Infirmation partielle 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 20 févr. 2026, n° 22/05492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 24 février 2022, N° 18/00315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/05492 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHCP
[A] [B]
C/
S.C.P. [1]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2026
à :
Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 80)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00315.
APPELANTE
Madame [A] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.C.P. [1] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1] Représentée par sa directrice nationale Mme [N] [H] , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, les parties ayant indiqué s’en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [A] [B] a été embauchée par la société [3], par contrat à durée indéterminée à compter du 29 novembre 2016, en qualité d’employée polyvalente, qualification employé échelon 2 de la convention collective nationale des services de l’automobile.
Son contrat de travail a été repris par la SARL [2] le 3 janvier 2017.
Le 17 janvier 2017, l’employeur a déclaré un accident du travail survenu le 16 janvier 2017, sans arrêt de travail, dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 2 mars 2017, et dont les lésions ont été déclarées consolidées par l’organisme social le 18 mai 2018.
Le 15 mai 2017, Madame [A] [B] a été victime d’un accident du travail, pour lequel elle a bénéficié d’arrêts du travail jusqu’au 2 juillet 2017.
Par avenant du 1er juin 2017, elle a été promue responsable restauration, employée niveau 4, à compter du 1er juillet 2017.
Le 4 décembre 2017, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail, mentionné comme intervenant dans le cadre d’un accident du travail, ininterrompu jusqu’au 9 janvier 2018. Le 20 décembre 2017, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié un refus de prise en charge, exposant que les éléments médicaux en sa possession ne permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion, non imputable au sinistre.
Lors de la visite de reprise du 10 janvier 2018, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste de responsable restauration, avec la mention que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2018, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Considérant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne pas avoir remplie de ses droits, Madame [A] [B] a, par requête reçue le 4 mai 2018, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 1er octobre 2020, la SARL [2] a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 24 février 2022, notifié aux parties le 15 mars 2022, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a débouté Madame [A] [B] de l’intégralité de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la SCP [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2], de ses demandes, a déclaré le jugement opposable à l’association UNEDIC-AGS CGEA et laissé les dépens à la charge de Madame [A] [B].
Par déclaration électronique du 12 avril 2022, Madame [A] [B] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a laissé à sa charge le paiement des dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, Madame [A] [B] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes du 24 Février 2022
Et,
En conséquence
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DIRE ET JUGER que Mme [B] doit être classée agent de maitrise échelon 20
DIRE ET JUGER que l’employeur a failli à son obligation de sécurité de résultat
DIRE ET JUGER que l’employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail
DIRE ET JUGER inconventionnel le barème d’indemnisation ou en écarter l’application
DIRE ET JUGER applicable l’article 2.10 de la convention collective
DIRE ET JUGER que des rappels sur salaires (heures supplémentaires, majorations pour jours fériés .. ) sont dus
En conséquence,
A titre principal, CONDAMNER, à titre d’indemnité pour non-consultation des représentants du personnel, la société [2] au paiement de la somme de somme de 22 488 € (12 mois de salaire conventionnel à 1874 €) ou subsidiairement à 20 520 € (12 mois de salaire contractuel à 1 710 €) subsidiairement fixer la créance de Mme [B] du montant dont il s’agit au passif de la liquidation judiciaire
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société [2] au paiement des sommes suivantes subsidiairement fixer la créance de Mme [B] au passif de la liquidation judiciaire :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
> A titre principal : 11 244 € (6 mois de salaire conventionnel à 1 874 €) ou 10 260 € nets (6 mois de salaire contractuel à 1 710 €)
> A titre subsidiaire : 3 748 € (2 mois de salaire conventionnel à 1 874 €) ou 3 420 € nets (2 mois de salaire contractuel à 1 710 €)
En tout état de cause, CONDAMNER la société [2] au paiement des sommes suivantes subsidiairement fixer la créance de Mme [B] au passif de la liquidation judiciaire :
— Rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 3 748 € (2 mois de salaire conventionnel à 1 874 € – à diminuer de la somme de 1 710 € perçu par la procédure de référé)
— Indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de préavis : 374,80 € bruts
— Rappel d’indemnité de licenciement : 606,93 € ou subsidiairement 511,27 € ou très subsidiairement 12,52 €
— Rappel de salaire sur jours fériés : 251, 72 €bruts+ 25,17 € de CP y afférents
— Rappel d’heures supplémentaires : 886,23 €bruts+ 88,62 € de CP y afférents
— Rappel de prime de 13ème mois pour l’année 2017 : 353,98 € bruts ou subsidiairement 189,98 € bruts
— Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5 000 € nets
— Dommages et intérêts pour prime de 13ème fondée sur des critères discriminatoires (état de santé) : 1 000 €
— Rappel de salaires conventionnel : 1148 € + 114,80 € de CP y afférents
— Rappel de salaires maintenus sur décembre 2017 et janvier 2018 : 200 € + 20 € de CP y afférents
ORDONNER la remise des bulletins de paie à compter de juillet 2017 et d’une attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document ;
ORDONNER les intérêts de droit à compter de la demande ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
FIXER le salaire moyen à la somme de : 1 874 € subsidiairement à 1 710€ bruts ;
CONDAMNER la société [2] à payer la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile subsidiairement fixer la créance de Mme [B] au passif de la liquidation judiciaire
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
DIRE ET JUGER le jugement opposable au CGEA de [Localité 1] en qualité de gestionnaire de I’ AGS dans la limite des plafonds légaux
DIRE ET JUGER que les créances devront être avancées par le CGEA en application des dispositions de droit et notamment des dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 août 2022, la SCP [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2], demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 24 février 2022 par le Conseil de prud’hommes, en ce qu’il a débouté Madame [B] de l’intégralité de ses demandes.
DEBOUTER Madame [B] de l’intégralité de ses réclamations.
CONDAMNER Madame [A] [B] au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, l’association UNEDIC-Délégation AGS CGEA de [Localité 1] demande à la cour de : [']
Vu la décision du 20 décembre 2017, la CPAM des BDR refusant de reconnaître un caractère 'professionnel à l’accident du travail déclaré par Madame [A] [B], le 4 décembre 2017, en l’état des éléments médicaux produits.
Débouter Mme [A] [B] de ses demandes fondées sur l’application des dispositions des articles L. 1226-10 du code du travail constituant une protection des salariés dont le contrat est suspendu pour cause d’accident du travail ;
Vu les dispositions des articles L. 1226-2 à L. 1226-4-2 du code du travail ;
Vu l’avis du 10 janvier 2018, de la médecine du travail indiquant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Débouter MME [A] [B] de toutes ses demandes au titre de la contestation de la légitimité de son licenciement ;
La débouter de ses demandes au titre :
— De sa demande d’indemnité de préavis (Cf. L. 1226-4 C.TRAV.).
— Du doublement de l’indemnité de licenciement (indemnité spéciale L. 1226-14 C.TRAV. non applicable).
— Du rappel de la prime de treizième mois correctement calculée par l’employeur.
— Des dommages et intérêt pour exécution fautive du contrat invoquée par la salariée.
— De la revendication du coefficient 20 de la CCN applicable dont elle ne justifie pas l’effectivité de la fonction ;
— Du rappel de salaire au titre heures de travail litigieuses de juillet et d’août 2017, régularisée par l’employeur sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2017
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes d’AIX du 24/02/2022 en toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
Fixer les créances de MME [A] [B] en fonction des justificatifs produits ; à défaut débouter MME [A] [B] de ses demandes ;
Vu les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, selon avis et jurisprudence publiée de la cour de cassation ;
Ramener l’indemnisation au barème des indemnités prévues par la loi soit en l’espèce : Pour un an d’ancienneté complète : entre 1 et 2 mois de salaire.
En tout état de cause, débouter MME [A] [B] du montant sollicité au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’un pareil montant ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter l’appelante de toute demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire conformément aux articles L. 3253-19 et suivants du Code du travail ;
Débouter l’appelante de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253- 5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter l’appelante de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de !'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1] ;
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
Débouter MME [A] [B] de toute demande contraire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’exécution du contrat de travail
A – Sur la classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Madame [A] [B] revendique l’application de l’échelon 20 de la convention collective catégorie Maîtrise, aux motifs qu’elle « organisait, contrôlait et encadrait notamment deux salariées cuisinières ».
La convention collective nationale des services de l’automobile qualifie comme tel le niveau maîtrise échelon 20 : « Echelon de référence du salarié Maîtrise possédant une très large compétence dans sa spécialité et les techniques voisines le rendant apte à l’exécution de tâches complexes. Il peut avoir la responsabilité technique d’encadrement d’un personnel de qualification moindre dont il organise et contrôle l’activité ».
Il est constant que la société [2] exploitait une station-service d’autoroute.
L’avenant au contrat de travail de la salariée, organisant sa promotion comme responsable restauration, a fixé comme suit ses attributions:
A-Activités techniques
— distribution de carburant :
accueil, contrôle de la livraison de carburant, et le cas échéant commande de celui-ci sur instruction de la hiérarchie
jaugeage des caves
le cas échéant service à la pompe
mises en 'uvre des dispositions de sécurité relatives à la sécurité à la livraison et à la vente de carburant
vérification du bon fonctionnement des équipements de la station et signalement des dysfonctionnements
— opérations simples d’entretien du véhicule selon les activités de l’entreprise et estimation du prix de ces opérations
— entretien de la station (pistes, postes d’encaissement')
entretien et des réapprovisionnements des automates et des appareils de distribution automatique
utilisation de la documentation technique
— application des procédures qualité et sécurité des personnes et des biens, en vigueur dans l’entreprise
B-Activités commerciales
— accueil des clients, encaissement, information et promotion sur les produits et services annexes
— gestion des problèmes clients
C-Activités de gestion et d’organisation
— établissement de factures relatives aux activités visées ci-dessus
— vérification du fonds de caisse, encaissement et contrôle de la validité des moyens de paiement
— mise en rayon, préparation et/ou réassort des produits vendus dans la station (dans le respect des normes, règles et procédures en vigueur dans l’entreprise)
— participation à la réception des marchandises et des produits en contrôlant la conformité de la livraison
— participation au comptage des inventaires
— Management de l’équipe
— organisation des tâches et du travail
— passer les commandes
gestion des stocks.
Madame [A] [B] ne renvoie à aucune pièce relative aux tâches réellement exercées pouvant relever de la classification qu’elle revendique, ou permettant de retenir qu’elle possédait une très large compétence dans sa spécialité et les techniques voisines la rendant apte à l’exécution de tâches complexes.
Elle n’apporte donc pas la preuve qui lui incombe, et la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
B-Sur la prime de 13ème mois
Madame [A] [B] a bénéficié, sur le bulletin de paie du mois de novembre 2017, d’une prime de 13è mois pour un montant de 1 520,02 euros. Elle soutient qu’elle aurait dû percevoir une prime entièrement calculée sur son salaire de responsable de restauration, à titre principal en tenant compte de la reclassification sollicitée.
Ni le contrat de travail ni la convention collective applicable ne prévoit le caractère obligatoire de cette prime, ses conditions d’attribution et modalités de calcul, et Madame [A] [B] ne soutient pas dans ses écritures qu’elle correspondait à un usage dans l’entreprise ou un engagement unilatéral exprès de l’employeur, notamment quant à son mode de calcul. Elle ne communique pas ses bulletins de paie de l’année 2016, qui auraient permis de vérifier si elle en avait bénéficié et selon quel prorata.
Elle n’établit donc pas le bien-fondé de sa demande et la cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel à ce titre.
Madame [A] [B] forme également une demande au titre d’une discrimination fondée sur l’état de santé, en violation de l’article L1132-1 du code du travail, qu’elle motive ainsi : « il sera souligné que l’employeur semble faire une discrimination liée à l’état de santé pour l’attribution de cette prime de 13ème mois (pièce adverse 10). Si la Cour devait reconnaître comme probante la règle précisée par l’expert-comptable, il y aura lieu de constater l’application d’une discrimination liée à l’état de santé et pire liée à un accident du travail ! », suivi du rappel du texte, et concluant « Tel est bien le cas selon le mail produit ».
En application de l’article L1134-1 du même code, en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au juge :
— d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié
— d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte
— dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La pièce 10 de l’employeur, à laquelle la salariée renvoie, est constituée de plannings, et la cour ne constate aucun « mail » dans les pièces produites par l’employeur. De surcroît, la salariée n’explicite pas quel élément lié à la perception de la prime elle invoque comme discriminatoire.
Elle ne présente donc pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
C-Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures travaillées et non rémunérées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Madame [A] [B] soutient avoir travaillé 20 jours en juillet 2017, 25 jours en août 2017 et 22 jours en septembre 2017, soit 9 jours supplémentaires à 8 heures, dont seules 16 heures ont été payées concernant août 2017. Elle produit à ce titre les plannings annotés par ses soins, aux termes desquels la cour constate qu’elle revendique avoir travaillé le 12 juillet alors qu’elle était censée être en repos, qu’elle a travaillé 23 jours (et non 25) en août 2017 et 22 jours en septembre 2017. L’employeur ne conteste pas qu’elle travaillait 8 heures par jour. Son contrat de travail prévoyait un horaire mensuel de 151,67 heures.
La salariée produit donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L’employeur communique les mêmes plannings (juillet et août 2017), non annotés, et ne répond rien sur l’affirmation de la salariée selon laquelle elle a travaillé le 12 juillet, mentionné comme jour de repos sur le planning.
La cour retient en conséquence l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, mais dans une proportion moindre que celle revendiquée par la salariée, et par infirmation du jugement déféré fixe la créance à ce titre de Madame [A] [B] au passif de la procédure collective de la SARL [2] à la somme de 675,84 euros, outre 67,58 euros de congés payés afférents.
D-Sur les jours fériés
Madame [A] [B], qui forme dans le dispositif de ses écritures, une demande au titre de rappel de salaire sur jours fériés, ne développe aucun moyen de droit et de fait à ce titre dans le corps de ces écritures, aucune mention n’y étant faite. La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
E-Sur l’exécution fautive du contrat de travail
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il appartient à celui qui invoque une mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail de la démontrer.
Madame [A] [B] invoque à ce titre :
— une mise en péril de sa santé, en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, et en ne s’étant pas conformé à son obligation d’organiser une visite médicale d’embauche (1)
— le défaut d’application des dispositions protectrices des accidentés du travail (2)
— de nombreuses erreurs dans le paiement des salaires en 2017, qu’elle a dû à chaque fois pointer, pour n’en obtenir qu’une régularisation partielle (3)
— l’absence de maintien de son salaire en décembre 2017 et janvier 2018, alors qu’elle aurait dû en bénéficier au titre des dispositions de l’article 2.10 de la convention collective (4).
(1) Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes de prévention mentionnés à l’article L4121-2 du même code. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité en démontrant qu’il s’est bien conformé à chacune des prescriptions figurant aux articles L. 4121-1 à 5 du code du travail. Toutefois, les exigences d’un débat judiciaire loyal et respectueux du principe du contradictoire ne lui impose que de justifier du respect des obligations dont la violation est alléguée par le salarié et non celles qui sont étrangères au débat tel que développé par les parties.
Aux termes de l’article R. 4624-10 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir organisé de visite médicale d’embauche pour Madame [A] [B] avant le 27 mars 2017, le médecin du travail ayant alors conclu à son aptitude au poste d’employée polyvalente avec la restriction suivante : « pas de port de charge lourde (supérieure à 5 kg) ».
La cour retient toutefois que la salariée est défaillante à rapporter la preuve du préjudice qu’elle aurait subi en raison de cette carence de l’employeur, le seul fait qu’elle ait été victime le 16 janvier 2017, soit avant l’expiration de la période d’essai, délai maximum pour l’organisation par l’employeur de la visite d’embauche, d’un accident du travail n’ayant pas nécessité d’arrêt, par une lésion au poignet suite au nettoyage d’un four, donc sans mention de port de charge, ne suffisant pas à l’établir.
Madame [A] [B] soutient que l’employeur n’a pas respecté les restrictions du médecin du travail concernant le port des charges lourdes et que, même devenue responsable de restauration, elle était contrainte à des remplacements réguliers en cuisine, qui induisait obligatoirement le port de charges lourdes. Elle produit à ce titre un planning du mois de novembre 2017 sur lequel elle a remplacé manuscritement la mention la concernant J818 par celle C1, renvoyant à des fonctions en cuisine, alors que sur ce même planning, ces tâches sont indiquées comme dévolues à Madame [U]. L’employeur reconnaît que Madame [A] [B] a pu être ponctuellement affectée au poste de cuisinière pour remplacer des salariés absents.
Il résulte de l’attestation de Madame [E] que les cuisinières devaient décharger des rolls de marchandises frais et surgelés, certains cartons atteignant les 10 kilogrammes.
Si l’employeur produit une attestation de Madame [U] précisant n’avoir jamais vu depuis son entrée dans la société le 20 juin 2017 Madame [B] porter de charges lourdes, même lorsqu’elle était ponctuellement affectée en cuisine après sa promotion comme responsable de restauration, la cour constate que cette salarié ne peut témoigner de la période comprise entre le 27 mars 2017 et le 15 mai 2017 ( date de début de l’arrêt de travail de Madame [B], jusqu’au 2 juillet 2017), ni des périodes durant lesquelles elle-même ne travaillait pas.
L’employeur n’invoque ni ne verse au débat aucune pièce quant à une organisation qu’il aurait mise en place pour éviter à Madame [A] [B] le port de charges supérieures à 5 kilogrammes lorsqu’elle était affectée en cuisine.
La cour retient en conséquence que l’employeur n’a pas totalement respecté les préconisations du médecin du travail quant au non port de charges lourdes.
(2) Il résulte de la décision du 20 décembre 2017 de la CPAM des Bouches-du-Rhône, notifiée aux parties, que l’organisme social a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’arrêt de travail survenu à compter du 4 décembre 2017. La salariée n’invoque pas avoir contesté cette décision. Il ne peut en conséquence être reproché à l’employeur un « défaut d’application des dispositions protectrices des accidentés du travail » .
(3) La salariée verse au débat deux lettres de réclamation, en date des 11 et 29 décembre 2017, sollicitant le doublement de sa rémunération pour les jours fériés 1er et 11 novembre travaillés, une régularisation du paiement des heures supplémentaires effectuées en août 2017 et octobre 2017 et un remboursement de prélèvement de mutuelle. L’employeur justifie que l’intégralité de ces régularisations est intervenue sur le bulletin de paie de décembre 2017. La salariée n’invoque pas d’autre préjudice que celui résultant du caractère toujours partiel de la régularisation sollicitée dans ses courriers de réclamation, affirmation infirmée par le bulletin de paie sus-mentionné.
(4) Aux termes de l’article 2.10 de la convention collective applicable, au cours d’une même année civile et dans la limite de 45 jours calendaires d’indisponibilité atteints consécutivement ou non, la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s’il avait continué de travailler sera maintenue par l’employeur sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale auxquelles l’intéressé a droit pour la même période. L’indisponibilité s’entend de l’incapacité de travail reconnue par la Sécurité sociale.
Cette garantie est subordonnée aux conditions suivantes :
' le salarié doit avoir au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au premier jour de son arrêt de travail initial ;
' le certificat médical attestant l’indisponibilité doit être adressé à l’employeur, sauf en cas de force majeure, dans les 2 jours ouvrables qui suivent celui de l’examen par le médecin, l’employeur pouvant faire procéder à une contre-visite ;
' le salarié doit, lorsque l’employeur en fait la demande, lui communiquer les bordereaux de la Sécurité sociale attestant que des indemnités journalières sont versées dès le 1er jour ou dès le 4e jour d’indisponibilité, selon que l’incapacité de travail a une origine professionnelle ou non.
A partir du 46e jour calendaire d’indisponibilité atteint consécutivement ou non au cours d’une même année civile, le salarié percevra directement, et sans condition d’ancienneté, les indemnités de prévoyance s’ajoutant aux indemnités journalières de la Sécurité sociale, dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance.
Il est constant qu’en décembre 2017, la salariée avait dépassé les 45 jours calendaires d’indisponibilité au cours de l’année civile et qu’elle ne peut en conséquence revendiquer l’application du texte conventionnel.
Il résulte du bulletin de paie du mois de janvier 2018 que l’employeur a calculé la somme due à la salariée conformément aux dispositions précitées.
La cour évalue à la somme de 1 500 euros le préjudice résultant pour la salariée du manquement de l’employeur dans le respect des préconisations du médecin du travail relatives au port de charges lourdes et, par infirmation du jugement déféré, dit que cette créance sera inscrite au passif de la procédure collective de la SARL [2].
II – Sur la rupture du contrat de travail
A – Sur son bien-fondé
Madame [A] [B] demande que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse sur deux motifs :
— l’absence de consultation des délégués du personnel (1)
— le lien entre l’inaptitude de la salariée et le comportement fautif de l’employeur (2).
(1) Aux termes de l’article L1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
En application de l’article L1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article précédent, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En l’espèce, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste de responsable restauration, avec la mention que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’employeur était donc dispensé de rechercher et proposer à la salariée des postes de reclassement et n’avait pas à consulter les institutions représentatives du personnel avant de procéder au licenciement de Madame [A] [B].
(2)Le licenciement prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur, qui l’a provoquée.
Il résulte du dossier médical de la salariée, produit en pièce 22, que l’inaptitude de la salariée résulte notamment d’une tendinite de Quervain du poignet gauche, à l’origine de son arrêt de travail continu depuis le 4 décembre 2017, et pour laquelle son médecin traitant a indiqué qu’elle était « probablement en rapport avec sa profession » et qu’il demandait à sa patiente de s’orienter vers un autre type d’activité moins traumatisante pour le membre supérieur.
Il s’ensuit que le manquement de l’employeur, par la persistance de port de charges lourdes même ponctuel malgré les préconisations du médecin de travail, est au moins partiellement à l’origine de l’inaptitude de la salariée.
Par infirmation du jugement déféré, la cour dit en conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
B-Sur les demandes financières
1-Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
La cour rappelle que l’instauration du barème d’indemnisation prévu à l’article 1235-3 du code du travail a été jugé conforme à la constitution par le conseil constitutionnel le 21 mars 2018.
Ensuite, eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte européenne révisée du 3 mai 1996 ratifiée par la France le 7 mai 1999, les dispositions de son article 24 ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’OIT est en revanche d’application directe en droit interne. Les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail ne sont cependant pas, en elles-mêmes, incompatibles avec les stipulations de cet article 10.
En effet, elles réservent la possibilité d’une réintégration du salarié ; la marge d’appréciation au regard du barème est suffisamment large pour tenir compte d’autres critères que celui de l’ancienneté (comme l’âge, la situation de famille, la difficulté à retrouver un emploi) et le principe d’une assiette de calcul fondée sur le salaire brut adapté à la situation spécifique du salarié privé de rémunération permet d’individualiser la réparation. Par ailleurs, le barème est écarté lorsque le licenciement est entaché de nullité.
La cour considère donc que le barème fixé à l’article L1235-3 du code du travail permet de réparer le préjudice invoqué par Madame [A] [B] par une indemnisation adéquate et qu’il convient de faire application de celui-ci.
Pour une ancienneté par années entières d’un an, et une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, cet article prévoit une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Le salaire mensuel brut de référence perçu par Madame [A] [B] était de 1 710 euros. Elle justifie qu’ensuite de son licenciement notifié le 1er février 2018, elle a intégré dès le 6 février 2018 un « stage de rééducation professionnelle » et qu’elle a obtenu le diplôme de secrétaire comptable en juillet 2019. Elle ne justifie pas du montant des indemnités Pôle emploi perçues sur cette période. Elle a débuté un emploi d’agent d’entretien d’espace vert à compter du 1er octobre 2019 pour lequel elle percevait un salaire mensuel brut, à temps plein, de 1 539 euros, puis a été embauchée en qualité de secrétaire comptable et administrative par la société [4] à compter du 15 juin 2020, avec une rémunération mensuelle brute de base de 1 750 euros (au vu de ses bulletins de paie d’août à octobre 2020).
La cour, par infirmation du jugement déféré, fixe la créance de Madame [A] [B] au passif de la procédure collective de la SARL [2] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 420 euros, correspondant à une réparation adéquate du préjudice subi.
2-Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié ne peut, en principe, prétendre au paiement d’un préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter. Cependant, il en va différemment lorsque le licenciement prononcé sur le fondement de cette impossibilité est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L5213-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, l’application de ce dernier texte n’est pas subordonnée à un effectif salarial d’au moins 20 salariés, exclusion qui, aux termes de l’article L5212-1du code du travail, concernent les seules dispositions des articles L5212-2 à L5212-17.
Enfin, les renseignements relatifs à l’état de santé du salarié ne pouvant être confiés qu’au médecin du travail, le salarié qui n’a pas révélé à son employeur sa qualité de travailleur handicapé avant la notification de son licenciement n’est pas privé du droit qu’il tient de l’article L5213-9 précité.
Il résulte du solde de tout compte que Madame [A] [B] a perçu une indemnité compensatrice de préavis de 1 710 euros, alors qu’elle avait droit à son doublement.
Toutefois, elle indique dans le dispositif de ses conclusions qu’elle a d’ores et déjà perçu la somme de 1 710 euros à ce titre ensuite d’une procédure de référé. Il n’y a donc pas lieu d’inscrire cette somme au passif de la procédure collective de la SARL [2] et la cour confirme à ce titre le jugement déféré.
En revanche, la créance ayant une nature salariale, il convient de faire droit à la demande de congés payés y afférant et, par infirmation du jugement déféré, de fixer au passif de de la procédure collective de la SARL [2] la somme de 171 euros à ce titre.
3-Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Le doublement de l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L1226-14 du code du travail ne concerne que le cas de l’inaptitude d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme rappelé ci-dessus, au visa de la décision non contestée de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [A] [B] de sa demande à ce titre.
En application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective, en l’occurrence le 1er octobre 2020. Dès lors, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, et par infirmation du jugement déféré, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 11 mai 2018, et ce jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.
En application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce d’ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation ne peut dès lors qu’être rejetée.
Il y a lieu d’ordonner la remise par le mandataire liquidateur d’un bulletin de paie rectificatif, ainsi qu’une attestation France Travail conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la cour, par infirmation du jugement déféré et y ajoutant, dit que les dépens tant de première instance que d’appel seront inscrit en frais privilégiés de la procédure collective et fixe au passif de la procédure collective de la SARL [2] une somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par Madame [A] [B] pour ces deux instances.
La cour déboute la SCP [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour rappelle que :
— l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 et L 3253-17 du code du travail
— la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D3253-5 du code du travail
— l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
— les dépens et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont exclus de la garantie de l’AGS-CGEA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 24 février 2022, en ce qu’il a :
— débouté Madame [A] [B] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, à l’exécution fautive du contrat de travail, à la reconnaissance d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au doublement de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, aux intérêts au taux légal des créances salariales et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge de Madame [A] [B] ;
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de Madame [A] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe comme suit les créances de Madame [A] [B] au passif de la procédure collective de la SARL [2] :
-675,84 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires, outre 67,58 euros de congés payés afférents
-1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— 3 420 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 171 euros de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter 11 mai 2018 jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective de la SARL [2] ;
Ordonne à la SCP [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2], de délivrer à la salariée un bulletin de paie et une attestation France Travail conformes aux présentes dispositions, sans astreinte ;
Déboute SCP [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de de la SARL [2].
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. En vigueur le 1er juillet 1958.
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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