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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 sept. 2025, n° 22/13685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2021, N° 21/2047 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/368
Rôle N° RG 22/13685 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFFV
[7] [Localité 6]
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
[7]
Me [Localité 5]-Claire [O]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2047.
APPELANT
[7] [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [S] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [N] [M], Es qualité de Mandataire ad hocde la Société [4] pour la présente affaire, demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Marie-claire ROCA, avocat au barreau de GRASSE,
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'[Adresse 8] (ci-après l’Urssaf ) a adressé une mise en demeure puis une contrainte en date du 12 février 2018, signifiée le 15 février 2018 à la SARL [4] (ci-après la société), aux fins de recouvrement de la somme de 16 445 euros représentant 14 459 euros au titre des cotisations et 1986 euros de majorations de retard correspondant aux points suivants :
— assiette minimum règles générales propres aux hôtels, cafés, restaurants : 6294 euros ;
— rémunérations non déclarées : 247 euros ;
— prise en charge de dépenses personnelles de salarié : 589 euros ;
— réduction générale des cotisations : 5328 euros.
Statuant sur l’opposition formulée par la société à l’encontre de la contrainte, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, par jugement en date du 6 janvier 2021 a :
— déclaré l’opposition recevable ;
— débouté la SARL [4] de sa demande d’annulation des réserves relatives aux prestataires de service ;
— annulé le point 1 de la lettre d’observations du 27 juin 2017 ;
— ramené le point 5 à la somme de 240,64 euros ;
— annulé partiellement la contrainte du 12 février 2018 et l’a ramenée à la somme de 1159,22 euros représentant 1076,64 euros de cotisations et 82,58 euros de majorations de retard ;
— condamné la SARL [4] à payer la somme de 1159,22 euros représentant 1076,64 euros de cotisations et 82,58 euros de majorations de retard ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
L’Urssaf a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée le 8 février 2021, dans des conditions de délai et de forme non discutées.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 30 juin 2021 et remise au rôle par conclusions adressées par l’URSSAF le 30 septembre 2022.
A l’audience du 18 septembre 2024, l’URSSAF a sollicité le renvoi afin de saisir le tribunal de commerce de Nice pour la désignation d’un mandataire ad hoc, la société ayant fait l’objet d’une liquidation amiable le 25 juillet 2022 et a adressé à la cour par courriel en date du 30 septembre 2024, la désignation de Mme [N] [M] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société devant le présent litige suite à l’ordonnance du 24 septembre 2024 du Président du tribunal de commerce de Nice.
L’affaire a été renvoyée au 11 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, l’URSSAF a signifié à Mme [N] [M] l’ordonnance du tribunal de commerce du 24 septembre 2024 ainsi que ses conclusions en date du 30 septembre 2024, l’informant également qu’elle était convoquée pour « l’audience du 25 juin 2025 à 9h00 au Palais de justice, [Adresse 2] » .
Par message reçu par voie électronique le 9/06/2025, Maître [O], conseil de la société [4] informe la cour ne pas avoir reçu les conclusions de l’URSSAF et sollicite le renvoi.
A l’audience du 11 juin 2025, la société [4] n’a pas comparu et n’était pas représentée par son conseil ;
Mme [N] [M] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’URSSAF a soutenu oralement ses conclusions, demandant à ce que l’affaire soit retenue, s’engageant en délibéré à justifier de la notification de ses conclusions à Maître [O].
MOTIFS
Il ressort de l’échange de mails en date du 11 juin et 12 juin 2025, tant avec l’URSSAF qu’avec Maître [O], que l’adresse mail utilisée par l’URSSAF est erronée dans l’orthographe du nom du conseil, de telle sorte que le principe du contradictoire n’a effectivement pas été respecté.
De surcroît, il ressort de la lecture attentive de l’assignation de Mme [N] [M] que cette dernière a été convoquée à une date d’audience erronée et à une mauvaise adresse ; l’acte de commissaire de justice mentionnant une audience du 25 juin 2025 à 9h00 au Palais de justice, [Adresse 2] au lieu de l’audience du 11 juin 2025 à l’antenne des Milles.
Afin de permettre la tenue du débat contradictoire seul à même de préserver l’accès à la justice des deux parties, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 3 juin 2026 à 9h00 les parties étant d’ores et déjà intimées d’y être présentes ou représentées.
Dit que l’URSSAF devant faire assigner en intervention forcée Mme [N] [M] pour cette date avec remise d’un exemplaire de l’acte au greffe avant le 31 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie à cette fin l’affaire à l’audience du 3 juin 2026 à 9h00 les parties étant d’ores et déjà intimées d’y être présentes ou représentées ;
Dit que l’URSSAF devra assigner Mme [N] [M] mandataire ad hoc de la société [4] pour cette date et transmettre un exemplaire de l’acte au greffe de la chambre 4-8B avant le 31 décembre 2025 ;
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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