Infirmation partielle 25 septembre 2025
Désistement 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MF/RP
Numéro 25/2640
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/09/2025
Dossier :
N° RG 23/01410
N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ4Z
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
Organisme [70]
C/
S.A.S. [35]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Juin 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller,magistrat chargé du rapport
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Organisme [70]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
Service Sécurisation Juridique
[Adresse 56]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Représenté par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S. [35]
prise et représentée en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 26]
par changement de dénomination sociale à compter du 1er janvier 2021 de la société [Adresse 34] venue aux droits de la société [36] elle-même venue aux droits de la société [63] et venant aux droits de la société [38]
Représentée par Maître Benjamin GEVAERT de la SELARL PRK & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 03 AVRIL 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00200
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2006, l’URSSAF de [Localité 55] a adressé à la société [63] un avis de contrôle pour le mardi 11 avril 2006.
Le 12 octobre 2006, suite à un contrôle opéré par les services de l’URSSAF de [Localité 55] sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, la société [63] a reçu, pour ses établissements de [Localité 53], [Localité 46], [Localité 32], [Localité 57], [Localité 61], [Localité 45], [Localité 49], [Localité 76], [Localité 51], [Localité 58], [Localité 44], [Localité 29], [Localité 28], [Localité 48], [Localité 52], [Localité 65], [Localité 47] et [Localité 64], une lettre d’observations représentant un redressement en cotisations d’un montant global de 270.403 euros de cotisations portant sur 20 chefs de redressement.
Le 14 novembre 2006, la société [63] a transmis ses observations à l’URSSAF de [Localité 55].
Par lettre du 28 novembre 2006, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu l’intégralité de leurs observations et chiffrages sauf à régulariser le montant total du redressement pour le porter à la somme de 269.485 euros compte tenu d’une erreur de totalisation de 918 €.
Le 15 décembre 2006, l’URSSAF a adressé à la société [63] une mise en demeure d’avoir à régler la somme totale de 296.433 euros représentant 269.485 euros de cotisations et 26.948 euros de majorations de retard.
Le 12 janvier 2007, la société [63] a contesté le redressement devant la Commission de Recours Amiable ([39]).
Par décision du 15 décembre 2009, la [39] a rejeté la demande de la société [63].
Par lettre recommandée du 2 février 2010, reçue au greffe le 5 février 2010, la société [63] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS), devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [39].
Par jugement du 12 février 2018, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 18 mai 2018, la société [36] venant aux droits de la société [63] a sollicité que l’affaire soit réinscrite au rôle.
Par jugement du 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
annulé le redressement numéro 8 relatif aux indemnités de fractionnement de congés payés notifié à la [63] pour un montant de 24.324 euros,
débouté la société [35] de ses demandes excepté sur l’annulation du chef de redressement numéro 8 relatif aux indemnités de fractionnement de congés payés,
condamné la société [35], venant aux droits de la société [36] et [37] venues aux droits de la société [63], à payer à l'[70] la somme de 245.161 euros au titre des cotisations dues au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2006 relative à la procédure de redressement concernant la société [63] et l’année 2003, outre les majorations de retard y afférant,
condamné la société [35] à payer à l'[70] la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue tant de l'[70] que de la société [35] le 2 mai 2023.
Le 22 mai 2023, l’URSSAF Aquitaine en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation. L’appel était limité aux dispositions suivantes :
— « Annule le redressement numéro 8 relatif aux indemnités de fractionnement de congés payés notifié à la [63] pour un montant de 24.324 euros,
— Condamné la société [35], venant aux droits de la société [36] et [37] venues aux droits de la société [63], à payer à l'[70] la somme de 245.161 euros au titre des cotisations dues au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2006 relative à la procédure de redressement concernant la société [63] et l’année 2003, outre les majorations de retard y afférant ».
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01410.
Le 24 mai 2023, la société [35] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01453.
Par ordonnance du 6 juin 2023, la présidente de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a ordonné la jonction des instances n° 23/01453 et 23/01410 sous ce dernier numéro.
Selon avis de convocation du 23 janvier 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 19 juin 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 18 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'[70], appelante, demande à la cour d’appel de :
recevoir l'[70] en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 8 « fractionnement des congés payés » et le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
valider le chef de redressement n° 8 « fractionnement des congés payés »,
valider la mise en demeure pour son entier montant de 296,433 euros en cotisations et majorations de retard et condamner la SA [33], venant aux droits de la SA [63], au paiement de cette somme à l'[70],
débouter la SA [33], venant aux droits de la SA [63], de l’ensemble de ses demandes,
condamner la SA [33], venant aux droits de la SA [63], au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [35], venant aux droits de la SA [63], demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Pau le 3 avril 2023 sauf en ce qu’il a annulé le chef de redressement 8 et statuant de nouveau de :
A/ A titre Principal :
1/ L’annulation du contrôle pour non-respect des dispositions de l’article R.243-8 du Code de la Sécurité Sociale, de l’arrêté du 15 juillet 1975 et du protocole de VLU
dire et juger que les dispositions du protocole de VLU qui imposaient notamment de procéder au contrôle de la société [63] au sein de la société [67] désignée comme lieu de centralisation de la paie et celles des dispositions de l’article R.243-8 du Code de la Sécurité Sociale et de l’arrêté du 15 juillet 1975 n’ont pas été respectées,
En conséquence :
annuler le contrôle, la mise en demeure litigieuse, décision de redressement et tous les chefs de redressement
2) L’annulation du contrôle en raison d’un avis de contrôle irrégulier
dire et juger l’avis de contrôle irrégulier,
En conséquence :
annuler la mise en demeure litigieuse, décision de redressement, tous les chefs de redressement
B2/ Plus subsidiairement : L’annulation de la mise en demeure décision de redressement :
1) L’irrégularité de la lettre d’observations
dire et juger que la lettre d’observations notifiée à la société contrôlée ne satisfait pas aux exigences des textes et articles précités dont les articles R.243-59, R.242-5 et du Code de la Sécurité Sociale ni au principe du contradictoire et aux droits de la défense, et que les bases plafonnées et déplafonnées sont irrégulières et erronées,
En conséquence,
annuler la mise en demeure litigieuse, décision de redressement, tous les chefs de redressement,
2) La non-communication du rapport de contrôle
constater puis dire et juger que l’URSSAF ne produit pas le rapport de contrôle malgré la sommation qui lui a été faite, ce afin notamment d’en masquer l’irrégularité,
En conséquence,
annuler la mise en demeure litigieuse, le contrôle qui l’a précédée, tous les chefs de redressement,
3) L’irrégularité de la mise en demeure
dire et juger que la mise en demeure litigieuse ne satisfait pas aux exigences de ces textes et de la jurisprudence,
En conséquence,
déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet et l’annuler ainsi que par voie de conséquence, tous les chefs de redressement,
4) L’annulation de tous les chefs de redressement
dire et juger que les différents chefs de redressement ne sont fondés en droit ni en fait,
En conséquence :
annuler la mise en demeure litigieuse et tous les chefs de redressement
Subsidiairement, si tous les chefs n’étaient pas annulés mais maintenus en tout ou partie,
dire et juger que l’URSSAF devra refaire ses comptes pour le chef 14 Taxe 8 % sur prévoyance : contrat [50] afin d’en extraire la partie relative à l’action sociale et en justifier pièces à l’appui et qu’à défaut aucune somme ne pourra être réclamée par l’URSSAF,
dire et juger que la lettre d’observations ne précise pas pour tous les chefs de redressement les textes sur lesquels ils sont fondés, ni ceux correspondant aux cotisations ou contributions réclamées,
En conséquence,
réduire le montant des chefs de redressements comme suit après retrait des cotisations et contributions dont les textes sont manquants :
Chef 1 Rappel de salaire suite à décision de justice 862 €
Chef 5 Avances et prêts non récupérés 311 €-
Chef 6 CSG CRDS’indemnités transactionnelles 6.392 €
Chef 7 Prise en charge de dépenses personnelles du salarié 491 €
Chef 8 Indemnités de fractionnement de congés payés : remboursements non justifiés18.264 €
Chef 9 Médailles du travail corporatives 9.445 €
Chef 10 Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels Règle de non-cumul 44.002 €
Chef 11 Avantages en nature logement : logement fourni à prix modique 1.558 €
Chef 12 CSG CRDS sur parts patronales de prévoyance complémentaire 2.221 €
Chef 13 CSG CRDS mutuelle subvention globale 15.877 €
C/ Dans tous les cas :
annuler le contrôle la mise en demeure, et tous les chefs de redressement,
débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
MOTIFS
I/ Sur la nullité du contrôle
La société [35] venant aux droits de la société [63] soutient que le contrôle doit être annulé faute de respecter les dispositions de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, l’arrêté du 15 juillet 1975 et le protocole VLU. Ainsi, elle estime que la société [63] était adhérente au protocole VLU signé avec l’ACOSS désignant l’URSSAF des Pyrénées Atlantiques comme union de liaison et fixant comme lieu de contrôle le lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité : la société [67] situé à [Localité 74] ou les autres établissements. Elle en déduit que l’URSSAF de [Localité 55] qui n’était ni l’URSSAF d’affiliation ni l’URSSAF de liaison n’avait pas compétence pour effectuer le contrôle sur [Localité 53] et ne pouvait modifier le lieu de contrôle tel que prévu par le protocole VLU. Elle en conclut qu’il a été porté atteinte aux principes de loyauté et du contradictoire et aux droits de la défense puisque l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions du protocole, lui a fait déplacer les pièces présentes dans chacun de ses établissements et a privé ces derniers de la possibilité de s’expliquer pendant le contrôle.
Elle ajoute que les opérations de contrôle avaient commencé avant l’envoi de l’avis de contrôle par le courrier adressé par l’ACCOS au président du groupe [33] le 15 mars 2005 l’informant de l’ouverture du contrôle piloté par l’URSSAF de [Localité 55] et par la réunion du 2 mai 2005 entre l’URSSAF et des représentants de la société. Elle en déduit que des informations ont été recueillies par l’URSSAF avant la notification de l’avis de contrôle.
Enfin, la société [35] soutient que l’URSSAF de [Localité 54] qui a envoyé l’avis de contrôle ne pouvait agir que dans le cadre du protocole VLU et non pour le contrôle national concerté pour lequel l’ACOSS avait désigné l’URSSAF de [Localité 55]. Or, elle estime que le protocole [75] n’ayant pas été dénoncé, il ne pouvait y être dérogé.
Pour sa part, l'[70] soutient qu’en application de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, le protocole de centralisation du 19 février 2002 désignait l’URSSAF de [Localité 54] comme Urssaf de liaison pour tout le groupe [66] dont faisait partie la société [63].
Par ailleurs, elle soutient que la lettre du 15 mars 2005 adressée par l’ACCOS au président du groupe [33] n’avait pour objet que de prévenir les contraintes organisationnelles découlant pour le groupe de la réalisation des opérations de contrôle. De même, la réunion du 2 mai avec les représentants du groupe [33] ne tendait qu’à envisager conjointement les modalités de contrôle les plus souples pour toutes les parties. Elle ajoute que cette réunion n’était pas une opération de contrôle et qu’aucun document ou information n’a été demandé(e) étant précisé qu’elle s’est déroulée hors la présence des inspecteurs du recouvrement.
Par ailleurs, l’URSSAF souligne qu’en application de l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale, l’employeur est toujours tenu de recevoir les inspecteurs de recouvrement et ce dans tous ses établissements, la mise en place du dispositif VLU ne dérogeant pas à cette règle. Elle en déduit que l’article 8 du protocole VLU ne contrevient pas aux conditions dans lesquelles le contrôle s’est déroulé ajoutant que celui-ci a été réalisé dans les locaux de l’entreprise et en présence des PDG, DRH et responsable de la paie.
Sur l’avis de contrôle, l’URSSAF soutient que celui-ci a pour objet d’informer le cotisant de la date et de l’heure de la première visite de vérification, de l’identité du ou des inspecteurs chargés du contrôle et de la liste des documents ou supports à contrôler. Elle estime que l’avis de contrôle litigieux permettait à la société contrôlée d’être parfaitement avisée des conditions du contrôle conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Enfin , l’URSSAF soutient qu’en application des articles L. 213-1 et D.231-1-1 du code de la sécurité sociale, les [71] [Localité 55] et de [Localité 54] ont adhéré à la convention de réciprocité, l’adhésion ayant été renouvelée par tacite reconduction avant le contrôle litigieux. Elle en déduit que l’URSSAF de [Localité 55] avait bien compétence. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la signature des conventions de réciprocité doit être considérée comme une délégation de compétence.
A/ Sur les opérations de contrôle préalables à l’avis de contrôle et la compétence de l’URSSAF ayant procédé au contrôle
En application des articles L. 243-7 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, si l’URSSAF compétente en matière de contrôle est en principe celle qui est chargée du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par l’employeur et donc généralement celle de la circonscription où se trouve l’établissement redevable, cette union de recouvrement peut, notamment en matière de contrôle, donner délégation de ses compétences à une autre [69].
L’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au 5 mai 2007, prévoit par dérogation au principe de territorialité de paiement des cotisations, la possibilité pour une entreprise possédant plusieurs établissements dans des départements différents, de désigner une URSSAF de liaison pour ses relations avec l’ensemble de ses établissements. Les parties doivent signer une convention dite de « versement en lieu unique » ou VLU.
Selon l’article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d’établir cette convention et de recevoir les adhésions.
Enfin, selon l’article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, En application du pouvoir de coordination prévu par l’article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement d’exercer, dans le cadre de la convention de délégation prévue à l’article D. 213-1-1, les missions de contrôle en lieu et place de l’organisme de recouvrement auquel ressortit la personne contrôlée.
En application de ces textes, la signature de la convention générale de réciprocité par le directeur d’une URSSAF, organisme délégant, emporte par elle-même délégation de compétence au profit des autres unions qui y ont adhéré. Dans ce cadre, il est admis que l’article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale n’a pas pour objet, ni pour effet, de subordonner la régularité d’un contrôle concerté à l’existence préalable d’une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d’étendre la compétence des organismes chargés d’y procéder, Dans ces conditions, une délégation spécifique de compétence n’est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d’une délégation de compétence prenant la forme d’une convention générale de réciprocité consentie en application de l’article L. 213-1 du même code.
En l’espèce, et à titre liminaire, il convient de relever que dans la lettre du 15 mars 2005 adressée au président du groupe [33], l’ACOSS s’est contentée d’informations d’ordre général sur le contrôle concerté et national à venir au sein du groupe [33] indiquant se tenir à sa disposition pour « fournir tout complément d’information et envisager avec vous les modalités de réalisation de cette opération ». Ce courrier ne contient aucune information relative aux différents contrôles qui seront ultérieurement opérés dans les établissements du groupe par l’URSSAF et ne peut donc être assimilé à une opération de contrôle. Il en est de même de la réunion ayant suivi ce courrier et dont fait état la société [35] étant précisé qu’aucune pièce ne permet d’en connaître le contenu. En tout état de cause, il n’est pas démontré qu’avant l’avis de contrôle, l’ACOSS ait procédé à la moindre investigation ou ait recueilli la moindre information concernant les établissements qui feront ultérieurement l’objet d’un contrôle. Enfin, comme l’a relevé le premier juge, il n’est pas établi que l’ACOSS ait participé de quel que manière que ce soit aux opérations de contrôle engagées par l’URSSAF de [Localité 55].
Par ailleurs, il résulte de la pièce 2 de l’URSSAF que le 19 février 2002, la société [66] a signé avec l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale un protocole dit VLU prévoyant la désignation de l’URSSAF de [Localité 54] comme URSSAF de liaison compétente pour toutes les opérations relevant normalement de l’union d’affiliation en ce compris les opérations de contrôle. L’URSSAF de [Localité 54] a reçu par ce protocole compétence pour tous les établissements du groupe [66] listés en annexe comme pour ceux « créés ultérieurement sauf demande contraire expresse de l’entreprise ». A ce titre, il sera relevé que la société [63] figurait dans cette liste. Enfin, il n’est pas contesté que ce protocole n’avait pas été résilié de sorte qu’il était applicable lors du contrôle litigieux.
Par ailleurs, il est produit les adhésions à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes du recouvrement et signées le 13 mars 2002 par l’URSSAF de [Localité 54] et le 10 avril 2002 par l'[73] aux droits de laquelle vient l’URSSAF de [Localité 55]. Il n’est pas contesté que ces adhésions étaient toujours en cours à la date du contrôle.
Il est également produit la lettre circulaire de l’ACOSS du 18 novembre 2002 comportant la liste des [69] adhérentes à la convention générale de réciprocité et qui vaut habilitation des unions qui y figurent à effectuer un contrôle par délégation d’une autre union comprise également dans la liste. A ce titre, il sera relevé que tant l’URSSAF de [Localité 54] que celle de [Localité 55] y figurent.
Au vu de ces éléments, il est donc établi que l’URSSAF de [Localité 54] et l’URSSAF de [Localité 55] ont signé, avant le contrôle, une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle par chacun des directeurs des [69] concernées de sorte que l’URSSAF de [Localité 55] avait bien délégation de compétences pour procéder au contrôle de la société [63] dans le cadre d’un contrôle national concerté piloté par l’ACOSS courant de l’année 2005 et portant sur l’année 2003.
En outre, il résulte de la lettre du 15 mars 2005 adressée par l’ACOSS au président du groupe [33] que ce dernier a été inscrit au plan de contrôle national des [69] pour 2005 et que le contrôle coordonné par l’ACOSS est confié à l’URSSAF de [Localité 55].
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé inopérants ces moyens soulevés par la société [35].
B/ Sur la régularité de l’avis de contrôle et des opérations de contrôle
Selon l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors des opérations de contrôle, « Les employeurs , qu’ils soient des personnes privées, des personnes publiques autres que l’État ou, pour l’application de l’article L. 243-7 du présent code, l’Etat, et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses régionales d’assurances maladie ».
Il est admis que le versement en un lieu unique ne déroge pas aux dispositions de l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale selon lequel l’employeur restait tenu de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions font l’objet d’un versement global à l’URSSAF dans la circonscription de laquelle est implantée l’entreprise.
Il en résulte que les cotisations doivent être versées en principe par établissement lorsque l’entreprise en comporte plusieurs mais par exception, il a été rappelé plus haut que les entreprises peuvent adhérer au dispositif du versement en un lieu unique (VLU).
Dans ce cadre et en application de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce et de l’arrêté du 15 juillet 1975, les entreprises peuvent être autorisées, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l’ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations à un seul organisme, autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se situent. L’admission au bénéfice du [75] est subordonnée à une autorisation délivrée à la demande de l’employeur par l’ACOSS. Elle se traduit par un protocole d’accord signé par le directeur de l’ACOSS et le responsable juridique de l’entreprise, protocole qui détermine les obligations de l’entreprise (notamment les éléments que celle-ci s’engage à communiquer à l’URSSAF de liaison), emporte élection de domicile de l’entreprise dans la circonscription de l’URSSAF de liaison et prend effet au premier jour d’une année civile.
Enfin, selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du Décret n°99-434 du 28 mai 1999 applicable au contrôle considéré (2003), « Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
L’employeur ou le travailleur indépendant dispose d’un délai de trente jours pour faire part à l’organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l’organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé.
L’organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement avant l’expiration du délai prévu au cinquième alinéa du présent article.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ».
En application de l’article R. 243-8 précité, il est admis que la désignation d’un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements s’applique également aux opérations de contrôle mais ne saurait priver les établissements ayant la qualité de redevables des garanties prévues en cas de contrôle.
En application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version rappelée ci-dessus, il est admis que :
l’avis préalable n’a pour objet que d’informer l’employeur de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement
il n’est pas prévu de délai minimum entre l’avis et les opérations de contrôle
cet avis doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle
les auditions des salariés ne sont valables que si elles sont réalisées dans les locaux de l’entreprise ou sur les lieux de travail, et que les auditions opérées en violation de ce texte entraînent la nullité du contrôle.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 reçu le 22 mars 2006, l’URSSAF a adressé à la société [63] un avis de contrôle pour le mardi 11 avril 2006 précisant que le lieu de contrôle était le suivant : « [Adresse 2] ». Cette adresse constitue le siège social de la société [63].
Cet avis de contrôle reçu près de 3 semaines avant le contrôle, précise que celui-ci est effectué dans le cadre d’un contrôle national concerté et s’étendra à l’ensemble des établissements de la société identifiées sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 24] qui correspond bien à celui de la société [63]. L’avis fait mention du souhait de rencontrer les interlocuteurs désignés par la société dans les domaines suivants : gestion des ressources humaines et paie, comptabilité, affaires juridiques et informatique. Il est également demandé de regrouper l’ensemble des pièces listées en annexe. En outre, cet avis de contrôle mentionne la possibilité pour la société contrôlée de se faire assister d’un conseil lors des opérations de contrôle. Enfin, les noms des deux inspecteurs du recouvrement chargés du contrôle figurent en bas de page au dessus de leur signature.
Il en résulte que cet avis comporte toutes les mentions nécessaires à informer suffisamment l’employeur sur le contrôle à venir.
Par ailleurs, la qualité d’employeur de la société [63] n’étant pas contestée par les parties, l’URSSAF lui a donc régulièrement notifiée un avis de contrôle à l’adresse de son siège social.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que la société [66] pour son compte et celui des sociétés désignées en annexe dont la société [63], a signé avec l’ACOSS un protocole dit VLU le 19 février 2002. Ce protocole qui s’applique également aux opérations de contrôle menées par l’URSSAF de [Localité 55], prévoit en son article 8 que « l’entreprise contractante, dans le cadre des dispositions prévues notamment par les articles L. 213-1 , L. 243-7 et L. 243-11 du code de la sécurité sociale, s’oblige à accueillir, d’une part les agents de contrôle de l’URSSAF de liaison au lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et ce comptabilité sis :
SOCIETE [Adresse 68] [Adresse 3]
ainsi que dans tous ses autres établissements relevant de leur circonscription, les agents de contrôle des organismes de recouvrement partenaires ».
Il en résulte que la société contractante, pour le présent contrôle, la société [63], a accepté que le lieu du contrôle de l’URSSAF soit ou l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité (la société [67]) ou l’un ou tous ses établissements. Or, il a été rappelé ci-dessus que le protocole VLU ne pouvait déroger aux dispositions de l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale de sorte que la société [63] restait tenue de recevoir les inspecteurs de recouvrement outre aux lieux désignés par ce protocole, également à son siège social.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’URSSAF a régulièrement procédé au contrôle de la société [63] à son siège social et ce tant pour elle-même que pour ses établissements pour lesquels il n’est au demeurant pas démontré qu’ils avaient la qualité d’employeur.
Enfin, la société [63] ne conteste pas que le contrôle a eu lieu en présence de M. [E], directeur des ressources humaines, de M. [N], président-directeur général, et de M. [X], responsable de paie, tous employés de la société.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a écarté les moyens tirés de la nullité de l’avis de contrôle et de la procédure de contrôle. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II/ Sur la nullité de la mise en demeure et de la lettre d’observations
La société [35] soutient que la mise en demeure est insuffisamment précise, est irrégulière et doit donc être annulée. Elle soutient ainsi que :
la mise en demeure vise une lettre d’observation du 16 octobre 2006 ce qui entraîne une confusion puisque aucune lettre d’observation ne porte cette date et ce alors même que c’est une autre [69] qui a réalisé le contrôle
une seule et unique mise en demeure globale a été établie et notifiée à la société [63] alors que le redressement concernait chacun de ses établissements et que la notion de redevable ne correspond pas nécessairement à celle d’employeur, chacun des établissements étant en l’espèce redevable des cotisations et disposant d’un compte [69] propre relatif aux salariés qui lui sont rattachés et pour lequel il cotise,
les numéros des cotisants ne sont pas spécifiés,
la date jusqu’à laquelle les versements ont été enregistrés et pris en compte n’est pas mentionnée de sorte qu’elle ne peut vérifier que le montant réclamé correspond effectivement à la dette alléguée
la mise en demeure ne vise que le régime général alors que le contrôle porte sur l’application des législations de sécurité sociale et que l’URSSAF a procédé à des redressements au titre de la CSG et de la [40] qui ne sont pas comprises dans le régime général ajoutant que le renvoi à la lettre d’observations ne peut venir valider la mise en demeure puisque c’est la mention même de la nature des sommes réclamées qui est inexacte,
il n’est pas fait référence au dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle qui a répondu à ses observations.
En ce qui concerne la lettre d’observations, elle estime que celle-ci ne respecte pas les exigences jurisprudentielles pour ne pas :
comporter tous les textes sur lesquels le redressement est fondé ni le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués,
mentionner le mode de calcul des redressements envisagés,
indiquer pour chaque chef de redressement le nombre de salariés, le montant des rémunérations intégrées et le taux de cotisation appliqué,
pour certains chefs de redressement, permettre d’identifier l’établissement concerné,
pour la réduction Fillon et l’allégement Aubry II, faire apparaître de calcul par mois et par salarié,
comporter de mention permettant de déterminer comment les bases plafonnées et totalité ont été calculées
comporter une liste des documents consultés complète et précise.
Enfin la société [35] indique ne pas avoir reçu communication du rapport de contrôle malgré ses demandes de sorte qu’elle n’a pu vérifier la date à laquelle les inspecteurs ont clôturé le rapport. Elle en déduit que la non communication de ce rapport atteste de son caractère irrégulier.
Pour sa part l'[70] soutient que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, ne prévoit pas la transmission du procès-verbal de contrôle au cotisant mais seulement à l’organisme de recouvrement réglementaire. Elle fait état de la jurisprudence selon laquelle l’omission du procès-verbal de contrôle n’a pas d’incidence sur la régularité des opérations de contrôle à l’égard de l’employeur. En outre elle soutient que la lettre d’observations comportait toutes les mentions requises et que l’employeur a pu faire valoir ses observations auxquelles les inspecteurs ont répondu.
En ce qui concerne la validité de la lettre d’observations, l'[70] rappelle les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence relative à cet article. En l’espèce elle estime que la lettre d’observations est datée et signée et comporte bien :
l’objet du contrôle, les documents consultés et la période vérifiée.
pour chacun des établissements, les observations faites au cours du contrôle assorties des textes légaux applicables, ainsi que l’indication de la nature, du mode de calcul du montant des redressements envisagés;
chaque chef de redressement est assorti des textes concernés et le mode de calcul en a été synthétisé sous forme de tableau pour chaque établissement concerné.
Elle en déduit que l’employeur était parfaitement en mesure de connaître les erreurs et omissions qui lui étaient reprochées, a eu connaissance des textes applicables, des faits constatés et des bases de redressement envisagées de sorte qu’il était à même de comprendre la nature du redressement.
Enfin elle ajoute qu’un inventaire des pièces consultées n’est pas nécessaire mais qu’il suffit que la lettre d’observations vise expressément et précisément la pièce consultée.
En ce qui concerne la mise en demeure, l’URSSAF rappelle la jurisprudence développée en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, selon laquelle la mise en demeure doit permettre à l’employeur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Dans ce cadre elle précise que :
la référence à la lettre d’observations avec sa date permet à l’employeur d’être informé de la nature de la cause de l’étendue de ses obligations ajoutant que dans sa version applicable, l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, n’exigeait pas que la mise en demeure fasse référence à la réponse des inspecteurs aux observations de l’employeur
le montant du redressement chiffré par la lettre d’observations est identique à celui retenu dans la mise en demeure de sorte que l’absence de références aux échanges ayant eu lieu pendant la phase contradictoire est sans conséquence.
la société opère une confusion entre la date de la lettre d’observations ( 10 octobre 2006) et celle de sa réception le 16 octobre 2006.
l’argument tiré de l’absence de mention de la date des versements effectués est sans incidence dès lors qu’il n’est pas invoqué de versement qui n’aurait pas été pris en compte.
la mise en demeure indique porter sur les cotisations dues au titre du régime général, mentionne la période concernée, le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées et fait référence à la lettre d’observations qui comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement.
Enfin ce qui concerne le destinataire de la mise en demeure, l'[70] rappelle qu’en application de l’article L. 244-1 du code de la sécurité sociale, la jurisprudence estime que la mise en demeure peut être adressée valablement soit au siège social de la société soit à l’établissement qui dispose d’un numéro Siret lui permettant d’effectuer les déclarations de cotisations sociales rappelant que le fait que l’établissement détermine les cotisations et charges sociales dont il est redevable, ne lui confère pas la qualité d’employeur vis-à-vis de l’URSSAF. Elle en déduit que la mise en demeure a été régulièrement adressée au siège social de la société [63] pour l’ensemble des comptes cotisants dont le numéro SIREN est le [N° SIREN/SIRET 5].
A/ Sur la nullité de la lettre d’observations
En vertu des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 1999 au 1er septembre 2007, en son alinéa 4 « A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
L’employeur ou le travailleur indépendant dispose d’un délai de trente jours pour faire part à l’organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception ».
En application de ces textes, il est admis que les mentions requises par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale permettent au cotisant d’être informé de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations et constituent donc des formalités substantielles de la procédure de contrôle dont le manquement entraîne la nullité des opérations de contrôle. A ce titre, la lettre d’observations doit donc comporter la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes invoqués, les assiettes, le taux de cotisations et le montant de ce redressement par année.
En l’espèce, il convient de relever que la lettre d’observations du 12 octobre 2006 porte les mentions suivantes :
l’objet du contrôle : « application de la législation de sécurité sociale»
la possibilité de former des « remarques » dans les 30 jours (délai susceptible de prorogation à la demande du cotisant),
la date de fin de contrôle : 12/10/2006
la période vérifiée : du 01/01/2003 au 31/12/2003
la liste des documents consultés étant précisé que cette liste est particulièrement exhaustive et que l’employeur ne démontre pas que d’autres pièces auraient été consultées sans y être mentionnées,
pour tous les chefs de redressement : les textes fondant la régularisation opérée, les constatations, la conclusion, la régularisation avec les sommes retenues, le nom du ou des salariés concernés ou leur matricule, le détail du calcul avec le taux et un tableau récapitulatif pour chaque chef de redressement en précisant le ou les établissements concernés avec mention de leurs numéros SIRET et de compte et en détaillant pour chaque établissement les constatations et conclusions ainsi que les calculs qui sont ensuite repris dans un tableau,
les tableaux récapitulatifs comprennent tous, l’année concernée (2003) et les mentions suivantes : le numéro type, la base et le taux dits « totalité », le cas échéant, la base plafonnée et le taux du plafond et pour chaque ligne le montant de cotisations dues, puis sous le tableau le total annuel dû,
pour le chef de redressement n° 16 dit FILLON « Calcul de Coefficient » : il est précisé les formules de calcul du coefficient en distinguant le cas où les employeurs employaient des salariés ouvrant droit à Aubry II au 30 juin 2003 de celui où ce droit n’était pas ouvert,
la possibilité de former des remarques dans le délai de 30 jours par lettre recommandée avec accusé de réception.
La lettre d’observations comporte 26 annexes reprenant, sous forme de tableaux, le détail des calculs des régularisations effectuées et mentionnant le nom du ou des salariés concernés ou leur matricule, la somme ou la base retenue par salarié et précisant les modalités de calcul. Les annexes 25 et 26 portent sur les allégements Aubry II et les réductions Fillon et comportent des tableaux précis par établissement avec les données suivantes :
pour les allégements Aubry II : n° SIRET / mois / n° de matricule / brut soumis / durée hebdo et tps partiel / heures w rémunérées / salaire normal / AIDES montant/déclaration employeur / Différence
pour les réductions Fillon : n° SIRET / période d’emploi / n° de matricule / brut soumis / heures rémunérées / salaire normal / réduction théorique /déclaration employeur / Différence.
Il résulte de ces constatations que la lettre d’observations comporte toutes les mentions exigées par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Dans ce cadre, il ne peut qu’être constaté que la lettre d’observations comporte en son corps et en annexe des tableaux permettant de déterminer le mode de calcul avec l’assiette et le taux des cotisations et contributions pour l’année 2003, seule année concernée. Les annexes comportent des tableaux particulièrement détaillés avec toutes les données nécessaires pour comprendre et le cas échéant vérifier le calcul.
Par conséquent, l’employeur disposait de toutes les informations utiles pour connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas retenu d’irrégularité de la lettre d’observations.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [35] de ce moyen tiré de la nullité de la lettre d’observations.
B/ Sur le défaut de production d’un rapport de contrôle
Selon l’article R. 243-59 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, A l’expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l’organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé.
Il en résulte que le rapport de contrôle ne figure pas au nombre des pièces qu’il est obligatoire d’adresser au cotisant contrôlé. En revanche, ce texte prévoit que le rapport de contrôle est transmis à l’organisme en charge du recouvrement. En conséquence, son omission n’a pas d’incidence sur la régularité des opérations de contrôle à l’égard du cotisant.
En l’espèce, il est constant que le rapport de contrôle n’a pas été transmis au cotisant. Cependant et contrairement à ce que celui-ci affirme, la date de fin de contrôle peut être déterminée par la mention apposée par les inspecteurs sur la lettre d’observations selon laquelle la fin de celui-ci est située au 12 octobre 2006. En tout état de cause, cette absence de transmission n’a aucune conséquence sur la régularité des opérations de contrôle à l’égard de la société [63]. C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé qu’aucune irrégularité relative au rapport de contrôle ne peut être reprochée à l’URSSAF.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [35] de ce moyen.
C/ Sur la régularité de la mise en demeure
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En application de ce texte, il est admis que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin il importe :
qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ;
qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
Enfin en matière de redressement, la mise en demeure doit être envoyée à l’établissement redevable des cotisations qui ont fait l’objet du contrôle.
Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er septembre 2007, L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception point de départ.
En l’espèce, la mise en demeure a été envoyée par l’URSSAF de [Localité 54] à la société [63] par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2006 au siège social de celle-ci et ce tant pour elle-même que pour ses établissements secondaires.
Si la société [63] soutient que la mise en demeure aurait dû être envoyée à chacun de ses établissements force est de relever qu’elle ne justifie pas que chacun de ceux-ci étaient bien tenus aux obligations de paiement des cotisations et contributions et donc avaient la qualité de redevable des cotisations ayant fait l’objet du contrôle.
Or, comme l’a retenu le premier juge, la société [63] doit être regardée comme la seule contractante au protocole VLU rappelé ci-dessus puisqu’elle est la seule à figurer dans la liste annexée, ses établissements n’y figurant pas et ne justifiant pas d’une adhésion ultérieure. Dès lors, et en application du protocole, c’est la société [67] qui a été désignée comme lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité (article 8) et la société [63] a été « autorisée à verser la totalité des cotisations dont elle est redevable à l’égard de l’ensemble des organismes de recouvrement dont relèvent les établissements pour lesquels la paie est centralisée auprès de la seule [71] [Localité 54] dénommée ci-après, « [72] ». Cette autorisation est étendue d’office aux établissements créés ultérieurement sauf demande contraire expresse de l’entreprise ». Il en résulte que la société [63] a la qualité de redevable des cotisations tant pour elle-même que pour l’ensemble de ses établissements.
Par conséquent, l'[71] [Localité 54] pouvait valablement délivrer une mise en demeure unique à la SA [63], redevable de l’ensemble des cotisations ayant fait l’objet du contrôle litigieux.
Sur le contenu de la mise en demeure, la cour d’appel relève que celle-ci comporte les mentions suivantes :
le motif de mise en recouvrement développé ainsi : « A la suite du contrôle de l’application des Législations de Sécurité Sociale et d’allocations familiales dont vous avez fait l’objet pour la période du 01/01/2003 au 31/12/2003, une notification des chefs de redressements vous a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 OCTOBRE 2006 ou remise en main propre conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 paragraphe 3 du code de la sécurité sociale. »,
la nature des sommes dues : « régime général »
le n° SIREN : [N° SIREN/SIRET 5]
le détail des sommes dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 en cotisations et majorations,
les versements (0 €)
le total en cotisations (269 485 euros) et le total en majorations (26 948 euros)
le montant global : 296 433 euros.
Par ailleurs, la mise en demeure indique : « à défaut de règlement dans un délai d’un mois suivant la réception de cette mise en demeure, des poursuites, sans nouvel avis, seront déclenchées ».
Dès lors, la cour d’appel ne peut que constater que cette mise en demeure indique porter sur des cotisations dues au titre du régime général suite aux chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations. A ce titre il sera constaté qu’il n’y a pas de confusion, l’URSSAF ne visant pas la date d’émission de la lettre d’observations (le 12 octobre 2006) mais la date de signature de l’accusé de réception (le 16 octobre 2006) et donc la date de réception. La mise en demeure est donc bien motivée par référence à la lettre d’observations adressée à la société [63] pour laquelle il a été jugé ci-dessus qu’elle contenait toutes les informations nécessaires et donc des explications détaillées sur les chefs de redressement et plaçait la société en situation de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de ses obligations
Par ailleurs, la mise en demeure mentionne la période concernée (1er janvier au 31 décembre 2003) et le montant des cotisations et majorations de retard dues. Dans ce cadre, le fait que l’URSSAF ne mentionne pas la date du versement est sans incidence sur la régularité de la mise en demeure dès lors qu’il est indiqué « Versement 0 € » de sorte qu’il n’y a pas eu de versement effectué avant délivrance de la mise en demeure ce que la société [63] ne conteste d’ailleurs pas.
En revanche, il est exact que la mise en demeure ne mentionne pas le numéro de cotisant. Cependant, le numéro SIREN, le nom et l’adresse de la société sont indiqués ce qui suffisant pour déterminer le redevable des cotisations.
De même, il est exact que la mise en demeure ne fait pas référence à la lettre de réponse des inspecteurs de recouvrement suite aux observations de la société [63] pendant la phase contradictoire. Cependant, l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce et rappelé ci-dessus, ne le prévoyait pas.
En outre, dans cette réponse, les inspecteurs ont maintenu l’intégralité de leurs observations et chiffrages. Ils ont simplement régularisé le montant total du redressement puisque l’erreur de totalisation de l’ensemble des chefs de redressement soulevée par la société dans sa lettre d’observations, était avérée. Ainsi, le redressement a été porté à la somme de 269 485 euros en lieu et place de celle de celle de 270 403 euros ce qui correspond à une erreur de totalisation de 918 €. Il ne s’agit donc que d’une erreur très minime qui plus est en faveur de la société.
Par conséquent, la société [63] a été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation dans la mise en demeure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la mise en demeure est donc régulière. Dès lors, le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la mise en demeure sera confirmé.
III/ Sur les chefs de redressement
Si la société [35] indique que tous les chefs de redressement sont contestés, force est de constater qu’elle n’avait saisi le tribunal que pour les chefs n° 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 13, 14, 15 et 16. En cause d’appel, elle n’a d’ailleurs développé des moyens que sur ces chefs de sorte que les chefs 2 à 4 ne seront pas examinés.
A/ Sur le chef de redressement n° 1 : Rappel de salaire suite à décision de justice
La société [35] soutient que la somme de 1 051 € correspond à des dommages et intérêts versés à un salarié après jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 64] et n’est donc pas soumise à charges. En toute hypothèse, elle estime que la lettre d’observations ne faisant pas référence aux textes sur le FNAL et la CSG/CRDS, les sommes réclamées à ce titre doivent être extraites du redressement qui doit être porté à la somme de 862 € de ce chef.
L'[70] rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être considérées comme une rémunération pour le calcul des cotisations. En l’espèce, elle soutient que M. [H] [L] a perçu la somme de 1 871,58 € net après jugement du conseil des prud’hommes du 30 septembre 2003. Cette somme n’ayant pas le caractère de dommages et intérêts, elle est soumise à cotisations. Elle ajoute que les inspecteurs n’ont pas à viser l’ensemble des textes prévoyant les différentes cotisations ou contributions dans la lettre d’observations mais seulement ceux relatifs à l’irrégularité constatée.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les sommes représentatives de salaires que l’employeur est condamné à verser par décision de justice sont soumises à cotisations sociales sauf si elles indemnisent en tout ou partie, le préjudice subi par le salarié.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la somme versée concourt, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté pour l’établissement de [Localité 64] (SIRET [N° SIREN/SIRET 23]) qu’une somme nette de 1 871,58 € a été versée à M. [H] [L] en exécution du jugement du conseil des prud’hommes du 30 septembre 2003 et que cette somme n’a pas été soumise à cotisations.
Or, il résulte du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 64] que cette somme correspond à l’indemnité de préavis et à l’indemnité de congés payés sur préavis de sorte qu’elle ne constitue pas des dommages et intérêts.
C’est donc à bon droit que cette somme a été réintégrée dans l’assiette des cotisations.
Par ailleurs, si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, la CSG et la [40] ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n° 1 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [35] de ce chef.
B/ Sur le chef de redressement n° 5 : Avances et prêts non récupérés
La société [35] soutient que la lettre d’observations ne faisant pas référence aux textes sur le FNAL et la CSG/CRDS, les sommes réclamées à ce titre doivent être extraites du redressement qui doit être porté à la somme de 311 € de ce chef.
L'[70] rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tous les avantages en nature ou en espèces alloués en contrepartie d’une prestation fournie en relation avec le travail ou l’emploi occupé, dès lors qu’ils ne sont pas versés en remboursement de frais exposés par le salarié pour l’exercice de sa profession, sont soumis à cotisations. En l’espèce, elle soutient que des avances ou prêts accordés à des salariés n’ont pas été récupérés au départ définitif de ceux-ci de l’entreprise. Elle ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes (FNAL, CSG-CRDS) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en nature ou en espèces versé en contrepartie d’une prestation fournie, en relation avec le travail ou l’emploi occupé sont soumis à cotisations sociales sauf si elles correspondent à des remboursements de frais exposés par le salarié pour l’exercice de sa profession.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la somme correspond à un remboursement de frais.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté pour l’établissement de [Localité 53] (SIRET [N° SIREN/SIRET 7]) qu’une somme totale de 1 024 € a été comptabilisée en « charges » alors qu’elle correspond à des avances ou prêts accordés à des salariés et non récupérés à leur départ de l’entreprise.
Le redressement n’est pas contesté en son principe mais seulement en son montant de sorte que c’est à bon droit que cette somme a été réintégrée dans l’assiette des cotisations.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, la CSG et la [40] ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n° 5 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [35] de ce chef.
C/ Sur le chef de redressement n° 6 : CSG-CRDS Indemnités transactionnelles
La société [35] estime que, pour ce chef de redressement, seul l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale relatif à la CSG est mentionné et non l’article 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 relatif à la [40] et en déduit que les sommes réclamées au titre de la [40] doivent être extraites du redressement qui doit être porté à la somme de 6 392 € de ce chef.
L'[70] rappelle qu’en application de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 1er de l’article 80 duodecies du code général des impôts, les indemnités transactionnelles versées par l’employeur à son salarié lors de la rupture du contrat de travail ne sont exonérées de charges que pour la fraction correspondant à l’indemnité légale de licenciement. Or, en l’espèce, elle soutient que les indemnités transactionnelles n’ont pas été soumises à cotisations et ont donc été réintégrées pour leur part excédant l’indemnité de licenciement. Elle ajoute que les demandes de réduction relatives à l’absence de textes visant la [40] doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
En application des articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 80 duodécies du code général des impôts, les indemnités transactionnelles versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, hors licenciement abusif ou plan social, sont soumises à CSG et [40] pour leur fraction excédant l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que les sommes versées à plusieurs salariés à titre d’indemnité transactionnelle lors de la rupture de leur contrat de travail, n’avaient pas été soumises à CSG et [40] pour les six établissements suivants:
[Localité 51] n° SIRET [N° SIREN/SIRET 17]
[Localité 32] n° SIRET [N° SIREN/SIRET 11]
[Localité 53] n° SIRET [N° SIREN/SIRET 7]
[Localité 47] n° SIRET [N° SIREN/SIRET 21]
[Localité 57] n° SIRET [N° SIREN/SIRET 16]
[Localité 59] n° SIRET [N° SIREN/SIRET 14].
La société [35] ne conteste pas le redressement sur le fond.
Sur la forme, il a été jugé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré.
En l’espèce, la lettre d’observations vise les articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 80 duodécies du code général des impôts. Ces textes posent les règles de l’assujettissement partiel des indemnités transactionnelles comme cela a été rappelé plus haut. Dans ces conditions, le fait que l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 qui institue la [40] ne soit pas visée est sans incidence dès lors qu’elle renvoie notamment à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale pour ses conditions d’application et à l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale pour son recouvrement et son contrôle. Dans ces conditions, le fait que l’ordonnance ne soit pas indiquée dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
C’est donc à bon droit que les indemnités transactionnelles versées en plus des indemnités légales ou conventionnelles ont été réintégrées dans l’assiette des [31] et [40] après abattement de 5 %.
Le chef de redressement n° 6 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [35] de ce chef.
D/ Sur le chef de redressement n° 7 : Prise en charge de dépenses personnelles du salarié
La société [35] soutient que les textes correspondant aux cotisations ou contributions chiffrées « codes 236, 260 900 et 393 » ne sont pas mentionnés de sorte que les sommes afférentes doivent être annulées portant le redressement de ce chef à la somme de 491 €.
L'[70] rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge de dépenses personnelles d’un salarié constitue un avantage en nature soumis à cotisations sauf exceptions. En l’espèce, elle soutient que la société a pris en charge une partie des dépenses personnelles de 8 salariés au titre de la redevance loyer. Elle ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes (FNAL, CSG-CRDS) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
Il a été rappelé ci-dessus qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en espèce alloués à un salarié à l’occasion de son travail sont soumis à cotisations sauf s’ils constituent des frais professionnels ou autres gratifications ou primes exceptionnelles à justifier.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté pour l’établissement de [Localité 51] (SIRET [N° SIREN/SIRET 17]) que l’employeur a pris en charge tout ou partie de la redevance loyers de huit salariés pour un total de 1 534 €.
L’employeur ne conteste pas que cette prise en charge d’une dépense personnelle de ses salariés constitue un avantage en espèce.
C’est donc à bon droit que cette somme a été réintégrée dans l’assiette des cotisations.
Par ailleurs, si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions spécifiques à toutes les cotisations appelées ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n° 7 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [35] de ce chef.
E/ Sur le chef de redressement n° 8 : Indemnités de fractionnement de congés payés : remboursements non justifiés
L'[70] conclut à l’infirmation du jugement de ce chef. Elle rappelle que les frais professionnels sont définis comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié supportées par celui-ci au titre de l’accomplissement de ses missions et que lorsque l’indemnisation de ceux-ci se fait sous forme d’allocation forfaitaire, il appartient à l’employeur de justifier du caractère professionnel des frais. À ce titre elle soutient que l’indemnité forfaitaire perçue dans le cadre du fractionnement des congés annuels, constitue une charge inhérente à l’emploi recouvrant ainsi la nature de frais professionnels et ne peut donc être exclue de l’assiette des cotisations sauf à justifier que le salarié a été contraint d’interrompre ses vacances pour nécessité de service ou pour la bonne marche de l’entreprise. Elle rappelle que la Cour de cassation a estimé que cette indemnité n’était ainsi susceptible d’être déduite de l’assiette de cotisations que si la preuve de son utilisation conformément à son objet était apportée. Dans ce cadre, l’employeur doit démontrer que le montant des frais supplémentaires engagés est au moins équivalent à celui de l’indemnité versée.
L’URSSAF en déduit que l’employeur doit dès lors démontrer non seulement que le salarié a été contraint d’engager des frais supplémentaires pour se rendre au moins deux fois sur son lieu de vacances mais aussi produire des justificatifs correspondants à hauteur du montant de l’indemnité versée, soutenant que la production d’une simple attestation sur l’honneur établie par le salarié est insuffisante.
En l’espèce, l’URSSAF soutient que, lors du contrôle, il a été constaté que des indemnités de fractionnement de congés payées ont été versées aux salariés conformément à la convention collective des entreprises de travaux publics mais que l’employeur n’a fourni que des attestations sur l’honneur des salariés pour justifier des frais supplémentaires engagés du fait de ce fractionnement ce qui est insuffisant à démontrer leur caractère professionnel. Elle en déduit que les indemnités constituent alors des compléments de rémunération qui doivent être incluses dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Pour sa part la société [35] rappelle qu’elle est une entreprise de construction routière et que son activité est par nature même saisonnière. Ainsi, elle précise que l’activité de revêtement routier est réalisée essentiellement pendant la période de mai à octobre de sorte qu’elle est amenée à fractionner les périodes de congés payés. Elle soutient en outre que le fractionnement des congés imposé par la société entraîne nécessairement des frais supplémentaires de trajet, de restauration, de location ou d’hôtel pour les salariés.
Elle ajoute que l’indemnité de fractionnement est prévue par la convention collective et que cette indemnité est modique de sorte qu’elle ne couvre pas la totalité des frais engagés par les salariés lors du fractionnement des congés.
Elle précise que la preuve de l’utilisation conforme à l’objet s’effectue par tous moyens et en déduit que les attestations sur l’honneur produites sont suffisantes pour justifier que les salariés ont engagé des frais spécifiques supplémentaires.
Elle conclut donc à l’annulation de ce chef de redressement et ce d’autant que les textes afférents aux cotisations et contibutions relatives au FNAL, à la CSG, à la [40] ou au transport ne sont pas mentionnés dans la lettre d’observations.
Subsidiairement, elle sollicite que le montant du redressement soit porté à la somme de 18 264 € après déduction des cotisations et contributions visées ci-dessus.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Conformément à l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation de ces frais s’effectue soit par le remboursement des dépenses réelles soit par le versement d’allocations forfaitaires.
Dans ce cadre, il est admis que les allocations forfaitaires pour fractionnement des congés payés constituent des charges spéciales inhérentes à l’emploi, recouvrant ainsi la nature de frais professionnels.
Enfin, la déduction des allocations forfaitaires pour frais professionnels et donc des allocations forfaitaires pour fractionnement des congés payés de l’assiette des cotisations de sécurité sociale est subordonnée à la preuve, par l’employeur, d’une utilisation de ces dernières conforme à leur objet, la preuve pouvant être apportée par tout moyen.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que dans les établissements de [Localité 53] (n° SIRET [N° SIREN/SIRET 7]), de [Localité 46] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 32] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 57] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 59] ((N° SIRET [N° SIREN/SIRET 14]), de [Localité 49] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 13]), de [Localité 64] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 23]), de [Localité 47] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 21]), de [Localité 48] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 10]), de [Localité 45] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 8]), de [Localité 76] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 12]), de [Localité 51] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 17]), de [Localité 60] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 20]), de [Localité 65] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 22]), de [Localité 44] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 18]), [Localité 42] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 6]) et de [Localité 52] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 19]), des indemnités de fractionnement de congés payés ont été versées aux salariés conformément à la convention collective des entreprises de travaux publics.
Or, si l’employeur a produit aux inspecteurs chargés du contrôle des attestations de ses salariés, force est de constater que celles-ci ne sont pas produites en cause d’appel.
En annexe du courrier d’observations de l’employeur du 14 novembre 2006 adressé à l’URSSAF dans le cadre de la phase contradictoire, il est joint un modèle vierge d’attestation portant sur le fractionnement des congés payés et les frais supplémentaires de voyage et de séjour engagés. Cet exemplaire type d’attestation sans indication du nom du salarié, de celui de la société mais donc également sans date et signature n’est par conséquent pas probant.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que l’employeur ne produit aucune pièce pour justifier des conditions du fractionnement qu’il aurait imposé à ses salariés ni de l’utilisation des indemnités versées conformément à leur objet.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette de cotisations et contributions sociales les allocations forfaitaires de fractionnement de congés payés.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, la CSG, la [40] et le transport ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n° 8 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il l’a annulé. Statuant de nouveau, il convient de valider ce chef de redressement et débouter la société [35] de ses demandes de ce chef.
F/ Sur le chef de redressement n° 9 : médailles du travail « corporatives »
La société [35] soutient que les textes correspondant aux cotisations ou contributions réclamées au titre de la CSG-CRDS, du FNAL ou du versement transport ne sont pas mentionnés de sorte que le redressement doit être annulé de ce chef. Subsidiairement, elle sollicite que les sommes afférentes à ces cotisations et contributions soient annulées portant le redressement de ce chef à la somme de 7 312 €.
L'[70] rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérées, pour le calcul des cotisations, comme des rémunérations. Par dérogation à cette règle, les gratifications allouées lors de la remise de la médaille du travail par la préfecture sont exonérées dans la limite du salaire mensuel de base du salarié. Elle ajoute que les dérogations sont d’application stricte. En l’espèce, elle soutient que la société a versé à des salariés une prime qui n’apparaît pas sur leur bulletin de travail pour une médaille « maison » aux 15 et 25 ans d’ancienneté de ceux-ci. Ne s’agissant pas de la médaille d’honneur au travail, elle estime que la prime y afférente ne peut être exonérée de cotisations. Elle ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes (FNAL, CSG-CRDS) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion de son travail sont considérées comme des rémunérations soumises à cotisations sauf dérogation spéciale. A ce titre, les gratifications versées à l’occasion de la remise d’une médaille d’honneur du travail par la préfecture sont exonérées de cotisations.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté pour les établissements de [Localité 64] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 23]),de [Localité 46] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 32] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 57] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 48] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 10]), de [Localité 49] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 13]), de [Localité 53] (n° SIRET [N° SIREN/SIRET 7]), de [Localité 47] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 21]), de [Localité 76] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 12]), de [Localité 51] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 17]), de [Localité 60] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 20]), de [Localité 65] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 22]), de [Localité 44] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 18]), d'[Localité 30] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 6]) et de [Localité 52] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 19]) que des salariés ayant atteint 15 ou 25 ans d’ancienneté ont perçu une prime ne figurant pas sur leur bulletin de salaire lors de la remise d’une médaille propre à la société.
L’employeur ne conteste pas que cette prime ne correspond pas à la gratification versée lors de la remise de la médaille d’honneur du travail qui elle-seule permet l’application de la dérogation. Dans ces conditions, la prime versée aux 15 et 25 ans d’ancienneté de ses salariés doit être assimilée à une rémunération.
C’est donc à bon droit que cette somme a été réintégrée dans l’assiette des cotisations.
Par ailleurs, si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions spécifiques à toutes les cotisations appelées ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n° 9 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [35] de ce chef.
G/ Sur le chef de redressement n° 10 : déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : règle de non cumul
La société [35] soutient que le redressement n’est pas fondé et doit être annulé aux motifs suivants :
pour l’établissement de [Localité 46] : les déplacements ont été effectués par 14 conducteurs d’engins qui ont travaillé sur un chantier distant de plus de 50 kilomètres de sorte qu’ils ont dû se loger près de celui-ci. Elle en déduit que ces frais ont été engagés dans l’intérêt et pour le compte de la société et constituent donc des frais professionnels qui n’ont pas à être soumis à cotisations ;
pour l’établissement d'[Localité 29] : les déplacements ont été effectués par des salariés qui ont travaillé sur un chantier distant de plus de 50 kilomètres et ce avec leur véhicule personnel. Elle les a donc indemnisés de ces frais en application de l’accord d’entreprise du 15 janvier 2003.
Par ailleurs, la société [35] soutient que les textes correspondant aux cotisations ou contributions réclamées au titre de la CSG-CRDS, du FNAL ou du versement transport ne sont pas mentionnés de sorte que le redressement doit être annulé de ce chef. Subsidiairement, elle sollicite que les sommes afférentes à ces cotisations et contributions soient annulées portant le redressement de ce chef à la somme de 44 002 €.
L'[70] rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tous les avantages en nature ou en espèces alloués en contrepartie ou à l’occasion du travail à l’exclusion de frais professionnels sont soumis à cotisations. Elle rappelle que les conditions de remboursement des frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 qui prévoit en outre en son article 9 qu’en cas d’application d’une déduction forfaitaire spécifique, les indemnités versées au titre du remboursement des frais professionnels entrent obligatoirement dans l’assiette de cotisations préalablement à l’application de la déduction. Il s’agit du principe de non-cumul de la déduction forfaitaire spécifique et de la déduction des remboursements des frais professionnels. Or, en l’espèce, elle soutient que dans deux établissements, des salariés ont bénéficié de la déduction forfaitaire spécifique et du remboursement de frais professionnels celui-ci n’ayant pas été soumis à cotisations. Elle en déduit que les remboursements auraient dû être réintégrés dans l’assiette de cotisations avant la pratique de la déduction forfaitaire spécifique.
L’URSSAF ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes (FNAL, CSG-CRDS) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002.
Cet arrêté en son article 9 dans sa version en vigueur du 27 décembre 2002 au 06 août 2005 prévoit que : 'Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 Euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
Sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l’employeur peut user de cette faculté. L’assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu’il n’en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale ».
Il en résulte qu’en cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique, la base de calcul des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires) et les avantages en nature. Dans ce cadre, les indemnités versées aux salariés en remboursement des frais engagés par ceux-ci dans le cadre de leurs déplacements sur des chantiers ayant la nature de frais professionnels, doivent être soumises à cotisations avant application de la déduction forfaitaire spécifique. Il ne peut donc exister de cumul entre l’application de la déduction forfaitaire spécifique et l’exclusion de l’assiette de cotisations des frais professionnels. Si des exceptions à cette règle ont été créées, elles ne sont entrées en vigueur que le 6 août 2005 et ne sont donc pas applicables au présent litige qui porte sur les cotisations de l’année 2003.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté pour les établissements de [Localité 64] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 23]),de [Localité 46] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 57] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 59] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 14]), de [Localité 48] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 10]), de [Localité 49] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 13]), de [Localité 44] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 18]) et [Localité 42] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 6]) que des salariés bénéficiaires de la déduction forfaitaire spécifique ont également perçu des remboursements de frais professionnels non soumis à cotisations.
L’employeur reconnaît avoir versé ces sommes à ces salariés au titre de l’indemnisation de frais professionnels engagés par ceux-ci lors de déplacements sur des chantiers. Il ne conteste pas que ces remboursements n’ont pas été soumis à cotisations alors que les salariés concernés bénéficiaient en même temps de la déduction forfaitaire spécifique. Or, l’article 9 visé ci-dessus interdit le cumul de la déduction forfaitaire spécifique et de l’exonération des frais professionnels de cotisations.
C’est donc à bon droit que ces sommes ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations avant l’application de la déduction forfaitaire spécifique.
Par ailleurs, si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions spécifiques à toutes les cotisations appelées ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n° 10 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [35] de ce chef.
H/ Sur le chef de redressement n° 11 : avantages en nature logement : logement fourni à prix modique
La société [35] soutient que l’arrêté du 10 décembre 2002 prévoit pour l’évaluation de l’avantage en nature logement que le choix entre l’estimation forfaitaire et la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation, est à la seule diligence de l’employeur. Or en l’espèce elle soutient avoir opté pour la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ce qui est logique car les salariés concernés ne sont pas titulaires du bail mais de simples occupants. Or, elle souligne que les inspecteurs n’ont retenu que l’évaluation forfaitaire. Elle ajoute que les taxes d’habitation attestent que le montant de l’avantage reste inférieur à la valeur locative.
En ce qui concerne plus spécifiquement la situation de M. [J] [U], elle estime que les inspecteurs ont commis une erreur puisque le logement occupé depuis 2003 par ce salarié ne comporte qu’une chambre avec cuisine et salle d’eau et non six pièces principales. Elle conclut en conséquence à l’annulation de ce chef de redressement.
Par ailleurs, la société [35] soutient que les textes correspondant aux cotisations ou contributions réclamées au titre de la CSG-CRDS, du FNAL ou du versement transport ne sont pas mentionnés de sorte que le redressement doit être annulé de ce chef. Subsidiairement, elle sollicite que les sommes afférentes à ces cotisations et contributions soient annulées portant le redressement de ce chef à la somme de 1 558€.
L'[70] rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages alloués en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumis à cotisations en ce compris la fourniture gratuite d’un logement ou la mise à disposition d’un logement à un salarié moyennant une faible participation. Elle ajoute que la valeur de l’avantage en nature logement devant être réintégré dans l’assiette de cotisations est fixée par l’arrêté du 10 décembre 2002 soit en fonction de la valeur de l’avantage en nature logement évaluée forfaitairement soit d’après la valeur locative. Elle précise que si l’employeur dispose d’un droit d’option celui-ci doit être exercé selon la jurisprudence au plus tard en fin d’année avec la déclaration annuelle des données sociales pour permettre la régularisation éventuelle des cotisations précomptées et ne peut donc être revendiqué rétroactivement.
En l’espèce elle soutient que les inspecteurs ont relevé que la société mettait des logements à disposition de certains salariés dont la participation figurant sur leur bulletin de salaire appelée redevance logement était inférieure à l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature fourni. Elle indique que les inspecteurs ont dès lors réintégré dans l’assiette de cotisations, la différence entre la valeur de l’avantage en nature chiffrée forfaitairement en fonction du nombre de pièces du logement mentionné sur le contrat de bail et la rémunération mensuelle des salariés concernés et la participation retenue sur les bulletins de salaire, sans abattement de 10 % pour frais professionnels. Elle ajoute encore que l’employeur ne produit aucune pièce justifiant de la valeur locative des logements.
L’URSSAF ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes (FNAL, CSG-CRDS) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. Dans ce cadre, l’avantage en nature constitué par la mise à disposition du salarié d’un logement doit être intégré dans l’assiette des cotisations après éventuelle prise en compte de la participation du salarié.
L’arrêté du 10 décembre 2002, dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, prévoit que pour les travailleurs salariés l’estimation de cet avantage en nature est évaluée forfaitairement mais peut également être calculée, sur option de l’employeur, d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation et à défaut si celle-ci n’est pas évaluée d’après la valeur locative réelle du logement. Si aucune de ces valeurs ne peut être évaluée, l’estimation de l’avantage en nature doit être calculée forfaitairement. Cette évaluation forfaitaire est fixée par cet arrêté et dépend de la rémunération perçue et du nombre de pièces du logement.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté pour trois établissements que la société mettait à la disposition de certains salariés des
logements et que ceux-ci versaient une participation intitulée « redevance logement » figurant sur leur bulletin de salaire. Les inspecteurs estimant que cette redevance est inférieure à l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature fourni a réintégré dans l’assiette de cotisations la différence entre ces deux valeurs.
Il convient en premier lieu de constater que la mise à disposition de logements pour certains salariés par l’employeur n’est pas contestée. Tout comme il n’est pas contesté qu’elle constitue un avantage en nature.
Si la société [35] soutient que l’avantage en nature aurait dû être calculé selon la valeur locative du logement, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce pour justifier ou de la valeur locative servant de base à l’établissement de la taxe d’habitation ou à défaut de la valeur locative réelle des logements mis à disposition des salariés.
En second lieu, si l’option entre les deux systèmes d’évaluation (forfaitaire/ valeur locative) doit effectivement être exercée par l’employeur, la cour d’appel ne peut que relever que celui-ci ne produit aucune pièce justifiant avoir exercé son droit d’option avant le courrier du 14 novembre 2006 adressé par celui-ci à l’URSSAF suite à la notification de la lettre d’observations., soit à une date bien postérieure au contrôle.
Par conséquent, c’est à bon droit que les inspecteurs ont procédé à une évaluation forfaitaire de l’avantage.
Dans ce cadre, le calcul effectué par l’URSSAF pour M. [V] [F] (établissement de [Localité 57] N° SIRET [N° SIREN/SIRET 16]) et pour M. [Z] [P] (établissement de [Localité 65] N° SIRET [N° SIREN/SIRET 22]) n’est pas contesté.
En ce qui concerne le calcul effectué pour M. [J] [U] ( établissement de [Localité 52] N° SIRET [N° SIREN/SIRET 19]), il convient de relever que les inspecteurs ont retenu un logement de 6 pièces principales. Or, il résulte du contrat de location annexé au courrier précité du 14 novembre 2006, que le logement mis à la disposition de ce salarié ne comporte que deux pièces principales. Or, l’URSSAF ne produit pas de pièces permettant de justifier de la composition du logement telle qu’elle l’a mentionnée. En conséquence et au vu du bail produit, la cour d’appel retient que le logement est composé de deux pièces principales.
Par ailleurs, si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions spécifiques à toutes les cotisations appelées ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n° 10 est donc justifié dans son principe. En outre, la seule erreur partielle de calcul ne peut entraîner l’annulation du redressement de ce chef mais seulement sa minoration à la somme de 1 558 euros comme sollicité par l’employeur. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il l’a validé en son entier montant. La cour valide donc le redressement de ce chef mais en le minorant à hauteur de la somme de 1 558 euros.
I/ Sur le chef de redressement n° 12 : CSG et CRDS sur part patronale de prévoyance complémentaire
La société [35] soutient qu’aucun redressement ne peut être imputé à l’établissement de [Localité 53] puisque aucun ouvrier n’est rattaché au siège.
Par ailleurs, la société [35] soutient que seuls les articles L. 136-2 et suivants du code de la sécurité sociale sont visés dans la lettre d’observations à l’exclusion de l’article 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 relative à la [40] de sorte que le redressement doit être annulé. Subsidiairement, elle sollicite que les sommes afférentes à la [40] soient annulées portant le redressement de ce chef à la somme de 2 221 €.
L'[70] rappelle qu’en application des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 et de la loi de finances du 27 décembre 1996, les contributions patronales au financement des régimes de retraite et de prévoyance complémentaires entrent dans l’assiette de la CSG et de la [40].
En l’espèce, elle soutient que la part de la contribution patronale au financement de la prévoyance complémentaire des ouvriers figurant dans la rubrique de paie P42 n’a pas été soumise aux [31] et [40] et a donc été réintégrée dans leur assiette. Elle ajoute que l’employeur n’ayant pas fourni des états de rubriques individualisés par établissement, le montant global relevé a été imputé sur le siège social de la société. Elle ajoute que les inspecteurs ont donc effectué le chiffrage au vu des seuls éléments fournis par l’employeur estimant que celui-ci ne peut invoquer ses propres turpitudes.
En application de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 et de la loi de finances du 27 décembre 1996, les contributions patronales finançant les prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de sécurité sociale sont assujetties à la CSG et à la [40] dès le premier euro.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que la part de la contribution patronale au financement de la prévoyance complémentaire des ouvriers figurant dans la rubrique de paie « P42 : CNPO EXO » n’a pas été soumise à la [41] et ce pour les établissements de [Localité 64] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 23]), de [Localité 46] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 32] (N°SIRET [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 57] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 48] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 10]), de [Localité 45] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 8]), de [Localité 49] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 13]), de [Localité 53] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 7]), de [Localité 47] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 21]), de [Localité 76] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 12]), de [Localité 51] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 17]), de [Localité 60] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 20]), de [Localité 65] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 22]), de [Localité 44] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 18]), [Localité 42] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 6]), de [Localité 52] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 19]) et d'[Localité 28] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 9]).
La société [35] ne conteste pas le redressement sur le fond mais soutient que le siège de [Localité 53] n’aurait pas dû faire l’objet d’un redressement faute d’employer des ouvriers. Or, elle ne verse aux débats aucune pièce pour justifier que l’établissement de [Localité 53] n’emploie pas de salariés ouvriers et l’URSSAF n’est pas contestée lorsqu’elle soutient que l’employeur n’a pas produit les états de rubriques individualisés par établissement lors du contrôle. Dès lors, l’employeur ne peut invoquer sa propre carence au soutien de sa demande d’annulation.
C’est donc à bon droit que la contribution patronale au financement de la prévoyance complémentaire des ouvriers a été réintégrée dans l’assiette des cotisations CSG et [40].
Sur la forme, il a été jugé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. En l’espèce, la lettre d’observations vise les articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale et la loi de finance du 27 décembre 1996. Ces textes posent la règle et ses conditions d’application de l’assujettissement des contributions patronales aux régimes complémentaires Dans ces conditions, le fait que l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 qui institue la [40] et qui prévoit l’assujettissement de ces contributions à cette dernière ne soit pas visée est sans incidence dès lors qu’en son article 14, elle renvoie aux articles L. 136-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour ses conditions d’application mais aussi pour son recouvrement et son contrôle.
Dans ces conditions, le fait que l’ordonnance ne soit pas indiquée dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n° 12 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [35] de ce chef.
J/ Sur le chef de redressement n° 13 : CSG CRDS : Mutuelle, Subvention globale
La société [35] soutient que la subvention globale versée par l’entreprise à la mutuelle [50] n’a pour objet que d’assurer l’équilibre financier de la mutuelle et ne peut être assimilée à des éléments de salaires et donc être soumise à cotisations, ses montants n’étant pas individualisés et étant variables selon les exercices. D’ailleurs, elle fait état de l’article 7 des statuts selon lequel les membres honoraires dont font partie la société [62] peuvent faire des dons à la mutuelle en concluant que la subvention doit être assimilée à un don et donc exclue de l’assiette de cotisations. Enfin, elle s’appuie sur une lettre ministérielle du 29 juillet 1985 et une instruction [27] du 20 août 1985 desquelles il résulte que la subvention équilibre ne constitue pas une contribution patronale et n’est donc pas soumise à CSG/CRDS.
Elle ajoute qu’aux termes de l’article L 132-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 31 décembre 2002 au 22 août 2003 comme dans celle du 22 août 2003 au 19 décembre 2003, seules les contributions patronales destinées à financer les régimes complémentaires de prévoyance et de retraite sont soumises à CSG/CRDS. Elle ajoute encore qu’aucune contribution ne peut être imposée sans texte et que ni cet article ni l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative à la [40] ne vise cette subvention.
Subsidiairement, elle soutient que seule la part relative à la prévoyance pourrait être soumise à CSG/CRDS et non la part relative aux prestations sociales en s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation. Or, elle rappelle que la mutuelle a également pour objet de telles prestations.
Elle en conclut que le redressement doit être annulé.
En toute hypothèse, la société [35] soutient que seuls les articles L. 136-2 et suivants du code de la sécurité sociale sont visés dans la lettre d’observations à l’exclusion de l’article 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 relative à la [40] de sorte que le redressement doit être annulé. Subsidiairement, elle sollicite que les sommes afférentes à la [40] soient annulées portant le redressement de ce chef à la somme de 15 877 €.
L'[70] rappelle qu’en application des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 et de la loi de finances du 27 décembre 1996, les contributions patronales au financement des régimes de retraite et de prévoyance complémentaires entrent dans l’assiette de la CSG et de la [40]. Elle ajoute qu’aucune exception n’est prévue pour la dotation qualifiée de subvention globale pour laquelle la Cour de cassation a toujours reconnu le caractère de contributions patronales. Elle précise dans ce cadre que la Cour a indiqué qu’il appartenait à l’employeur de justifier de la part de contribution affectée à la prévoyance pour une contribution mixte.
En l’espèce, elle soutient que le financement de la mutuelle est assuré par une subvention globale enregistrée dans le compte 65715 « Subventions accordées ». Elle en déduit que cette subvention globale dite d’équilibre doit être soumise en sa totalité aux CSG et [40] constituant une contribution patronale et n’ayant pas été individualisée par l’employeur.
Selon l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 et la loi de finances du 27 décembre 1996, les contributions patronales finançant les prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de sécurité sociale sont assujetties à la CSG et à la [40] dès le premier euro.
En application de ces textes, il est admis que les versements, destinés à assurer l’équilibre financier des régimes de retraite complémentaire par répartition constituent une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement. En cas de subvention globale ou mixte, seule la part des contributions de l’employeur finançant les prestations complémentaires de prévoyance entre dans l’assiette des contributions sociales.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que la société [63] a versé à la mutuelle [50] une subvention globale dite subvention d’équilibre non individualisée. Cette subvention n’a pas été soumise aux CSG et [40] et ce pour les établissements de [Localité 64] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 23]), de [Localité 46] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 32] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 57] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 59] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 14]), de [Localité 48] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 10]), de [Localité 45] ( N° SIRET [N° SIREN/SIRET 8]), de [Localité 49] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 13]), de [Localité 53] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 7]), de [Localité 47] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 21]), de [Localité 76] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 12]), de [Localité 51] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 17]), de [Localité 60] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 20]), de [Localité 65] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 22]), de [Localité 44] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 18]), [Localité 42] (N°SIRET [N° SIREN/SIRET 6]), de [Localité 52] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 19]) et d'[Localité 28] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 9]).
Il convient en premier lieu de relever que, selon les constatations des inspecteurs, la subvention d’équilibre versée à la mutuelle [50] a été enregistrée en comptabilité par la société [62] comme une subvention et non comme un don.
En second lieu, il sera constaté que l’employeur ne conteste pas que la mutuelle [50] assurait la prévoyance complémentaire de ses salariés. Or, il y a lieu de rappeler que les textes visés ci-dessus prévoient bien l’assujettissement des contributions patronales aux régimes de prévoyance complémentaire. Par conséquent, la subvention d’équilibre versée par la société [63] à la mutuelle [50] constitue bien une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite servies par celles-ci et qui seront individualisées lors de leur règlement.
En troisième lieu, il sera relevé que la lettre ministérielle et l’instruction [27] visées par l’employeur n’ont pas de valeur réglementaire.
Enfin, la cour d’appel ne peut que constater que la société [35] ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle la subvention versée serait globale et permettrait également le financement de prestations d’action sociale. En tout état de cause, elle ne justifie pas de la ventilation entre la part de la subvention relevant de la prévoyance complémentaire de celle relevant de l’action sociale.
C’est donc à bon droit que la subvention d’équilibre versée à la mutuelle [50] a été réintégrée dans sa totalité dans l’assiette des cotisations CSG et [40].
Sur la forme, il a été jugé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. En l’espèce, la lettre d’observations vise les articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale et la loi de finance du 27 décembre 1996. Ces textes posent la règle et ses conditions d’application de l’assujettissement des contributions patronales aux régimes complémentaires Dans ces conditions, le fait que l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 qui institue la [40] et qui prévoit l’assujettissement de ces contributions à cette dernière ne soit pas visée est sans incidence dès lors qu’en son article 14, elle renvoie aux articles L. 136-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour ses conditions d’application mais aussi pour son recouvrement et son contrôle.
Dans ces conditions, le fait que l’ordonnance ne soit pas indiquée dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n° 13 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [35] de ce chef.
K/ Sur le chef de redressement n° 14 : taxe sur prévoyance : contrat [50]
La société [35] se réfère à son argumentation sur le chef de redressement précédent et ajoute que :
la circulaire visée par les inspecteurs est dénuée de toute valeur normative
la mutuelle finance des prestations sociales de sorte que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’intégralité des contributions versée ne pouvait être assujettie à la taxe de 8 % ; il appartiendra à l’URSSAF d’extraire les prestations d’action sociale.
L'[70] rappelle qu’en application de l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale et de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, les contributions patronales de prévoyance versées par les employeurs d’au moins 9 salariés sont soumises à une taxe de 8 %, seules les contributions finançant les indemnités journalières complémentaires versées par obligation pour un accident du travail ou une maladie en sont exclues.
Elle s’appuie sur deux circulaires et sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour soutenir que la taxe s’applique même pour les subventions globales versées par l’employeur. Elle ajoute que, dans cette hypothèse, l’employeur doit conserver, en vue du contrôle, les éléments ayant permis d’identifier la part affectée à la prévoyance.
En l’espèce, elle soutient que le financement de la mutuelle est assuré par une subvention globale enregistrée dans le compte 65715 « Subventions accordées ». Elle en déduit que cette subvention globale dite d’équilibre doit être soumise en sa totalité à la taxe, l’employeur n’ayant jamais produit d’élément permettant de distinguer la part dédiée à la prévoyance de celle dédiée aux prestations d’action sociale.
Selon l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 et les articles L. 137-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les contributions patronales au financement des prestations complémentaires de prévoyance au bénéfice des salariés sont assujetties à la taxe de 8 % pour les employeurs de plus de neuf salariés, seules les contributions finançant les indemnités journalières complémentaires versées par obligation en cas de maladie ou d’accident du travail en sont exclues.
En application de ces textes, il est admis que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont soumise à la taxe de 8 %. Dans ce cadre, les versements, destinés à assurer l’équilibre financier des régimes de retraite complémentaire par répartition constituent une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement. En cas de subvention globale ou mixte, seule la part des contributions de l’employeur finançant les prestations complémentaires de prévoyance entre dans l’assiette de la taxe.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que la société [63] a versé à la mutuelle [50] une subvention globale dite subvention d’équilibre non individualisée. Cette subvention n’a pas été soumise à la taxe de 8 % et ce pour les établissements de [Localité 64] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 23]), de [Localité 46] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 32] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 57] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 59] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 14]), de [Localité 48] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 10]), de [Localité 45] ( N° SIRET [N° SIREN/SIRET 8]), de [Localité 49] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 13]), de [Localité 53] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 7]), de [Localité 47] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 21]), de [Localité 76] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 12]), de [Localité 51] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 17]), de [Localité 60] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 20]), de [Localité 65] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 22]), de [Localité 44] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 18]), [Localité 42] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 6]), de [Localité 52] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 19]) et d'[Localité 28] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 9]).
Il convient en premier lieu de relever que selon les constatations des inspecteurs, la subvention d’équilibre versée à la mutuelle [50] a été enregistrée en comptabilité par la société [62] comme une subvention et non comme un don.
En second lieu, il sera constaté que l’employeur ne conteste pas que la mutuelle [50] assurait la prévoyance complémentaire de ses salariés. Or, il y a lieu de rappeler que les textes visés ci-dessus prévoient bien l’assujettissement des contributions patronales aux régimes de prévoyance complémentaire. Par conséquent, la subvention d’équilibre versée par la société [63] à la mutuelle [50] constitue bien une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite servies par celles-ci et qui seront individualisées lors de leur règlement.
Enfin, la cour d’appel ne peut que relever que la société [35] ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle la subvention versée serait globale et permettrait également le financement de prestations d’action sociale. En tout état de cause, elle ne justifie pas de la ventilation entre la part de la subvention relevant de la prévoyance complémentaire de celle relevant de l’action sociale.
C’est donc à bon droit que la subvention d’équilibre versée à la mutuelle [50] a été réintégrée dans l’assiette de la taxe de 8%.
Le chef de redressement n° 14 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [35] de ce chef.
L/ Sur le chef de redressement n° 15 : Aubry II : calcul de l’allégement des charges patronales
La société [35] soutient que les inspecteurs n’ont pas pas démontré les erreurs de calcul de l’allégement Aubry II ayant servi de base à la régularisation pas plus que sur les absences ayant généré ces erreurs. Or, elle soutient que tous les allégements des salariés absents ne sont pas erronés alors que le paramétrage de la paie est identique pour tout le personnel. Par ailleurs, elle estime que l’annexe 25 n’est pas plus explicite et comporte de nombreuses lignes laissées vierges de sorte qu’il serait impossible de déterminer les éléments retenus par les contrôleurs pour procéder à leurs calculs.
Elle souligne ainsi que :
le salaire reconstitué dit salaire normal est supérieur au brut alors qu’il convient de prendre en compte dans la formule les rémunérations mensuelles brutes
le coefficient appliqué n’est pas mentionné alors qu’il est obligatoire de le faire apparaître,
il n’est pas possible de reconstituer les calculs puisque le détail par salarié et par mois des réintégrations sur les autres chefs de redressement n’est pas indiqué ce qui constitue une violation de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et de ses droits de la défense.
La société [35] en conclut que ni la lettre d’observations ni ses annexes ne permettent de démontrer que les contrôleurs auraient constaté pour chacun des salariés concernés des anomalies et que les recalculs soient exacts.
Enfin, elle sollicite la restitution de la somme de 1 627,88 euros correspondant à l’allégement global supplémentaire créditeur calculé à son bénéfice.
L'[70] rappelle que la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a mis en place un allégement des cotisations patronales de sécurité sociale dégressif appliqué jusqu’au 30 juin 2003. Cet allégement dit Aubry II est calculé selon les articles D. 241-13 et suivants du code de la sécurité social par mois civil et pour chaque salarié rémunéré au cours du mois pour un nombre d’heures au moins égal à la durée collective du travail de l’établissement. En cas de réalisation d’un nombre d’heures inférieur à cette durée, l’allégement est calculé sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçu pour une durée de travail égale à la durée collective. Dans ce cadre, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération, il convient de reconstituer le salaire à temps plein puis de proratiser l’allégement aux heures effectuées.
En l’espèce, elle soutient que les inspecteurs ont constaté des irrégularités en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération notamment pour les absences pour maladie, congés dans le cas des fractionnements ou encore pour intempéries avec déduction d’heures de carence. Elle précise que, dans ces situations, il a été utilisé différentes codifications de paie pour neutraliser la rémunération afférente à ces absences. Elle en déduit que l’allégement doit être déterminé en reconstituant la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait effectué un nombre d’heures égal à la durée collective de travail. Elle précise que les allégements ont été recalculés pour tous les salariés concernés ce qui a donné lieu à des régularisations créditrices comme débitrices, le montant du redressement correspondant à la différence entre les deux.
Enfin, l'[70] soutient avoir respecté le contradictoire puisque l’employeur pouvait connaître l’étendue de son obligation, la nature, le mode de calcul et le montant du redressement. Elle précise à ce titre que l’annexe n° 25 a été transmise à l’employeur et comprend dans des tableaux, tous les éléments prévus par les textes et notamment les textes appliqués, la formule de calcul, le détail du chiffrage permettant à celui-ci d’évaluer le chef de redressement étant précisé que le chiffrage a été effectué en tenant compte des éléments de paie mis à disposition et des échanges qui ont eu lieu pendant le contrôle. Dans ce cadre, elle précise que le 'salaire normal’ mentionné dans les tableaux lorsqu’il y a eu une suspension du contrat de travail, est celui qui a été recalculé et est donc nécessairement supérieur au brut soumis. En outre, elle souligne que l’employeur n’invoque aucun exemple précis pour mettre en évidence l’incohérence des régularisations effectuées.
La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a instauré un allégement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail des maladies professionnelles et des allocations familiales, cet allégement étant dégressif jusqu’au 30 juin 2003. Cet allégement est communément appelé allégement Aubry II.
Les articles D.241-13 et suivants du code de la sécurité sociale en fixent les conditions d’application. Ainsi, ils prévoient notamment la formule de calcul qui doit être effectuée mois par mois et pour chaque salarié, les paramètres de la formule étant revalorisés chaque année. Ainsi à compter du 1er juillet 2002 et pour le présent litige, la formule de calcul est la suivante : [(6 720,17 x 1114,35/rémunération mensuelle brute) – 3 238,57] / 12.
Des règles spécifiques sont appliquées pour les temps partiels ou incomplets. Elles sont fixées par l’article D. 241-20 du code de la sécurité sociale qui prévoit que :
'I. – Lorsque le nombre d’heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail de l’entreprise ou de l’établissement calculée sur ce mois :
1. La rémunération prise en compte pour le calcul effectué à l’article D. 241-13 est celle que le salarié aurait perçue pour une durée du travail égale à cette durée collective du travail ;
2. Le montant de l’allégement ainsi déterminé après application, s’il y a lieu, des dispositions des articles D. 241-14 à D. 241-19 est réduit selon le rapport entre le nombre d’heures rémunérées et cette durée collective du travail.
II. – Pour l’application du I ci-dessus :
1. Lorsque la rémunération est mensualisée en application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 modifiée relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ;
2. En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d’heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée du travail que le salarié était tenu d’effectuer par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l’employeur ;
3. En cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail ou du V de l’article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction de cette durée selon les modalités prévues à l’article L. 212-9 du même code, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée moyenne hebdomadaire ; toutefois, lorsque la rémunération versée au salarié est calculée compte tenu de l’horaire réel pratiqué dans l’entreprise ou l’établissement, cet horaire est pris en compte ;
4. Lorsqu’il est fait application du 3 de l’article D. 241-13, sont prises en compte, chaque mois, la durée du temps de vol rémunéré au cours du mois et la durée fixée par l’accord dans la limite de la durée mensuelle prévue au premier alinéa de l’article D. 422-8 du code de l’aviation civile et, chaque année, la durée du temps de vol rémunéré au cours de l’année civile et la durée fixée par l’accord dans la limite de la durée annuelle prévue au deuxième alinéa du même article.
Lorsque le contrat de travail s’exécute sur l’ensemble de l’année civile, une régularisation est effectuée pour tenir compte de la différence éventuelle entre :
1° Le montant de l’allégement déterminé au cours de l’année civile selon les modalités définies au premier alinéa du 4 ;
2° Et la somme des allégements calculés au cours des douze mois civils selon les modalités définies au premier alinéa du 4.
Pour le calcul du rapport mentionné au 2 du I du présent article, dans le cas de salariés d’une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d’un même mois civil auprès de plusieurs entreprises bénéficiant de l’allégement, le rapport est calculé pour chacune de ces mises à disposition en rapportant le nombre d’heures rémunérées à la durée collective du travail calculée sur le mois applicable dans chacune des entreprises utilisatrices. La somme de ces rapports est plafonnée à l’unité ».
Il en résulte que l’allégement pour les salariés dont le nombre d’heures rémunérées est inférieur à la durée collective de travail, est calculé ainsi :
reconstitution de la rémunération à retenir : le calcul est effectué sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçu pour une durée de travail égale à cette durée ; cette rémunération est égale à la rémunération du mois soumise à cotisations multipliée par le rapport entre la durée collective mensuelle de travail et le nombre d’heures rémunérées au cours du mois. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération par l’employeur, la rémunération à retenir est celle qui sert de base au calcul du maintien de salaire (en brute) ;
proratisation : dans tous les cas où le nombre d’heures rémunérées est inférieur à la durée collective calculée sur le mois (en ce compris la suspension du contrat de travail), on effectue une proratisation de l’allégement en fonction du rapport nombre d’heures rémunérées et durée collective du travail.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que, pour le personnel entrant dans la classification ETAM et CADRES, la société [63] a maintenu la rémunération en cas de suspension du contrat de travail pour cause de congés alors que le paiement des congés du salarié et des charges à ce titre est pris en charge par la caisse de compensation. Dans ce cadre, les inspecteurs ont noté que : « Lors de la vérification du montant des allégements tels qu’ils figurent sur vos tableaux justificatifs, nous avons relevé des irrégularités. En effet en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération, le montant obtenu est erroné notamment dans les situations suivantes :
absences pour maladie
absences pour congés dans le cas de fractionnement
absence pour intempéries avec déduction d’heures de carence.
Dans toutes ces situations, différentes codifications de paie sont utilisées afin de neutraliser la rémunération afférente à ses absences. Au regard des textes rappelés ci-dessus, l’allégement doit être déterminé dans un premier temps en reconstituant la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé l’intégralité du mois, il convenait donc de déterminer ladite rémunération compte tenu de ces éléments de paie qui doivent être ajoutés à la rémunération brute perçue par le salarié au titre du mois de l’absence. »
Ces constatations ont été effectuées dans les établissements de [Localité 64] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 23]), de [Localité 46] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 32] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 57] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 59] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 14]), de [Localité 48] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 10]), de [Localité 45] ( N° SIRET [N° SIREN/SIRET 8]), de [Localité 49] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 13]), de [Localité 53] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 7]), de [Localité 47] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 21]), de [Localité 76] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 12]), de [Localité 51] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 17]), de [Localité 60] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 20]), de [Localité 65] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 22]), de [Localité 44] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 18]), [Localité 42] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 6]), de [Localité 52] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 19]) et d'[Localité 28] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 9]).
Compte tenu de leurs constatations, les inspecteurs ont procédé à un nouveau calcul des allégements de charges patronales Aubry II au regard des bulletins de paie du personnel concerné et ont constaté par salarié une régularisation de l’allégement qui pouvait être créditrice et/ou débitrice, le redressement portant le cas échéant sur la différence entre ces deux régularisations.
En annexe 25 de la lettre d’observations, les inspecteurs ont repris par établissement des tableaux comprenant les données suivantes : SIRET/mois/Matricule/Brut soumis/heures de travail rémunérées/salaire normal/ Aides montant/déclaration employeur/différence. La lettre d’observations a ensuite détaillé le montant de la régularisation dans un tableau reprenant les données suivantes : Année/Type/base totalité/Taux totalité/Base plafonnée/taux plafond/cotisations avec mention sous le tableau du total annuel.
Il résulte de ces éléments que le contrôle n’a porté que sur les salariés classés [43] ou cadres ayant fait l’objet d’une suspension du contrat de travail pour maladie, congés dans le cadre du fractionnement ou absence pour intempéries avec déduction d’heures de carence et pour lesquels une réduction de charges avait été calculée par l’employeur. Il n’est pas contesté que, pour ces salariés, les codifications utilisées sur leur bulletin de salaire ont eu pour effet de « neutraliser » la rémunération qui aurait dû résulter de ces absences, étant précisé que les éléments de paie ont été communiqués par l’employeur pendant le contradictoire.
Les inspecteurs ont donc procédé à un nouveau calcul pour ces seuls salariés conformément aux règles rappelées ci-dessus. Ils ont repris l’ensemble des données du calcul dans les tableaux en annexe 25. Dans ce cadre, l’URSSAF précise dans ses conclusions que :
lorsque les bulletins de paie sont erronés ou incohérents ou qu’ils ne permettent pas le calcul d’un allégement, l’annexe ne mentionne pas le nombre d’heures rémunérées et le salaire normal,
la colonne « salaire normal » est renseignée lorsqu’une suspension du contrat de travail est intervenue sur la période. Il correspond au salaire qui aurait été versé si le contrat avait continué à être exécuté. Dans un tel cas, le salaire normal est donc nécessairement supérieur au brut soumis.
Par conséquent, il convient de relever que la société [35] disposait de tous les éléments nécessaires permettant le cas échéant de vérifier les calculs effectués par les inspecteurs. Or la cour d’appel ne peut que relever qu’elle se contente d’observations générales sans démontrer la moindre incohérence ou erreur précise et ce pour au moins l’un de ses salariés alors qu’elle disposait des informations sur l’établissement concerné, le matricule du salarié concerné ou encore le mois et le salaire concernés.
De même, le société [35] ne justifie pas qu’elle disposerait d’une créance certaine, liquide et exigible sur l’URSSAF compte tenu de la prétendue position créditrice de l’allégement. A ce titre, il sera relevé qu’elle produit en annexe de la lettre de réponses aux observations un tableau relatif à l’établissement d'[Localité 29] (SIRET [N° SIREN/SIRET 5] 0042) portant sur une somme totale de 1 696 euros. Or, ce tableau porte essentiellement sur des salariés qui n’ont pas fait l’objet du contrôle au vu des matricules mentionnés, étant précisé qu’ils relèvent majoritairement de la catégorie ouvriers alors que l’irrégularité relevée par les inspecteurs portait sur les salariés classés [43] ou cadres. Ainsi, le tableau de l’URSSAF porte sur 13 lignes (12 matricules) alors que celui de l’employeur porte sur 85 lignes. Ce tableau ne peut donc justifier d’une créance. En revanche, il permet de relever que l’employeur a su appliquer les règles de calcul de l’allégement de sorte qu’il aurait été en mesure de justifier pour chaque salarié concerné des éventuelles erreurs des inspecteurs.
Le chef de redressement n° 15 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [35] de ce chef.
M/ Sur le chef de redressement n° 16 : FILLON calcul du coefficient
Sur la forme, la société [35] soutient qu’aucune explication ou précision n’est donnée par les inspecteurs dans la lettre d’observations ou ses annexes, sur les prétendues erreurs soulevées et que le motif de redressement est incompréhensible en ce qui concerne les bulletins de salaire annulés. Elle soutient dans ce cadre que les annexes utilisent le terme 'salaire normal’ qui ne correspond pas à un critère retenu dans la règle de calcul de l’allégement Fillon ou encore que les colonnes mentionnant 'heures rémunérées’ sont totalement vierges. Elle en conclut que le chef de redresssement doit être annulé puisqu’elle ne peut vérifier les erreurs reprochées.
Sur le fond, la société [35] rappelle que la réduction Fillon applicable depuis le 1er juillet 2003 est venue remplacer la réduction Aubry 2. Elle rappelle les règles permettant de fixer le calcul du coefficient en application des articles L. 241-3 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale. Elle soutient ainsi que :
en principe, la rémunération mensuelle brute prévue par la formule correspond aux rémunérations et gains tels que définis par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, au cours du mois civil ou en cas de décalage de paie, afférents à la période d’emploi ajoutant que les rappels de salaires sont rattachés aux mois au cours duquel ils sont versés sauf cessation du contrat de travail ;
le nombre d’heures de travail rémunérées prévu par la formule correspond au nombre d’heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré précisant qu’il s’agit de toutes les heures rémunérées au taux normal ou majorées même si elles ne correspondent pas à du temps de travail effectif ;
des règles particulières sont applicables à des cas spécifiques ou en cas d’interférence d’événements. A ce titre, elle soutient que dans cette hypothèse la formule à utiliser est la suivante : (constante/constante) x (constance x constante x variable/variable ' constante), dans lesquelles les variables (heures rémunérées et rémunération mensuelle brute) ont un rôle déterminant.
Or, la société [35] soutient qu’elle ne dispose pas du détail par salarié et par mois et ne peut donc vérifier les calculs de l’employeur.
Elle relève en outre les erreurs ou insuffisantes suivantes dans la lettre d’observations :
pour la maladie et pour deux hypothèses identiques (absence au moment du paiement décalé des IJ), les inspecteurs retiennent dans un cas les indemnités journalières le mois où elles sont effectivement déduites de la rémunération soumise à cotisations et dans l’autre sur deux mois, le mois d’absence et le mois de passage en paie des indemnités ;
pour la période de congés : les inspecteurs retiennent la notion d’heures réellement effectuées alors qu’il faut retenir les heures rémunérées ;
pour les salariés entrés ou sortis en cours de mois, il est seulement indiqué que le nombre d’heures rémunérées est erroné dans certains cas sans autre précision ;
pour les bulletins de paie annulés : les indications sont incompréhensibles et un exemple exact aurait été nécessaire.
La société [35] ajoute que l’annexe 26 ne suffit pas à pallier ces insuffisantes les tableaux étant incomplets et certains colonnes obscures.
Ainsi, elle fait valoir que :
la colonne brute soumis : elle indique que les montants mentionnés sont contestables au regard des remarques précédentes relatives à la détermination de la rémunération brute mensuelle et que les contrôleurs ayant procédé à des réintégrations au titre d’autres chefs, auraient dû réintégrer les montants afférents à chaque chef pour chaque salarié et pour chaque mois.
la colonne heures rémunérées : le nombre n’est pas toujours précisé ; dans les rares cas où un chiffre apparaît, il ne peut être ni reconstitué ni vérifié alors que les contrôleurs ont pris en compte les heures effectuées ; il n’y a pas d’indication sur les situations entraînant l’application de règles spécifiques et lorsqu’un forfait jours est mentionné, il ne paraît pas correspondre dans certains cas à ceux des salariés sur les mois concernés.
la colonne salaire normal : la référence au salaire normal est une notion imprécise et lorsque le montant y est renseigné, les heures rémunérées ne sont pas précisées ;
la colonne réduction théorique : il n’est pas fait mention des conditions et modalités de recalcul.
les colonnes déclarations employeur et différence : les résultats sont contestables et contestés.
La société [35] en déduit que les chiffrages de ce chef apparaissent erronés au regard des textes et des deux variables que sont les heures rémunérées et le salaire brut mensuel. Elle ajoute que les contrôleurs n’ont visiblement pas utilisé les justificatifs prévus à l’article D. 241-13 du code de la sécurité sociale. Elle conclut donc à l’annulation de ce chef de redressement.
En toute hypothèse, elle fait état d’une lettre du ministre de la santé adressé au directeur de l’ACOSS le 18 avril 2006 selon laquelle le ministre sollicite que les dispositions nécessaires soient prises pour mettre fin à toutes les procédures de redressement en cours à l’encontre des employeurs qui ont déterminé le montant de la réduction générale sur la base de la totalité des heures rémunérées pour les cotisations afférentes aux rémunérations versées avant le 1er janvier 2006. Il sollicite en outre que les organismes de recouvrement impliqués dans un contentieux engagé sur ce motif s’en désistent.
En réplique, l'[70] rappelle qu’en application de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction porte sur les cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accident du travail/maladie professionnelle assises sur les rémunérations définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au cours d’un mois civil au salarié. Elle rappelle que cette réduction est calculée chaque mois pour chaque salarié et qu’elle est égale au produit de sa rémunération mensuelle multipliée par un coefficient déterminé par application d’une formule fixée par décret laquelle diffère selon que l’entreprise bénéficie ou pas de l’allégement Aubry. Elle rappelle la formule du coefficient selon que les employeurs disposent ou non au 30 juin 2003 de salariés ouvrant droit à l’allégement Aubry 2.
En l’espèce, elle soutient que les inspecteurs ont constaté que différentes codifications de paie sont utilisées pour neutraliser les périodes d’absence et relèvent des erreurs dans les situations suivantes : en période de maladie, lorsqu’il y a entrée ou sortie de salariés en cours de mois, dans le cas de rappel de salaire ou dans le cas de bulletins de paie annulés. A ce titre, l’URSSAF estime que la lettre d’observations rappelle les méthodes de calcul prévues par les textes ainsi que les différents cas d’anomalies constatées. Elle ajoute que les annexes indiquent pour chaque réduction litigieuse le montant de la régularisation.
En outre, l’URSSAF soutient qu’aucun texte ne prévoit que les inspecteurs doivent produire un état des irrégularités constatées mais qu’il appartient au contraire à l’employeur de tenir un état récapitulatif des réductions litigieuses pour permettre d’étayer et de justifier ses arguments.
Par ailleurs, l’URSSAF estime que l’employeur qui dispose des bulletins de paie et des états justificatifs prévus par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, de la méthodologie de calcul et des annexes produites dispose de tous les éléments nécessaires permettant de vérifier les régularisations. Elle ajoute qu’aucun exemple précis mettant en évidence une prétendue incohérence des régularisations n’est visé par l’employeur.
En outre, elle ajoute que le périmètre d’investigation de la réduction Fillon a été limité aux réductions calculées par l’employeur ce qui lui est favorable.
En ce qui concerne les modalités de calcul de redressement, l’URSSAF soutient que :
les inspecteurs ont tenu compte des heures supplémentaires et complémentaires dans les calculs quelle que soit la situation rencontrée et ce avec ou sans absence ou en cas de suspension du contrat de travail pour maladie,
en cas d’absence d’un salarié sur un mois, les inspecteurs ont utilisé la même méthode que celle de la suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération,
les heures rémunérées soumises à cotisations ont été prises en compte dans le cadre des congés pris pour les entreprises adhérentes à une caisse de congés payés ; cependant lorsque l’employeur a l’obligation d’adhérer à une caisse de congés payés, une majoration de 10 % du montant mensuel de la réduction est prévue de sorte que la réduction est calculée en tenant compte de la seule rémunération soumise à cotisations correspondant à la période travaillée et des heures réellement effectuées par le salarié au cours du mois pour cette période à l’exclusion des sommes versées par la caisse de congés payés, ces dernières n’ouvrant pas droit à réduction,
en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération par l’employeur au titre de la période de suspension, le nombre d’heures prises en compte est celui réellement effectué par le salarié au cours du mois et qui correspond à la seule période travaillée alors que, en cas de maintien de la rémunération par l’employeur, le nombre d’heures rémunérées au cours du mois est reconstitué en multipliant la durée mensuelle de travail que le salarié était tenu d’effectuer sur la période considérée par le rapport entre la rémunération du mois soumise à cotisations sur la rémunération mensuelle brute qui aurait été versée en l’absence de suspension,
sur les bulletins de paie qui ont été annulés, l’URSSAF a constaté que l’employeur a édité un nouveau bulletin de salaire mais sans renseigner le montant correct de la réduction Fillon,
sur les entrées ou sorties de salarié en cours de mois, il a été constaté une saisie incorrecte du nombre d’heures rémunérées évaluées comme si le salarié avait travaillé à temps complet.
L’URSSAF soutient encore que l’annexe numéro 25 de la lettre d’observations contient de nombreuses informations qui sont suffisantes pour permettre l’évaluation de ce chef de redressement étant ajouté que l’employeur ne produit aucun justificatif ou ne fait état d’aucun exemple concret au soutien de son recours pour remettre en cause le redressement relatif aux anomalies constatées.
Enfin l’URSSAF soutient que la lettre ministérielle du 18 avril 2006 invoquée par l’employeur est sans aucune incidence puisqu’elle portait sur la prise en compte ou non des heures de pause dans le calcul de la réduction Fillon. Or aucune des anomalies constatées lors du contrôle n’est concernée par cette lettre puisqu’il n’existe pas dans l’entreprise d’heures rémunérées soumises à cotisations par l’employeur qui auraient été exclues du calcul de la réduction Fillon.
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit une réduction des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des maladies professionnelles et des allocations familiales. Cette réduction est communément appelée réduction Fillon.
Cette réduction qui doit être calculée chaque mois civil pour chaque salarié est égale au produit de sa rémunération mensuelle multipliée par un coefficient déterminé par application d’une formule fixée par l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont contrôlé les réductions appliquées par l’employeur et ont constaté que « différentes codifications de paie ont été utilisées pour neutraliser les périodes d’absence ». Ils ont soulevé 5 types d’irrégularités décrites ainsi :
Période de maladie : les éléments de paie pris en considération pour déterminer la réduction Fillon sont erronés en cas de maladie. Les inspecteurs rappellent qu’en cas de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération par l’employeur, le nombre d’heures prises en compte au titre de période de suspension doit être égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectué s’il avait continué à travailler, par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l’employeur et soumise à cotisations. Ils ont ensuite repris les règles relatives aux indemnités journalières. Par ailleurs les inspecteurs ont rappelé que, lorsqu’au cours du même mois il y avait une période non travaillée sans maintien de salaire et une période non travaillée avec maintien de salaire, la réduction devait être calculée selon la méthode utilisée en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération.
Période de congés : « Nous avons constaté une anomalie dans le calcul de la réduction Fillon lorsque vous vous substituez la caisse de compensation des congés payés.
Vous calculez à juste titre la réduction Fillon sur la base de la rémunération réellement à votre charge en excluant celle représentant les indemnités de congés payés.
En revanche s’agissant du nombre d’heures rémunérées, vous prenez en compte celui d’une activité à temps plein (comme si le salarié était présent tout le mois).
Dans votre situation, compte tenu du fait que votre entreprise se substitue à la caisse des congés payés pour le versement des indemnités, le calcul de la réduction est effectué comme en cas de suspension sans maintien de la rémunération par l’employeur en prenant uniquement en compte le nombre d’heures réellement effectuées par le salarié au cours du mois au titre de la période travaillée et la rémunération soumise à cotisations correspondante soit celle à votre charge versée à votre salarié en excluant celle correspondant aux indemnités de congés payés qui vous sont reversés postérieurement par la caisse des congés payés.
En effet, le fait que l’entreprise maintienne la rémunération afférente aux congés sous forme d’avance au salarié ne doit pas avoir de conséquence sur la réduction Fillon puisque le paiement des congés et des charges sociales afférentes aux congés sont obligatoirement pris en charge par la caisse de compensation ».
Salariés entrés ou sortis en cours de mois : « Le nombre d’heures rémunérées des salariés entrés ou sortis au cours de mois considéré est erroné dans certains cas. En application du I de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, « le nombre d’heures rémunérées correspond au nombre d’heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré ».
Rappel de salaire : Parfois votre société applique une réduction Fillon sur les bulletins de salaire qui mentionnent uniquement un rappel de salaire.
Or, nous vous rappelons qu’on ne tient pas compte de la période de travail à laquelle les rappels se rapportent, ils doivent être rattachés au mois de la paie avec laquelle ils sont versés ou, lorsqu’ils sont versés dans l’intervalle entre deux paies, ajoutés à la paie suivante (seuls les rappels de salaires qui sont ordonnés par décision de justice sont rattachés aux périodes d’emploi auxquelles ils se rapportent).
De même, lorsque le salarié a quitté l’entreprise, le rappel de salaire versé après la cessation du contrat doit être rattaché à la dernière paie ( à l’exception des rappels de salaire ordonnés par décision de justice) ».
Bulletins de paie annulés : « Lorsqu’un bulletin de paie est erroné, vous éditez un bulletin de paie d’annulation, puis un nouveau bulletin de paie mentionnant les bases exactes. Nous avons constaté que le bulletin de paie correspondant à l’annulation ne corrige pas la réduction Fillon. Ainsi pour la période considérée, le salarié peut bénéficier à tort d’une double réduction Fillon ».
Ces constatations ont été effectuées dans les établissements de [Localité 64] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 23]), de [Localité 46] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 32] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 57] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 59] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 14]), de [Localité 48] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 10]), de [Localité 45] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 8]), de [Localité 49] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 13]), de [Localité 53] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 7]), de [Localité 47] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 21]), de [Localité 76] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 12]), de [Localité 51] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 17]), de [Localité 60] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 20]), de [Localité 65] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 22]), de [Localité 44] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 18]), [Localité 42] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 6]), de [Localité 52] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 19]) et d'[Localité 28] (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 9]).
Compte tenu de leurs constatations, les inspecteurs ont procédé à un nouveau calcul des réductions Fillon au regard des bulletins de paie du personnel concerné précisant que « Le montant du redressement correspond à la différence entre les régularisations débitrices et créditrices selon le détail joint en ANNEXE 26 ».
En annexe 26 de la lettre d’observations, les inspecteurs ont repris par établissement des tableaux comprenant les données suivantes : SIRET/période d’emploi/Matricule/Brut soumis/heures rémunérées/salaire normal/ réduction théorique /déclaration employeur/différence. La lettre d’observations a ensuite détaillé le montant de la régularisation dans un tableau reprenant les données suivantes : Année/Type/base totalité/Taux totalité/Base plafonnée/taux plafond/cotisations avec mention sous le tableau du total annuel.
Il résulte de ces éléments que le contrôle n’a porté que sur les réductions dites Fillon calculées par l’employeur et que les calculs de l’URSSAF ont été effectués au vu des éléments de paie qui ont été communiqués par l’employeur pendant le contradictoire.
La lettre d’observations et l’annexe 26 comportent donc avec précision la nature des irrégularités soulevées et les données de calcul de la réduction Fillon, établissement par établissement et ce pour chaque salarié et pour chaque mois concernés. Le détail du redressement a ensuite été repris dans la lettre d’observations établissement par établissement.
Par conséquent, il convient de relever que la société [35] disposait de tous les éléments nécessaires permettant le cas échéant de vérifier les calculs effectués par les inspecteurs. Or la cour d’appel ne peut que relever qu’elle se contente d’observations générales sans démontrer la moindre incohérence ou erreur précise et ce pour au moins l’un de ses salariés alors qu’elle disposait des informations sur l’établissement concerné, le matricule du salarié concerné ou encore le mois et le salaire concernés.
Enfin, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que la lettre du ministre de la santé au directeur de l’ACCOS en date du 18 avril 2006, que la société [35] n’a pas jugé utile de verser aux débats, portait sur une problématique différente de celles relevées aux cas présent. Ainsi l’URSSAF n’est pas contredite lorsqu’elle soutient que cette lettre concernait un litige relatif au champ des heures rémunérées à prendre en compte (heures de travail effectif ou non). Dès lors, cette lettre ne peut avoir aucune conséquence sur la régularité du contrôle litigieux.
Le chef de redressement n° 16 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [35] de ce chef.
IV/ Sur le montant du redressement
Les chefs de redressement ont tous été validés par la présente décision dans leur principe et montant à l’exception du chef de redressement n° 11 qui a été porté à la somme de 1 558 €.
Par conséquent, il convient de fixer le montant total dû au titre du redressement à la somme de 268 876 euros. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [35] à verser la somme de 245 161 euros au titre des cotisations outre les majorations de retard y afférent. La société [35] sera donc condamnée à verser à l'[70] la somme de 268 876 euros au titre des cotisations dues dans le cadre du redressement concernant la société [63] à laquelle vient aux droits la société [35], selon lettre d’observations du 12 octobre 2006 et mise en demeure du 15 décembre 2006, outre les majorations de retard y afférentes.
V/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’ajouter au jugement et de condamner la société [35] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l'[70] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [35] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 3 avril 2023 (RG 18/0200) en ce qu’il a :
débouté la société [35] de ses demandes,
condamné la société [35] à payer à l'[70] la somme de 1 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société [35] de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 8 et le VALIDE ;
MINORE le chef de redressement n° 11 à la somme de 1 558 euros ;
CONDAMNE la société [35] à verser à l'[70] la somme de 268 876 € au titre des cotisations dues dans le cadre du redressement concernant la société [63] à laquelle vient aux droits la société [35], selon lettre d’observations du 12 octobre 2006 et mise en demeure du 15 décembre 2006, outre les majorations de retard y afférentes ;
CONDAMNE la société [35] à verser à l'[70] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [35] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Caducité ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Ordonnance de référé ·
- Article 700 ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Message ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Leasing ·
- Informatique ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Affacturage ·
- Créance ·
- Matériel ·
- Subrogation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Identification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Journal ·
- Impression ·
- Conversion ·
- Imprimerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Qualités
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Régularisation ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Effets
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Tierce personne ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Habilitation familiale ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mandataire ad hoc ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Contrainte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Vigne ·
- Liquidateur ·
- Récolte ·
- Exception d'inexécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plantation ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Développement ·
- Protocole ·
- Commission ·
- Intéressement ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Consorts ·
- Conjoint survivant ·
- Congés payés ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'expression directe des salariés ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Transport urbain ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Union européenne ·
- Salariée ·
- Maladie ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Question préjudicielle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Étable ·
- Catastrophes naturelles ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécheresse ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Dommage
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Action en diffamation ·
- Code civil ·
- Procédure abusive ·
- Civil ·
- Fait ·
- Assignation en justice ·
- Imputation
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics du 21 juillet 1965.
- Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Loi n°78-49 du 19 janvier 1978
- Décret n°99-434 du 28 mai 1999
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'aviation civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.