Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 15 avr. 2025, n° 23/09152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 2 novembre 2023, N° 22/01912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09152 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PK4B
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 02 novembre 2023
RG : 22/01912
ch civ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 15 Avril 2025
APPELANT :
M. [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (Italie)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030
ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET COTESSAT BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMEE :
Mme [B] [O]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (Italie)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne christine DUBOST de la SELEURL A.C DUBOST, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2025
Date de mise à disposition : 15 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [M], mère de M. [F] [O] et Mme [B] [O], est décédée le [Date décès 5] 2021.
Reprochant à sa s’ur de l’avoir accusé publiquement, le 1er mars 2022, « d’avoir tué leur mère », M. [O] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par acte introductif d’instance du 25 mai 2022, en indemnisation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire a :
— déclaré irrecevable l’action en diffamation intentée par M. [O] à l’encontre de Mme [O],
— débouté Mme [O] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté M. [O] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 décembre 2023, M. [O] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel,
— déclarer injustifié et infondé l’appel interjeté incidemment par Mme [O],
— infirmer la décision entreprise,
Statuant de nouveau,
— juger que son action n’est nullement prescrite,
— juger recevables et bien fondées ses demandes,
En conséquence :
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour frais irrépétibles de première instance,
— condamner Mme [O] à supporter les entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour frais irrépétibles d’appel,
— condamner Mme [O] à supporter les entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2024, Mme [O] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription de l’action
M. [O] fait valoir essentiellement que :
— l’assignation du 25 mai 2022 est interruptive de la prescription même si elle a été délivrée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et non sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ;
— si, en principe, l’interruption de prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ;
— l’interruption de la prescription résultant de l’assignation en justice subsistant tant que le jugement n’est pas devenu définitif, en application de l’article 2242 du code civil, le tribunal ne pouvait pas lui imposer la régularisation d’un nouvel acte d’interruption de prescription entre l’assignation et le jugement ;
— la jurisprudence invoquée par l’intimée n’est pas applicable à la présente affaire car dans les deux cas d’espèce de 2007 et 2008, la prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 était déjà acquise avant la délivrance de l’assignation en justice.
Mme [O] réplique que :
— selon la Cour de cassation, l’assignation fondée à tort sur l’article 1382 ancien du code civil n’a pas d’effet interruptif de la prescription d’une infraction prévue par la loi sur la presse ;
— en l’espèce, ce n’est que lors de ses conclusions notifiées le 13 janvier 2023 que M. [O] a formulé sa demande sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ;
— à cette date, le délai de trois mois depuis les faits invoqués était largement dépassé et la prescription de son action était acquise ;
— l’appelant fait un usage incorrect de l’article 2241 du code civil ; l’assignation délivrée par M. [O] n’est pas entaché d’un vice de procédure, de fond ou de forme mais repose sur un fondement juridique erroné.
Réponse de la cour
Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Et selon l’article 65, alinéa 1er, de la même loi, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Il résulte de ces textes, d’une part, que les abus de la liberté d’expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l’article 1240, anciennement 1382, du code civil, d’autre part, que les actes fondés à tort sur cet article ne peuvent interrompre la prescription prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1965 (2e Civ., 9 décembre 2004, n° 02-18.350 ; 1re Civ., 31 janvier 2008, n° 07-12.643 ; 2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n° 10-11.469 ; 1re Civ., 29 oct. 2014, n° 13-22.038).
Dans le cadre d’une instance civile, la prescription est régie exclusivement par les dispositions de l’article 65 précité, de sorte que les dispositions du code civil sur la prescription n’ont pas vocation à s’appliquer. L’interruption de la prescription suit donc un régime propre qui implique pour le demandeur d’interrompre lui-même la prescription tous les trois mois.
En l’espèce, les propos diffamatoires invoqués par M. [O] remontent au 1er mars 2022.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le délai de prescription de trois mois, qui a commencé à courir le 1er mars 2022, n’a pas été interrompu par l’assignation du 25 mai 2022, celle-ci étant fondée sur l’article 1240 du code civil et non sur la loi du 29 juillet 1881.
M. [O] ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription avant ses conclusions du 13 janvier 2023. Or, à cette date, la prescription était déjà acquise.
Au vu de ce qui précède, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable, comme prescrite, l’action en diffamation intentée par M. [O] à l’encontre de sa soeur.
2. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Mme [O] fait valoir que :
— l’action engagée par M. [O] est abusive car son frère avait pour seul but d’agir de mauvaise foi à son encontre et ne justifie d’aucun intérêt légitime ;
— elle subit un préjudice du fait de la procédure car elle a dû prendre un avocat pour se défendre et subir le stress d’une procédure et les difficultés relationnelles avec certains membres de sa famille ;
— le fait d’intenter une procédure judiciaire en réponse à une altercation verbale ponctuelle, survenue dans un contexte familial tendu, révèle une volonté de régler des différends privés par la voie judiciaire, ce qui peut être perçu comme une instrumentalisation de la justice à des fins personnelles.
M. [O] réplique que :
— l’exercice d’une action en justice constitue un droit ; il ne fait qu’exercer un droit qui lui est reconnu par le législateur d’obtenir réparation de son préjudice devant une juridiction civile;
— Mme [O] ne peut mettre en avant l’existence d’une procédure abusive puisqu’elle reconnaît expressément avoir injurié son frère en lui prêtant un comportement pénalement répréhensible, à savoir le fait d’avoir tué leur mère ;
— Mme [O] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle affirme avoir subi.
Réponse de la cour
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
En l’espèce, le seul fait pour M. [O] de succomber en ses demandes qui se heurtent à la prescription ne suffit pas à caractériser un tel abus.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O].
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, M. [O], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [F] [O] à payer à Mme [B] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [O] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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