Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 14 mai 2025, n° 21/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 21 décembre 2020, N° 2019001187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2025
Rôle N° RG 21/00899 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZ6N
S.A.R.L. [Adresse 1]
C/
S.A.R.L. TERRA MAGNA
[X] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 Mai 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 21 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019001187.
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social ese sis,
[Adresse 2]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. TERRA MAGNA
assigné à Personne à la domiciliation de l’entreprise le 01/04/2021,
sis , [Adresse 3]
défaillante
Maître [X] [C] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TERRA MAGNA, désignée à ces fonctions suivant jugement rendu le 08 mars 2021 par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER, exerçant [Adresse 4]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Greffier lors de la mise à disposition: Mme Hortence MAYOU
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Adresse 5] [Adresse 6] exerce une activité d’exploitant agricole dans le domaine viticole.
La SARL Terra Magna est spécialisée dans les domaines des travaux agricoles et elle réalise divers travaux d’entretien des vignes pour la SARL [Adresse 5] [Adresse 6].
La SARL Domaine du [Adresse 7] a régulièrement fait appel à cette dernière pour l’exécution de travaux de la vigne.
La SARL Terra Magna a émis le 24 septembre 2018 une facture d’un montant de 32.028,00 euros pour les travaux réalisés.
Par courrier recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2018, la SARL [Adresse 8] [Adresse 7] a contesté la qualité des travaux accomplis et suspendu l’intervention de la SARL Terra Magna dans ses vignes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2018 la SARL Terra Magna a mis en demeure la société [Adresse 8] [Adresse 7] de régler la facture du 24 septembre 2018.
À défaut de paiement, la SARL Terra Magna a fait assigner en paiement la SARL [Adresse 8] [Adresse 7] devant le tribunal de commerce de Fréjus par acte du 05 mars.
La SARL Domaine du [Adresse 7] a invoqué l’exception d’inexécution et sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution des travaux.
Par jugement du 21 décembre 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— confirmé l’exception d’inexécution de la société SARL Terra Magna, de toutes ces autres demandes, fins et conclusions ;
— débouté la société SARL Terra Magna de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté la société [Adresse 8] [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts au titre de sa perte production ;
— condamné la société SARL Terra Magna à la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— débouté la société [Adresse 8] [Adresse 7] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la société SARL Terra Magna aux entiers dépens.
La SARL [Adresse 8] [Adresse 7] a interjeté appel par déclaration du 19 janvier 2021.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Terra Magna et désigné Maître [X] [C] en qualité de liquidateur.
La SARL [Adresse 9] a déclaré sa créance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Domaine du Bourrian demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 21 décembre 2020 en ce qu’il a confirmé l’exception d’inexécution de la SARL Terra Magna ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 21 décembre 2020 en ce qu’il a débouté la SARL Terra Magna de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 21 décembre 2020 en ce qu’il a débouté la société [Adresse 8] [Adresse 7] de sa demande de condamnation de la SARL Terra Magna à lui payer la somme de 123 263,64 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis.
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1217 et 1219 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
— juger que la SARL Terra Magna, représentée par son liquidateur en exercice, Maître [X] [C], ne démontre pas avoir agi dans les règles de l’art ;
— juger que la SARL Terra Magna, représentée par son liquidateur en exercice, Maître [X] [C] n’a pas respecté ses obligations substantielles en tant que prestataire de services;
— juger que la SARL Terra Magna, représentée par son liquidateur en exercice, Maître [X] [C] ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté son devoir de conseil ;
— juger que la SARL Terra Magna, représentée par son liquidateur en exercice, Maître [X] [C], devait s’abstenir d’agir si les instructions alléguées (mais non prouvées) du gérant de la société [Adresse 8] [Adresse 7] étaient inadéquates ;
— juger que la SARL Terra Magna, représentée par son liquidateur en exercice, Maître [X] [C], a été négligente dans ses prestations et n’a pas correctement entretenu le terrain de la SARL [Adresse 8] [Adresse 7].
En conséquence,
— juger que la société SARL Domaine du [Adresse 7] est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution pour refuser de payer la facture n° 443 d’un montant de 32 028 €
— juger que la société [Adresse 8] [Adresse 7] n’a pas effectué une résistance abusive ;
— débouter la société Terra Magna, représentée par son liquidateur en exercice, Maître [X] [C], de ses demandes financières.
Vu l’article 70 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
— juger que la SARL Terra Magna, représentée par son liquidateur en exercice, Maître [X] [C], a commis des fautes qui ont causé des préjudices à la société [Adresse 8] [Adresse 7] à savoir :
— une perte financière d’un montant de 59 040,78 € du fait d’une baisse de récolte catastrophique ;
— une perte financière d’un montant de 14 057, 68 € consécutive à la mort de 70% des vignes ;
— une perte financière d’un montant de 50 777,18 € relative aux travaux nécessaires pour préparer la nouvelle campagne ;
— juger que la société Domaine Du [Adresse 7] est créancière de la SARL Terra Magna, représentée par son liquidateur en exercice, Maître [X] [C], d’un montant de 123 263,64 €.
En conséquence,
— fixer au passif de la procédure collective de la SARL Terra Magna, représentée par son liquidateur en exercice, Maître [X] [C], la somme de 123 263,64 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis, outre intérêts.
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— juger que la société [Adresse 8] [Adresse 7] est créancière de la SARL Terra Magna, représentée par son liquidateur en exercice, Maître [X] [C], d’un montant de 7 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’au titre des dépens de première instance.
En conséquence,
— fixer au passif de la procédure collective de la SARL Terra Magna, représentée par son liquidateur en exercice, Maître [X] [C], la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au titre des dépens ;
— condamner Maître [X] [C], prise en sa qualité de liquidateur de la société Terra Magna, à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens;
— débouter la société SARL Terra Magna de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Maître [X] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Terra Magna demande à la cour de:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Fréjus ;
— débouter la SARL [Adresse 8] [Adresse 7] de son appel et de l’intégralité de ses demandes ;
— dire et juger la SARL Terra Magna bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— condamner la SARL [Adresse 8] [Adresse 7] à régler à Maître [C] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Terra Magna la somme de 32.028 € au titre de la facture impayée numéro 443 en date du 24 septembre 2018 ;
— condamner la SARL [Adresse 8] [Adresse 7] à régler à Maître [C], es-qualités de liquidateur de la SARL Terra Magna la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la SARL [Adresse 8] [Adresse 7] à régler à Maître [C], es-qualités de liquidateur de la SARL Terra Magna une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [Adresse 8] [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
— Sur l’exception d’inexécution :
La SARL Terra Magna conteste les inexécutions qui lui sont reprochées, fait observer que le travail dans les vignes a été rendu difficile par la pluviométrie qui a bloqué les travaux devant être réalisés en décembre et janvier et de nouveau en février mars occasionnant ainsi du retard mais non pas une inexécution. Elle soutient que c’est le mildiou et l’oïdium, apparus en raison des fortes précipitations qui ont affecté la vigne. Elle affirme que la SARL [Adresse 8] [Adresse 7] ne lui a pas donné les bonnes instructions pour le traitement de la vigne et qu’elle n’était pas chargée de la préparation des parcelles et des plantations, confiées à d’autres prestataires. S’agissant du terrain de [Localité 1], le drainage a été refusé par la SARL Domaine du [Adresse 7]. Elle ajoute que la facture contestée est identique à celle des années précédentes et que le travail facturé a bien été effectué.
La SARL [Adresse 8] [Adresse 7], qui conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point, soutient au contraire que les travaux effectués par la SARL Terra Magna n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et avec retard. Elle précise que l’intimée devait entretenir la vigne dans toutes ses composantes, soit tant la plante que le sol et y procéder en respectant les délais d’intervention. Or il résulte d’un mail du laboratoire Oenolyse que la SARL Terra Magna n’a pas réalisé notamment la prestation de désherbage.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La SARL [Adresse 8] [Adresse 7] produit aux débats un mail du laboratoire Oenolyse du 30 avril 2018, à la suite d’une visite effectuée le 24 avril 2018, duquel il résulte :
— que la parcelle a été bien préparée, bon décompactage, mais le timing faisant on peut regretter la présence résiduelle de racines en surface de gros cailloux qu’il aurait fallu enlever avant plantation, une remontée d’eau ;
— que les plants n’ont pas été arrosés à la plantation, les pluies ont par contre favorisé la poussée des herbes ; il sera important d’éviter toute concurrence avec les jeunes plants.
Dans un second mail du 6 juin 2018, ce même laboratoire indique à la SARL [Adresse 8] [Adresse 7] que l’herbe s’est développée au point de ne plus voir les vignes ce qui va compromettre la pérennité des plans et demande si M. [L] (SARL Terra Magna) prend la mesure du problème. Des photographies prises par le laboratoire ont été produites montrant un envahissement de l’herbe dans les parcelles.
La facture contestée prévoit précisément le désherbage et force est de constater que cette prestation n’a pas été effectuée. De même la facture prévoyait expressément la plantation de vignes dans la parcelle de [Localité 1] de sorte que la présence résiduelle de racine et de cailloux peut légitimement être imputée à la SARL Terra Magna de même que l’absence d’arrosage des jeunes plants nonobstant les pluies.
Par ailleurs, cette même facture comporte l’indication de traitement des vignes. Or, il résulte des pièces produites par la SARL [Adresse 8] [Adresse 7] que la vigne a été victime d’attaques de mildiou et d’oïdium, autour de la période de juin, (pièce 11 de la SARL Domaine du [Adresse 7]) malgré ces traitements. La SARL Terra Magna ne démontre pas avoir alerté son donneur d’ordre de l’insuffisance éventuelle des traitement prodigués en raison de la météo.
L’ensemble de ces manquements sont suffisamment graves en ce qu’ils sont de nature à compromettre la pérennité de la vigne que la SARL Terra Magna était chargée d’entretenir de sorte que la SARL [Adresse 8] [Adresse 7] était fondée à invoquer l’exception d’inexécution.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
La SARL Domaine du [Adresse 7] sollicite les sommes de :
— 59 040,78 en raison d’une baisse de récolte catastrophique,
— 14 057,68 au titre de la perte de 70% des vignes
— 50 777,18 euros au titre des travaux nécessaires pour préparer une nouvelle campagne.
Pour justifier de la baisse de récolte, la SARL [Adresse 8] [Adresse 7] produit aux débats le mail du laboratoire Oenolyse du 11 décembre 2018 qui confirme l’attaque du mildiou sur les inflorescences et le courrier de [N] [Y] qui a également constaté lors des vendanges l’attaque de mildiou et « pour finir les sangliers ont fait des dégâts à la maturité ».
Il n’existe aucun constat de l’état des vignes au moment de la vendange de sorte qu’il n’existe aucun comptage précis des plants atteins de maladie n’ayant pas pu produire, ni aucun comptage de ceux ayant subi les attaques de sangliers.
La simple différence entre une moyenne de récolte précédente et celle constatée pour les vendanges 2018 n’est pas suffisante à démontrer l’étendue du préjudice, la mauvaise récolte ayant pu avoir d’autres raisons.
Par ailleurs, le préjudice subi du fait d’un déficit de récolte n’est pas le montant du chiffre d’affaires, mais une perte de marge. À défaut de tout élément comptable produit aux débats et au vu des seuls éléments produits aux débats, la perte subie du fait d’une diminution de la récolte en lien avec les manquements de la SARL Terra Magna est évaluée à la somme de 10 000 euros.
La perte de 70% des vignes et les travaux nécessaires à la replantation, ne sont pas plus précis quant au comptage des plants dont la mort et le nécessaire remplacement sont en lien avec les manquements reprochés à la SARL Terra Magna. De même, la SARL [Adresse 8] [Adresse 7] ne peut solliciter à la fois la perte de 70% des plants achetés et plantés en 2017 et le coût de la totalité de la replantation de la parcelle, avec des cépages et des quantités différentes, ainsi que les travaux y afférent.
Au vu des éléments produits et de la nature des manquements reprochés à la SARL Terra Magna, la cour évalue le remplacement des plants perdus en lien avec ces manquements, ainsi que le coût des travaux nécessaires à leur plantation à la somme de 10 000 euros.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a débouté la SARL [Adresse 8] [Adresse 7] de ses demandes de dommages et intérêts et il lui est alloué la somme de 20 000 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Terra Magna, la SARL [Adresse 8] [Adresse 7] étant déboutée du surplus de ses demandes.
La SARL Terra Magna, partie perdante, supportera les dépens dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile est également fixée au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 20 décembre 2020 en ce qu’il a débouté la société [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts au titre de sa perte production et de toutes ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la SARL Domaine du [Adresse 7] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Terra Magna à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert du fait des manquements contractuels de la SARL Terra Magna,
Déboute la SARL Terra Magna du surplus de ses demandes,
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Terra Magna les dépens de l’instance,
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Terra Magna la créance de la SARL [Adresse 8] [Adresse 7] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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