Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 janv. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/25
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJMQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 janvier à 11h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2026 à 14H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[G] [J]
né le 14 Septembre 2005 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 11 janvier 2026 à 15 h 48 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 janvier 2026 à 15h00, assisté de S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
[G] [J]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [S], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [T] [M] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du Tarn et Garonne en date du 7 janvier 2026 à l’encontre de M. X se disant [G] [J], né le 14 septembre 2005 à Tétouan (Maroc), de nationalité marocaine, notifié le 7 janvier 2026 à 10h02, à sa levée d’écrou de la Maison d’arrêt de Montauban, sur le fondement d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 20 août 2025 et de l’arrêté fixant le pays de renvoi pris par la préfecture du Tarn et Garonne le 7 janvier 2026 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. X se disant [G] [J], le 9 janvier 2026, enregistrée au greffe à 15h16 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 janvier 2026, enregistrée au greffe à 8h sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 janvier 2026 à 14h36, et notifiée à l’intéressé le même jour, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de X se disant [G] [J] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [G] [J] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 janvier 2026 à 12h48, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :
— l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative pour défaut de mention du nom et des coordonnées de l’interprète intervenu lors de la notification des droits relatifs à l’asile,
— l’insuffisance et l’inadéquation des diligences réalisées par la préfecture.
Les parties convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me MIRETE, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet du Tarn et Garonne présent à l’audience, qui a demandé la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, M. X se disant [G] [J] soutient une irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative en ce que ne figure pas au dossier le nom et les coordonnées de l’interprète intervenu lors de la notification de ses droits en matière de demande d’asile. Il indique que de ce fait, il n’est pas possible de vérifier qu’il appartient bien à un organisme habilité et qu’il en résulte donc un grief, la qualité de la traduction ne pouvant être garantie.
Cependant, il a été jugé que le défaut de délivrance de l’information sur la procédure de demande d’asile et les droits et obligations au cours de celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention (Cf 1ère Civ 18.03.2015, N°14-14.638), de sorte que le moyen relatif à l’irrégularité de leur traduction est tout aussi inopérant et sera écarté.
La procédure est déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines, tunisiennes et algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire, le 7 janvier 2026, soit concomitamment à la levée d’écrou. Elle a saisi le 8 janvier 2026 le CCPD d'[Localité 1] aux fins d’identification et a transmis le même jour les empreintes au format NIST aux autorités consulaires marocaines. Le CCPD a indiqué en retour qu’il existait une correspondance pour le retenu avec une identité sous nationalité algérienne.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Si la transmission des empreintes au format NIST est un préalable nécessaire à la délivrance d’un laissez-passer consulaire, il n’est pas requis de l’administration, hors les cas expressément prévus, qu’elle y procède d’emblée sans attendre la demande des autorités saisies. Il n’est pas plus imposé que les diligences débutent avant le placement en rétention administrative, l’obligation de l’administration ne naissant qu’à compter de cette date.
Dès lors, dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [G] [J] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont donc bien été entreprises.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [J] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document d’identité et de tout titre de séjour. Le retenu, qui indique être arrivé en France en mars 2024 a déjà été condamné lourdement par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 20 aout 2025 pour des faits de récidive légale de violences aggravées par 2 circonstances avec ITT>8 jours commise le 1er mars 2025, à la peine de 15 mois d’emprisonnement ferme outre une interdiction du territoire français de 5 ans à titre de peine complémentaire. Il est sans ressources sur le territoire. S’il avance dans son audition un mariage religieux avec une compagne, il n’en justifie pas. Sur sa fiche pénale, il est indiqué qu’il est célibataire et SDF. Il n’a pas d’enfants. Le reste de sa famille demeure toujours au Maroc. Il a exprimé son refus de retourner dans son pays d’origine.
Ainsi, il existe un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [G] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 janvier 2026,
REJETONS l’exception de procédure et déclarons la procédure antérieure régulière,
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 janvier 2026 à 14h36 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [G] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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