant au règlement des commissions se rapportant aux dossiers figurant sur la liste annexée dans leur accord.
La transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; il lui appartient de rapporter cette preuve. (1re Civ., 7 novembre 1995, pourvoi n° 92-21.406, Bulletin 1995).
En l’espèce, il ne sera pas revenu sur la validité du protocole transactionnel signé le 8 août 2016, validité sur laquelle la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt définitif, s’est déjà penchée.
En revanche, il convient d’apprécier si la société Marianne développement a ou non respecté ses obligations, qui étaient les suivantes :
' versement d’une somme de 30 000€ à titre de règlement forfaitaire, transactionnel et définitif, dont à déduire la valeur du véhicule de fonction Renault laissé à Monsieur [W] [F] pour une somme de 13 700€ correspondant à sa valeur comptable,
' article trois : « traitement des reliquats de commissions » :
« Il est rappelé au sein de l’article VI de l’avenant numéro deux du contrat de travail signé le 28 janvier 2015, les dispositions par les faits desquels Monsieur [W] [F] percevra un intéressement sur la marge nette des opérations qu’il aura initiées, au regard du résultat net laissé par l’opération réalisée après prise en compte du chiffre d’affaires réalisé au jour de son paiement effectif et prise en compte des charges générées par cette opération au terme de celle-ci.
Dans le cadre de la présente transaction, les parties ont finalisé un tableau annexé à la présente précisant chacun des dossiers apportés par Monsieur [W] [F] initié et traité en totalité ou simplement initié ainsi que le taux d’intéressement applicable.
Il est expressément convenu que nonobstant la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [F], celui-ci percevra les reliquats de commission restant dus après réalisation de chacune des opérations et encaissement du chiffre d’affaires correspondant et prise en compte des charges générées par l’opération.
Il est convenu que la société Marianne développement s’engage à tenir informer Monsieur [W] [F] dans les huit jours suivant l’encaissement du chiffre d’affaires correspondant à l’opération finalisée.
De même, la société Marianne développement s’engage à répondre à toute demande de justification par Monsieur [W] [F], tel que se rapportant aux intéressements figurant sur le tableau joint en annexe.
Il est également convenu entre les parties que les engagements de règlement d’intéressements par la société Marianne développement à Monsieur [W] [F] prendront fin à compter du 1er août 2019, les parties reconnaissant que 'faute de réalisation avant cette date ' les opérations concernées par le tableau signé en annexe seront réputées abandonnées, les droits à paiement de Monsieur [W] [F] étant alors également réputés abandonnés.
Par exception, les parties conviennent que les engagements de règlement d’intéressements à la société Marianne développement à Monsieur [W] [F] concernant l’opération « [Localité 43] 1 et 2» prendront fin à compter du 1er août 2024 ».
De ce qui précède, il résulte clairement que le droit à commission de Monsieur [F] sur les affaires visées en annexe du protocole, est subordonné à ce que l’opération soit menée à son terme avant le 1er août 2019 à l’exception des terrains situés à [Localité 43], pour lesquels le délai est reporté au 1er août 2024. Il est également subordonné à ce que l’opération dégage une marge nette, au regard du résultat net laissé par l’opération après prise en compte du chiffre d’affaires réalisée au jour de son paiement effectif.
Ces délais sont en lien avec la circonstance que pour un certain nombre d’affaires, il était nécessaire pour le promoteur d’obtenir un permis de construire, de supporter la phase de construction puis les levées des réserves et éventuelles malfaçons, étant en outre rappelé que des riverains ont déposé des recours et que le bailleur social peut se retirer de l’opération.
En outre, la société Marianne développement devait, dans les 8 jours suivants l’encaissement du chiffre d’affaires correspondant à l’opération finalisée, tenir M. [F], qui avait quitté l’entreprise, informé.
De même, la société Marianne développement s’engageait à répondre à toute demande de justification par Monsieur [W] [F], tel que se rapportant aux intéressements figurant sur le tableau joint en annexe.
Il est établi par les bulletins de paye versés aux débats par la société Marianne que Monsieur [W] [F] a perçu les sommes suivantes :
' [Localité 49], département 95, prime de 5 %, soit 59 050 versés en mars 2016,
' [Localité 24], département 78, prime de 3 % soit 12 000 € versés en octobre 2017,
' [Localité 46], département 77, prime de 3 % soit 12 000 € versés en décembre 2017,
' [Localité 37], département 95, prime de 5 %, soit 25 000 € versés en décembre 2016,
' [Localité 44], département 77, prime de 3 %, soit 12 000 € versés en juillet 2017,
— [Localité 32], espace département 78, prime de 4 %, soit 16 000 € versés en octobre 2017,
— [Localité 17], département 91, prime de 5 %, soit 49 167 € versés en janvier et avril 2018
— [Localité 38], département 93, prime de 5 %, soit 17 500 € versés en décembre 2017.
Les [Localité 29] Marianne admettent dans leurs conclusions la signature des VEFA suivantes :
— le 12 avril 2018 pour [Localité 27],
— en juin 2018 pour [Localité 36] et [Localité 33],
— en février 2019 pour [Localité 28].
Elle prétend que néanmoins, M. [F] n’avait droit à aucune commission, compte tenu du montant des charges nettes et du trop-perçu sur les commissions déjà versées.
Cependant, plutôt que d’arrêter brutalement les paiements au 1er avril 2018 (date à laquelle seraient intervenues une nouvelle direction générale et une nouvelle direction financière), il incombait à la société Les [Localité 29] Marianne d’informer son adversaire de la situation dans les huit jours suivants l’encaissement du chiffre d’affaires correspondant à l’opération finalisée, ce qu’elle ne justifie pas -ni même soutient – avoir fait.
Elle a ainsi commis une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat à la date à laquelle elle a cessé les paiements, soit le 1er mai 2018, étant souligné, d’une part que pour un contrat à exécution successive, seule une résiliation peut intervenir, et, d’autre part, que seule celle-ci est réclamée.
Il s’en suit que pour la période du 8 août 2016 au 30 avril 2018, le protocole avait vocation à s’appliquer, mais qu’il doit être écarté pour la période postérieure, de sorte en particulier que le droit à intéressement de M. [F] n’est pas limité dans le temps.
Il sera de ce chef ajouté au jugement entrepris.
II-Sur les commissions et congés payés réclamés par les consorts [F] :
A/Sur les congés payés sur commissions :
Il résulte des bulletins de paye versés aux débats, que, sur les commissions payés par la société Les [Localité 29] Marianne au plus tard en avril 2018, seule celle de [Localité 24] a donné lieu au paiement de congés payés.
C’est à bon droit que la société Les [Localité 29] Marianne conteste la demande des consorts [F], dès lors que, d’une part, les commissions dont s’agit ont été payées alors que le protocole était en vigueur et, d’autre part, que M. [W] [F] renonçait notamment aux congés payées ayant pour origine, cause ou objet l’exécution ou la rupture de son contrat de travail.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
B/Sur le paiement des commissions indûment retenues:
Le dernier contrat de travail applicable à M. [F] résultait de l’avenant signé le 28 janvier 2015, lequel prévoyait : « Prime sur valeur ajoutée :
Le salarié percevra un intéressement de 5 % sur la marge nette des opérations qu’il aurait initiées et traitées en totalité comprenant l’apport foncier et bailleur social (par marge nette, il est entendu le résultat net laissé par l’opération réalisée, après prise en compte du C.A. réalisé au jour du paiement effectif, et prise en compte des charges générées par cette opération au terme de celle-ci).
Le salarié percevra un intéressement de 2,5 % sur la marge nette des opérations qu’il aura initiées (par marge nette, il est entendu le résultat net laissé par l’opération réalisée, après prise en compte du C.A. réalisé au jour du paiement effectif, et prise en compte des charges générées par cette opération au terme de celle-ci).
Les dossier traités préalablement au présent avenant ont fait l’objet d’une application d’un taux de prime selon tableau joint en annexe ». La cour relève que celui-ci est en grande partie illisible.
Il s’en suit, qu’à compter du 1er mai 2018, donc après l’application de la transaction, M. [F] ne pouvait prétendre avoir traité des dossiers, puisqu’il avait quitté l’entreprise depuis deux ans.
En ce qui concerne la résidence de [Localité 17], il est constant que Monsieur [W] a perçu une somme de 49 167 €, correspondant à une opération livrée en 2019 pour une VEFA régularisée en décembre 2017 comme l’indique le promoteur, ce qu’aucun élément ne permet de remettre en cause. Il n’est pas établi que ce versement n’a pas rempli Monsieur [W] [F] de ses obligations. Il le reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions (paragraphe 3.1).
Il en est de même concernant l’opération [Localité 49].
S’agissant de [Localité 36] dans les Bouches-du-Rhône, de [Localité 27] en Seine-[Localité 45], de [Localité 33] dans l’Oise et du [Localité 25] dans la Seine-Maritime, les consorts [F] prétendent qu’il convient de se référer au tableau récapitulatif du salarié, établi d’après les frais faisant l’objet d’une évaluation forfaitaire habituellement établie par les parties comme suit :
-300 K€ pour les opérations menées par le groupe où les honoraires dépassent très souvent 1 000K€, soit une demande d’intéressement : (CA HT -300 K€)x % prévu,
-200 K€ pour les opérations apportées via un promoteur partenaire :
soit une demande d’intéressement : (CA HT -200 K€)x % prévu.
Ils soulignent que ces formules ont été appliquées dans le protocole et réclament qu’elles le soient pour [Localité 36], soit 20000 euros brut (CA de 600 K€ taux de 5%), [Localité 20] (CA de 600 K€, taux de 3%), [Localité 33] (CA de 300K€ taux de 5%), [Localité 28] (CA de 900 K€, taux de 5%), [Localité 43] 1 et 2 (CA de 4275 K€, taux de 5%) et [Localité 27] (CA de 533 K€ et taux de 3%).
Soit un total de 295 740 euros, outre les congés payés.
La société Les [Localité 29] Marianne, qui soutient que les charges nettes ont été supérieures au chiffre d’affaires, verse néanmoins aux débats une attestation (pièce 41) émanant de son expert-comptable, Mme [H], en date du 28 octobre 2024, qui précise qu’elle est intervenue dans le cadre du litige opposant les deux parties de l’instance, qu’elle a effectué son intervention selon les règles déontologiques de sa profession et la norme professionnelle de l’ordre des experts-comptables applicable aux missions d’assistance des informations autres que des comptes complets historiques ; qu’elle effectuait les rapprochements nécessaires :
' entre les marchés nets réalisées par affaire ainsi que les marchés nets figurant sur la comptabilité des données internes à l’entité en lien avec la comptabilité, notamment celles fournies par la comptabilité analytique,
' entre les commissions théoriques de Monsieur [W] [F] au regard des marges nettes réalisées par affaire et les conditions prévues dans le protocole transactionnel signé le 8 octobre 2016, (identiques à l’avenant),
' entre les commissions, versées à Monsieur [W] [F] pour faire la comptabilité.
Sur la base de ces travaux, elle précise la marge nette de chaque affaire, la commission théorique et la commission versée et en déduit les éléments suivants :
— [Localité 27] : marge nette : 15 023,80 euros, commission théorique : 450,71 euros,
— [Localité 36] : Marge nette : 143 266,76 euros, commission théorique : 7163,24 euros,
— [Localité 33] : Marge nette : 23 622,82 euros, commission théorique : 1181,14 euros,
— [Localité 28] : Marge nette : 90 429 euros, commission théorique : 4521,48 euros.
L’avenant au contrat de travail applicable ne mentionne pas ce qu’est une opération « initiée » par le salarié. Cependant, au regard de l’alinéa 1er, il apparaît que le salarié doit au moins avoir apporté le terrain.
Ce document, conjugué au bilan clos le 31 décembre 2018, faisant apparaître un résultat avant impôts de 77 779 euros, permettent de retenir le calcul de la société défenderesse pour lesdites opérations, de sorte que la somme due aux consorts [F] pour ces opérations (le prétendu indu sera examiné après), s’élève à 13316,57 euros.
S’agissant de [Localité 20], dans les Hauts de France, les consorts [F] font valoir que le terrain a été acquis puis vendu par [Localité 29] Marianne et qu’une construction sera livrée fin 2025.
La société les [Localité 29] Marianne réplique que le projet n’avait toujours pas été signé en juillet 2021, et qu’il avait été repris plus tard avec un autre promoteur.
Les consorts [F] versent aux débats un document extrait du site de la ville, daté de janvier 2017, mentionnant : « Jeunes et seniors vont vivre ensemble et s’entraider à [Localité 20] », ainsi qu’un extrait de la voix du Nord, non daté, précisant « [Localité 20] : une résidence adaptée à tous et pleine de vie en centre ville. Le promoteur Les [Localité 29] de Marianne vient de déposer le permis de construire du village des générations, entre la [Adresse 41] et la [Adresse 42] ».
En réponse, la société les [Localité 29] de Marianne produit un mail du 15 juillet 2021, indiquant : « le dossier de [Localité 20] n’est pas passé en Comité, mais le pouvoir demandé ne vise qu’à proroger la date d’échéance de la promesse au 31/12/2021».
Cependant, la cour observe que sur le site, en 2017, il est indiqué « le terrain qui va accueillir ces nombreux logements est en train d’être vendu au promoteur par la mairie pour 800 000€. [26] s’agit d’un espace en plein centre ville ».
Il ne s’agit donc pas du terrain apporté par M. [F], lequel ne peut prétendre à aucune somme de ce chef.
Reste le problème de [Localité 43]. Deux opérations étaient visées par le protocole : [Localité 43] 1 et [Localité 43] [Adresse 2] [Adresse 19] [Adresse 18]. Le délai de réalisation était, dans le protocole résilié, fixé au 1er août 2024, ce qui sous entendait que le programme se heurterait à des difficultés.
La société fait valoir que sur le premier terrain, le projet consistait en un centre commercial qui n’a pas abouti et que pour le second, il s’agirait d’une résidence seniors non encore construite, qui n’est pas celle apparaissant sur la photographie produite par son adversaire. Elle ne serait plus propriétaire de ces terrains.
Les consorts [F] répliquent que la société a menti devant le bureau de conciliation et d’orientation en affirmant que l’opération avait été cédée, alors qu’un mois plus tôt, en octobre 2018, elle participait à des entretiens.
Ils ajoutent que M. [W] [F] n’a pas été tenu informé des suites données à cette opération, mais que celle-ci a bien été menée sur les bases d’un terrain et d’un projet qu’il avait initiés, repérés et développés.
S’agissant du premier terrain, la société Marianne démontre qu’il a été vendu par elle en 2013 à la société Sageau Holding, qu’elle devait le racheter (promesse du 2 juillet 2014) mais que cela n’a pas abouti et que le terrain a, au final, été cédé à la société Linkcity par la société Sageau immobilier. (pièces 25 à 28). Ce terrain n’a donc pas été apporté à la société défenderesse par M. [F].
La société Marianne démontre suffisamment par la production d’une requête déposée par M. et Mme [L] enregistrée devant le tribunal administratif de Versailles le 27 mai 2023 avec en annexe le plan des lieux, d’un mail envoyé le 11 juin 2024 par Me [T], Avocat, d’une lettre du responsable des programmes de Linkcity à la société Relais de Gally du 15 juin 2024 :
— qu’à cette dernière date, le permis concernant la réalisation de 20 maisons pour seniors outre une maison de service, n’était pas purgé, Me [T] indiquant dans son mail qu’aucune clôture d’instruction ni date d’audience n’avait été fixée,
— que la photographie produite par les consorts [F] (pièce 112), qui montre une maison de services construite par le promoteur Linkcity, composée de 102 logements avec services, n’est pas celle construite sur un terrain faisant partie de ceux apportés par M. [F], celui situé à l’ouest du chemin des cochons étant toujours vierge lors de la consultation de la page internet par les consorts [F] (17/04/2024), ce que confirment les pièces 46 à 48 produites par la société Marianne.
La défenderesse démontre qu’aucune construction n’avait eu lieu sur les terrains appartenant à la société les Relais de Gally (pièce 46 : lettre de la directrice adjointe des programmes aux Relais de Gally ; pièce 49 attestation de l’expert comptable de cette dernière qui mentionne seulement pour cette dernière, l’existence de terrains à bâtir pour une valeur d’un peu plus de 244000 euros).
En l’état, les consorts [F] ne peuvent donc prétendre au versement d’une commission.
Au total, c’est donc une somme de 13316,57 euros que la société Les [Localité 29] de Marianne devra verser aux consorts [F] au titre des commissions indûment retenues outre 1331,66 euros au titre des congés payés y afférents.
C/Sur la perte de chance :
Les consorts [F] font valoir que la société Les [Localité 29] Marianne, qui n’a délivré aucune information, n’a pas satisfait à ses obligations et ne démontre pas être libérée de son engagement de verser des commissions pour les programmes de [Localité 12], de [Localité 15], de [Localité 23], d'[Localité 40], [Localité 47], [Localité 50], [Localité 14], [Localité 16] et [Localité 35]
Ils réclament 50% des commissions que leur auteur était en mesure de percevoir au titre d’une perte de chance.
La société les [Localité 29] Marianne réplique que pour [Localité 13], les logements construits sont locatifs pouvant aussi être sociaux, et qu’ils n’ont rien à voir avec elle.
S’agissant de [Localité 15], de [Localité 48], que les terrains n’ont pas été apportés par Les [Localité 29] Marianne.
Pour l’ensemble des opérations (hormis [Localité 23]) le tableau établi le 30 juillet 2008 fait état d’opérations sans suite (pièce 21 de l’employeur).
Sur ce,
Il appartient aux demandeurs, conformément à l’article 1315, devenu l’article 1353 du code civil, de démontrer que le droit à intéressement d'[W] [F] était acquis, à charge ensuite pour l’employeur d’en établir le montant.
En effet, lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire, faute de quoi l’intégralité de la prime est due.
Tout d’abord, les consorts [F] ne peuvent se fonder sur la pièce numéro 68 établie par M. [W] [F] sur la base de la transaction du 8 août 2016, celle-ci ayant été résiliée à effet du 30 avril 2018.
Ils ne peuvent non plus se fonder sur un tableau établi le 10 juin 2015 par M. [B] (de [Localité 29] Marianne) lequel était uniquement prévisionnel.
Les consorts [F] versent aux débats des extraits de sites internet dont il résulte que :
-72 logements, dont 45 locatifs intermédiaires et 27 sociaux ont été réalisés par Linkcity et livrés en 2020 à [Localité 13],
— une résidence de 63 logements sera livrée à [Localité 15] en 2021 ; le terrain a été vendu par la mairie à un promoteur,
— en 2024, il est prévu à [Localité 16] (95) une résidence [30] intergénérationnelle de 50 logements,
— au 3ième trimestre 2020, un résidence de 73 appartements devait ouvrir à [Localité 34] : le document (pièce 120 des consorts [F]) est sur le site « [Localité 29] Marianne » ; dans l’extrait du « Parisien » produit, il est précisé que « Picardie Habitat » a accepté de reprendre le projet en 2017 et que Les [Localité 29] de Marianne y feront des animations pendant 3 ans,
— sur le journal « Le Saulcéen » de décembre 2022, il est mentionné qu’une résidence intergénérationnelle est en train de sortir de terre au [Adresse 1] ».
Pour [Localité 35], une commission a été allouée ci-dessus.
Pour l’ensemble des résidences visées par les demandeurs, non seulement ceux ci n’établissent pas qu’elles ont été construites sur des terrains apportées par M. [W] [F] (le contraire apparaît même pour [Localité 16]), mais bien plus, il résulte des pièces 21 bis (liste des opérations sans suite en 2024 incluant [Localité 23]), 41 (l’expert comptable ne mentionne pas de commission théorique pour ces opérations au 28 octobre 2020), 43A et 43B (liste des opérations animées par Les [Localité 29] de Marianne) produites par la partie défenderesse, que tel n’est pas le cas.
Par suite, il convient de débouter les consorts [F] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance et de leur demande subséquente en paiement de congés payés.
III-Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Les consorts [F] font valoir, au soutient de leur demande, que leur adversaire a fait preuve d’une particulière mauvaise foi, ayant conduit à la ruine de M. [F], alors que son état de santé était connu de tous et que cela a conduit à la perte de son seul bien immobilier.
Sur ce,
Sur ce point, les consorts [F] versent uniquement aux débats un accord de la banque de M. et Mme [F] en date du 23 juin 2018, pour suspendre jusqu’en juillet suivant le montant de leur échéance de prêt immobilier.
Cependant, ils ne justifient d’aucun préjudice en lien avec le non respect par la société les [Localité 29] de Marianne de la transaction conclue et même tout simplement d’aucun préjudice, étant relevé notamment que le montant des retraites perçues par les époux [F] n’est pas établi.
Les consorts [F] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé.
IV-Sur la demande reconventionnelle de la société les [Localité 29] Marianne :
La seule pièce produite par cette dernière, à savoir l’attestation de son expert-comptable établie le 28 octobre 2020, et aucune autre pièce comptable (bilans) n’établissent l’existence d’un trop-perçu de 102 338 euros en l’absence notamment de documents permettant la vérification de la marge nette.
Ajoutant en cela le jugement entrepris, il convient de débouter la société de sa demande.
V-Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 1231'7 et 1343'2 du code civil, les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018, date de la convocation en Bureau de conciliation adressée par le Conseil de prud’hommes de Quimper et pour les sommes de nature indemnitaire à compter de la décision à intervenir.
Rien ne s’oppose à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie succombante, la défenderesse supportera les dépens de première instance et d’appel, en ce y compris ceux de l’instance cassée.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la société une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [F] ou ses héritiers en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et dans les limites de sa saisine,
— Reçoit Madame [U] [F] ès qualités de conjoint survivant, M. [G] [F] et Madame [K] [J] ès qualités d’héritiers de M. [W] [F] en leur appel principal et en leurs conclusions,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Prononce la résiliation à effet du 1er mai 2018 du protocole transactionnel du 8 août 2016,
— Condamne la société les [Localité 29] de Marianne à payer à Madame [U] [F] ès qualités de conjoint survivant, M. [G] [F] et Madame [K] [J] ès qualités d’héritiers de M. [W] [F] la somme de 13316,57 euros au titre des commissions, et celle de 1331,65 euros au titre des congés payés afférents,
— Juge que conformément aux articles 1231'7 et 1343'2 du code civil les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018, date de la convocation en Bureau de conciliation adressée par le conseil de prud’hommes de Quimper et pour les sommes de nature indemnitaire à compter de la décision à intervenir ,
— Ordonner la capitalisation de l’ensemble des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Rejette les demandes pour le surplus,
— Condamne la société les [Localité 29] de Marianne à payer à Madame [U] [F] ès qualités de conjoint survivant, M. [G] [F] et Madame [K] [J] ès qualités d’héritiers de M. [W] [F] une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.
- Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) du 19 novembre 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
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