Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 8 avr. 2026, n° 22/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 16 décembre 2021, N° 19/03198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2026
N° 2026/ 172
Rôle N° RG 22/01145 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIX6K
[H] [O]
C/
S.A.S. COMASUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 16 décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03198.
APPELANT
Monsieur [H] [O],
né le 09 Septembre 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.S. COMASUD Point P, prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe PARISI de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 17 mars 2017, M. [H] [O], qui exerce une activité d’artisan sous l’enseigne Bativar, a conclu avec la SA Comasud Point P (ci-après la société Comasud) une convention d’ouverture d’un compte client professionnel lui permettant de se fournir en matériaux, facturés par lettres de change relevé (LCR) payables à la fin de chaque mois.
Se plaignant de ne pas avoir été payée de sept factures émises en mars, avril et mai 2018, la société Comasud a saisi de président du tribunal de grande instance de Toulon d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 1er février 2019 , signifiée le 8 mars 2019, le président du tribunal a condamné M. [O] à payer à la société Comasud une somme de 16 030,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa signification.
M. [O] a formé opposition à cette ordonnance le 9 avril 2019.
Par jugement du 16 décembre 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulon, après avoir déclaré l’opposition recevable, a :
— mis l’ordonnance à néant et statuant à nouveau ;
— condamné M. [O] à payer à la société Comasud une somme de 16 030,49 euros en paiement des factures émises les 31 mars, 30 avril et 31 mai 2018, déduction faite des avoirs, encaissements et du dépôt de garantie ;
— débouté la société Comasud de sa demande relative aux intérêts et de la clause pénale ;
— débouté M. [O] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [O] à payer à la société Comasud une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, après s’être référé au contrat conclu entre les parties, dont la première page mentionne expressément la nécessité d’un bon de commande préalable à toute livraison, le tribunal a considéré que si la société Comasud ne produisait aucun bon de commande, M [O] était de mauvaise foi, en ce qu’il ne pouvait contester avoir reçu livraison de matériaux pour 16 000 euros puisqu’à plusieurs reprises il avait procédé à des retours et reçu des avoirs en échange ; que s’il contestait les signatures apposées sur les bons de livraison, la demande d’ouverture de compte, qu’il ne contestait pas avoir signée, comportait elle-même deux signatures différentes de sa propre main, rendant vaine toute comparaison et qu’il n’était pas davantage fondé à se prévaloir de l’absence de réception des factures mensuelles dès lors que celles-ci avaient été adressées au siège social de son entreprise avant d’être retournées à l’envoyeur par suite d’un refus de sa part.
Le tribunal a rejeté le surplus des demandes au motif que les clauses du contrat étaient illisibles.
Par acte du 26 janvier 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 janvier 2026.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 5 octobre 2023 , auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Comasud la somme de 16 030,49 euros correspondant au paiement de 7 factures émises les 31 mars, 30 avril et 31 mai 2018, après déduction des avoirs et encaissement du dépôt de garantie, l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société Comasud 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire ;
Statuant à nouveau :
' déclarer recevable et bien fondée son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, la mettre à néant et l’infirmer ;
' débouter la société Comasud de toutes ses demandes et la condamner à lui payer 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusion d’intimée, notifiées le 9 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société Comasud demande à la cour de :
' confirmer le jugement ;
' débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [O] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande de paiement des factures
1.1 Moyens des parties
M. [O] fait valoir que la convention conclue entre les parties exige l’établissement d’un bon de commande avant tout enlèvement ou livraison ; qu’il s’agissait d’une condition essentielle du contrat destinée à prévenir l’usurpation d’identité et les fraudes commises par des tiers qui retireraient ou se feraient livrer à son insu des matériaux facturés sur son compte client ; que la société Comasud qui supporte la charge de la preuve des commandes dont elle demande paiement, ne produit aucun bon de commande signé de sa main ; que les bons d’enlèvement ou de livraison sont insuffisants en l’absence de tout bon de commande préalable et sont pour certains non signés ou signés d’une autre main que la sienne ; que dès lors qu’il dénie les signatures apposées sur ces bons, la cour doit impérativement procéder à une vérification d’écriture en les comparant aux spécimens de signature qu’il produit et que ce faisant, elle constatera qu’aucune des signatures apposées sur ces bons n’est la sienne ; qu’en tenant pour acquis que les marchandises avaient pu être retirées par un de ses salariés, le tribunal a raisonné par supputations non étayées et en considérant qu’il avait bénéficié d’avoirs au titre du retour de certains matériaux, il a dénaturé les pièces puisqu’en réalité le paiement du 26 juillet 2018 correspond à l’encaissement d’un chèque de banque remis au moment de l’ouverture de la convention aux fins de garantie financière.
Il rappelle que l’établissement de factures ne vaut pas preuve d’une quelconque créance.
La société Comasud réplique qu’en ouvrant un compte client et en se fournissant pour son activité auprès d’elle, M. [O] s’est engagé à payer à la fin de chaque mois les factures correspondant aux marchandises retirées ou livrées au cours du mois écoulé ; que tout en contestant les signatures apposées sur les bons de livraison, M. [O] ne s’est pas inscrit en faux et n’a pas fait procéder à une vérification d’écriture ; qu’en tout état de cause, il emploie plusieurs salariés qui ont pu signer les bons pour son compte puisqu’il est d’usage que les salariés de l’entreprise se rendent auprès des fournisseurs pour récupérer l’ensemble des matériaux nécessaires aux travaux du jour avant de se rendre sur le chantier ; que M. [O] n’a pas immédiatement contesté les factures lorsqu’il les a reçues, ce qui n’aurait pas manqué de faire s’il n’avait ni enlevé ni réceptionné les marchandises facturées ; qu’il ne peut se prévaloir de la non-conformité des signatures figurant sur les bons puisque, dans la demande d’ouverture du compte, sa propre signature y figure deux fois sous une forme différente, rendant son identification impossible ; qu’une importante quantité de matériaux a été livrée directement sur des chantiers situés à [Localité 2] ou [Localité 3] et M. [O], qui conteste les avoir réceptionnés, ne produit ni son carnet de commande ni ses devis et factures en cours afin de démontrer qu’il n’a réalisé aucun chantier dans ces localités au moment des livraisons ; qu’il ne démontre pas davantage avoir déposé plainte pour une usurpation d’identité ; qu’il n’a pas élevé la moindre contestation lorsque la mise en demeure lui a été adressée et ne conteste pas les avoirs émis en sa faveur au titre du retour de certains matériaux.
1.2 Réponse de la cour
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Comasud et M. [O], ont conclu le 17 mars 2017 une convention d’ouverture de compte.
Cette convention, destinée à permettre à ce dernier, artisan exerçant en nom personnel, de retirer ou se faire livrer des matériaux, stipule, au titre des conditions de facturation que les matériaux retirés ou livrés feront l’objet d’une « LCR directe 30 j fin de mois », ce qui signifié que M. [O] devait régler à la fin de chaque mois tous les matériaux enlevés ou livrés au cours du mois.
Sont cochées les cases « bon de commande obligatoire » et « bon de commande joint à la facture ».
Il s’en déduit que les parties sont convenues que tous les retraits ou les livraisons de matériaux devraient être précédés par l’établissement d’un bon de commande, à joindre à la facture.
La société Comasud réclame à M. [O] le paiement de sept factures émises les 31 mars 2018, le 30 avril 2018 et le 31 mai 2018.
Il lui appartient dès lors de démontrer que les matériaux figurant sur ces factures ont été commandés, puis retirés ou livrés.
Contrairement aux conditions de facturation convenues entre les parties, la société Comasud ne produit aucun bon de commande signé par M. [O], correspondant aux factures dont elle demande le règlement.
Sur les treize bons d’enlèvement en magasin ou de livraison qu’elle produit, le bon n°B532075, correspondant à un enlèvement en magasin le 16 mars 2018 n’est pas signé par le client. Les douze autres supportent des signatures différentes.
Aucune de ces signatures ne correspond à l’une des deux signatures apposées par M. [O] sur les pages 2 et 3 de la convention d’ouverture de compte.
Le doute qui est susceptible de s’évincer de la présence de deux signatures différentes sur le contrat, n’est pas suffisant pour permettre de présumer, alors qu’aucun bon de commande n’est produit et que les signatures figurant sur les bons d’enlèvement/livraison ne sont pas toutes identiques, que M. [O] est bien l’auteur des commandes litigieuses.
Une telle preuve ne peut être déduite de l’absence de réponse à une mise en demeure ou de plainte pénale.
Quant à l’avoir dont elle se prévaut, la société Comasud produit tout au plus un décompte établi par le groupement pour le recouvrement économique des créances, sur lequel apparaît au crédit du compte de M. [O] une somme de 3 000 euros. Elle ne démontre cependant pas qu’il s’agit d’un avoir consenti après le retour d’une partie des marchandises objets des factures litigieuses.
M. [O] soutient que cette somme correspond à la restitution du dépôt de garantie réglé à l’ouverture du compte et l’intitulé de l’écriture tend à accréditer ses dires puisqu’il est indiqué « récup D G ».
Dès lors que le contrat, qui fait la loi des parties, exige avant tout enlèvement ou livraison de marchandise, un bon de commande qui est ensuite joint à la facture, la société Comasud, qui ne produit aucune autre pièce susceptible d’emporter la conviction, ne serait-ce qu’au travers de présomptions précises, graves et concordantes, n’est pas fondée à réclamer à M. [O] le paiement des factures litigieuses.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [O] à payer à la société Comasud une somme de 16 030,49 euros en paiement des factures émises les 31 mars, 30 avril et 31 mai 2018, déduction faite des avoirs, encaissements et du dépôt de garantie.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc infirmées.
La société Comasud, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de dire n’y avoir lieu à condamnation au profit de M. [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a condamné M. [H] [O] à payer à la SA Comasud Point P une somme de 16 030,49 euros en paiement des factures émises les 31 mars, 30 avril et 31 mai 2018, déduction faite des avoirs, encaissements et du dépôt de garantie, une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Confirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute la SA Comasud Point P de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [H] [O] ;
Condamne la SA Comasud Point P aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] [O] au titre des frais exposés en première instance et devant la cour.
La greffière La présidente
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