Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 1er avr. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
— ------------
N°
République Française
Au nom du Peuple Français
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJB3
Appel de l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 11].
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
né le 30 Avril 2005 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant assisté de Maître Elodie BOYER de la SELARL ELODIE BOYER, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ(S) :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LA REUNION (EPSMR)
[Adresse 3]
[Localité 6],
Non comparant
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Madame Nathalie LE-CLERC’H
COMPOSITION :
CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Claire BERAUD, conseillère, déléguée par le premier président par ordonnance n° 2022/295 du 22 décembre 2022
GREFFIÈRE : Nathalie BEBEAU
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 avril 2025, les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée le 01 avril 2025 à 15 h 00 et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025 et signée par Claire BERAUD, déléguée par le premier président, et Nathalie BEBEAU, greffière ;
***
Par décision du 13 mars 2025 le directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en urgence en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de [T] [C] constatant qu’il existait un péril imminent pour sa santé au vu du certificat médical établi le 13 mars 2025 par le docteur [Z] [H], médecin du CHU de [Localité 11] de la Réunion.
Le patient a été pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète sur le site de [Localité 12] puis de [Localité 9].
Par requête du 19 mars 2025 le directeur de l’EPSMR a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 21 mars 2025 le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 25 mars 2025 [T] [C] a interjeté appel de ladite ordonnance par courrier transmis par l’établissement.
Les pièces visées par l’article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.
Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :
— certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques en urgence établi le 13 mars 2025 par le docteur [Z] [H],
— certificat médical de 24 heures du 14 mars 2025 par le docteur [Y] [U],
— certificat médical de 72 heures en date du 16 mars 2025 du docteur [J] [F],
— certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 20 mars 2025 du docteur [V] [B] [P],
— certificat de situation pour la procédure en appel du 28 mars 2025 du docteur [R] [X].
Ce dernier certificat relève que le patient est audditionnable et transportable.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 1er avril 2025 tenue à la cour d’appel de Saint Dénis de la Réunion.
L’audience s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
[T] [C] a comparu assisté de son conseil.
[T] [C] a sollicité qu’il soit mis fin à son hospitalisation sous contrainte. Son avocat a indiqué n’avoir relevé aucune irrégularité dans la procédure.
Le ministère public requiert à l’audience le maintien de la mesure et la confirmation de l’ordonnance querellée.
Il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 1er avril 2025 à 15 heures par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [T] [C], régularisé dans les délais et formes prescrites par la loi, sera déclaré recevable.
— Au fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Si la décision frappée d’appel a été prise à l’occasion du contrôle obligatoire, l’article L.3211-12-4 du CSP prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 h avant l’audience.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Les certificats versés à la procédure relèvent que [T] [C] a été hospitalisé pour agitation et hétéro agressivité sous-tendue par des idées délirantes de persécution, dans un contexte de consommation de toxiques. Les premières heures il était noté une instabilité psycho-motrice, des idées délirantes sous tendues par des phénomènes hallucinatoires. Il résistait fortement au traitement sédatif mis en place pour apaiser son état d’agitation et présentait une anosognosie totale et un refus de soin. Progressivement son état s’est amélioré et la sédation a pu être diminuée.
Le dernier certificat conclut néanmoins que son état nécessite encore une prise en charge adaptée et que, bien qu’il adhère à un suivi ambulatoire, la reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles est nulle et son jugement est altéré par la symptomatologie maniaque et psychotique en cours de résolution.
Si [T] [C] indique dans sa déclaration d’appel et lors des débats qu’il se sent mieux et regrette d’avoir consommé des produits stupéfiants, il résulte des éléments du dossier qu’il persiste une adhésion totale au délire de persécution et des idées de grandeur ayant justifié son hospitalisation. Il indique lui-même penser pouvoir sortir librement et reprendre sa formation au sein de l’armée, ne plus avoir besoin de prendre des médicaments ni être suivi pas un psychiatre.
Au regard de ces éléments, il est établi que l’état de santé de [T] [C] nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante pour adapter sa thérapie, travailler l’alliance et mettre en place un suivi ambulatoire. Au regard de ce qui précède il est suffisamment établi qu’une hospitalisation complète reste nécessaire pour le protéger, mesure à laquelle il n’est pas en capacité de consentir de manière suffisamment éclairée.
Par conséquent, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Béraud, conseillère déléguée, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
Recevons l’appel de [T] [C] mais le déclarons mal fondé,
Confirmons l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;
Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
La greffière La conseillère déléguée
N. BEBEAU C. BERAUD
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