Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 19 sept. 2025, n° 21/12614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 28 juin 2021, N° F20/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/12614 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIALV
S.A. AIRBUS HELICOPTERS
C/
[T] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
19 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00025.
APPELANTE
S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA Conseiller, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [T] [G] a été embauchée par la société EUROCOPTER, devenue SAS AIRBUS HELICOPTERS, par contrat à durée indéterminée à compter du 17 avril 2000, en qualité d’infirmière niveau IV échelon 3 coefficient 285 de la convention collective de la métallurgie.
Elle a bénéficié d’un congé sabbatique à compter du 1er octobre 2014, renouvelé par un congé sans solde à deux reprises jusqu’au 31 décembre 2018.
La SAS AIRBUS HELICOPTERS en a refusé un autre renouvellement.
Madame [T] [G] n’a pas repris son poste. La SAS AIRBUS HELICOPTERS l’a licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2019 en ces termes : « Vous avez été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 6 février 2019.
Ainsi nous vous notifions par la présente et conformément à l’article L.1232-6 du code du travail votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants.
Vous avez bénéficié d’un congé sabbatique du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2016. A la suite de ce congé, à votre demande, nous avons consenti à vous accorder un congé sans solde non réglementé pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, que nous avons accepté de renouveler à titre exceptionnel pour la période du 1er Janvier 2018 au 31 décembre 2018. Nous avons attiré votre attention sur le fait que nous ne serions plus en mesure de prolonger ce congé au-delà.
Par courrier en date du 27 septembre 2018, vous avez sollicité une nouvelle prolongation d’un an de votre congé sans solde qui devait se terminer le 31 décembre 2018 au soir et, à défaut, vous avez demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
Nous vous avons répondu par courrier du 5 novembre 2018 que nous ne souhaitions pas renouveler votre congé sans solde et que nous n’étions pas favorables à une rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
Votre congé sans solde a pris fin le 31 décembre 2018 et depuis cette date, vous êtes absente de l’entreprise sans justification.
Une telle absence non justifiée caractérise un abandon de poste.
Au cours de l’entretien préalable, les explications que vous avez fournies n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation.
En conséquence, compte tenu de la gravité de ce manquement, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, privative de l’indemnité de licenciement et du préavis. »
Contestant son licenciement, Madame [T] [G] a saisi, par requête reçue le 23 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel par jugement du 28 juin 2021 notifié aux parties le 30 juillet 2021, a :
Dit et jugé le licenciement de Madame [T] [R] infondé et injustifié,
Constaté le préjudice subi par Madame [T] [R] du fait du retard dans l’envoi de ses documents de solde de tout compte,
Condamné la Société AIRBUS HELICOPTERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [T] [R] les sommes suivantes :
-18.689,28 € (dix-huit-mille-six-cent-quatre-vingt-neuf euros et vingt-huit cents) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-9.236,47 € (neuf-mille-deux-cent-trente-six euros et quarante-sept cents) à titre d’indemnité de licenciement,
-6.229,75 € (six-mille-deux-cent-vingt-neuf euros et soixante-quinze cents) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-622,98 € (six-cent-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-huit cents) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-1.500 € (mille-cinq-cents euros) à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du retard dans l’envoi de ses documents de solde de tout compte,
-1.500 € (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la Société AIRBUS HELICOPTERS aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 25 août 2021, la SAS AIRBUS HELICOPTERS a interjeté appel de cette décision en tous ses chefs.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 novembre 2011, la SAS AIRBUS HELICOPTERS demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Madame [T] [G] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 mars 2025, Madame [T] [G] demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues (RG F 20/00025) en ce qu’il a :
— Dit et jugé le licenciement de Madame [G] infondé et injustifié ;
— Constaté le préjudice subi par Madame [G] du fait du retard dans l’envoi de ses documents de solde de tout compte ;
— Condamné la société à payer à Madame [G] les sommes suivantes :
o 9 236,47 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 6 229,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o 1 500 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait du retard dans l’envoi de ses documents de solde de tout compte,
o 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la société aux entiers dépens.
' INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues (RG F 20/00025) en ce qu’il a:
— Fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18 689,28 euros,
ET EN CONSEQUENCE,
' CONDAMNER la Société AIRBUS HELICOPTERS au paiement de la somme de 37 379 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' DEBOUTER la société AIRBUS HELICOPTERS sa demande tendant à :
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues (RG F 20/00025)
— Condamner Madame [G] à payer la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens d’instance.
EN TOUTE HYPOTHESE,
' CONDAMNER la société AIRBUS HELICOPTERS à verser à Madame [G] la somme de 3 500 euros Au titre de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 16 mai 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article précité.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Madame [T] [G] reconnaît ne pas avoir réintégré son poste postérieurement au 31 décembre 2018, date de fin de son congé sans solde, bien qu’elle ait été informée par lettre du 5 novembre 2018 de l’employeur que celui-ci en refusait une nouvelle prolongation exceptionnelle d’un an. Elle soutient que cette situation ne légitimait pas son licenciement dès lors :
— que l’employeur n’ignorait pas le motif de son absence, fondée sur ses difficultés familiales, et que par ses refus d’aménager ses horaires, de la reconduction du congé sans solde et d’une rupture conventionnelle, il la plaçait dans une situation inextricable
— que l’employeur n’a subi aucun préjudice puisqu’il s’était organisé depuis 4 ans pour pallier son absence
— que l’employeur ne l’a pas mis en demeure de justifier de son absence et prévenue des conséquences disciplinaires, et qu’elle n’a pas été invitée à une visite médicale de reprise
— que les réelles intentions de l’employeur étaient de la sortir des effectifs à moindre coût.
La cour rappelle :
— que le bénéfice d’un congé sans solde n’est pas un droit du salarié et qu’en l’espèce, l’employeur avait déjà accepté à plusieurs reprises sa prolongation
— que l’article R4624-31 du code du travail ne prévoit pas d’obligation d’organiser une visite médicale de reprise au terme d’un congé sans solde
— que l’employeur n’est pas tenu de mettre en demeure le salarié absent de reprendre le travail avant d’engager une procédure de licenciement, ce d’autant plus que Madame [T] [G] avait clairement indiqué qu’elle ne reprendrait pas ses fonctions.
En revanche, l’employeur ne conteste pas avoir eu connaissance des difficultés de la fille de Madame [T] [G], laquelle produit au débat son orientation en classe ULIS. De plus, la salariée avait 14 années d’ancienneté avant son premier congé sabbatique et ne présentait aucun passé disciplinaire.
La cour retient en conséquence que si l’absence prolongée de la salariée de son poste de travail, durant plus de 3 semaines avant l’engagement de la procédure de licenciement, motivée par des convenances personnelles, revêt un caractère de gravité suffisant pour que le licenciement constitue une mesure disciplinaire proportionnée à la faute, le degré de gravité de cette faute ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et requalifie en conséquence le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle infirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II-Sur les demandes indemnitaires
La SAS AIRBUS HELICOPTERS ne conteste pas le calcul opéré par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’incidence congés payés et de l’indemnité de licenciement, conformément aux dispositions des articles L1234-1, L1234-9 et R1234-2 du code du travail, et dont Madame [T] [G] sollicite la confirmation.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la SAS AIRBUS HELICOPTERS à payer à Madame [T] [G] les sommes de 6 229,75 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 622,98 euros d’incidence congés payés, et de 9 236,47 euros d’indemnité de licenciement.
Par infirmation du jugement déféré, la cour, qui a retenu que le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse, déboute Madame [T] [G] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III-Sur la tardiveté de la remise de l’attestation Pôle Emploi
Madame [T] [G] soutient que l’employeur ne lui a adressé l’attestation Pôle Emploi que le 22 avril 2019, soit plus de deux mois après son licenciement, ce qui a retardé sa prise en charge par cet organisme, et qu’elle n’a reçu ses premières allocations chômage que le 14 mai 2019.
La SAS AIRBUS HELICOPTERS reconnaît une tardiveté dans la transmission de l’attestation destinée à Pôle Emploi mais soutient l’absence de préjudice spécifique dès lors que l’indemnisation de la salariée n’a pas été amputée de deux mois, le bénéfice des allocations chômage lui étant acquis et que seul le paiement en a été retardé ; que Madame [T] [G] ne percevait plus de rémunération depuis le 1er octobre 2014 et avait sollicité le bénéfice d’un renouvellement de son congé sans solde pour un minimum de un an, traduisant sa volonté de ne pas retravailler dans l’immédiat.
Sur ce :
Aux termes de l’article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi (devenu France Travail).
Il incombe au salarié d’établir le préjudice subi du fait de la délivrance tardive de l’attestation Pôle emploi.
L’attestation de l’employeur destinée à Pôle Emploi, quérable, a été éditée le 4 avril 2019, ce qui a entraîné, pour la salariée, l’impossibilité de s’inscrire dès la fin de son contrat auprès de cet organisme et a retardé la perception de ses droits qui n’a été validée que le 10 mai 2019 (pièce 19 de la salariée). Néanmoins, compte tenu du délai intervenu entre la fin de son contrat (11 février 2019) et la notification d’ouverture des droits par Pôle Emploi ainsi que des délais nécessaires de traitement des demandes par cet organisme, le préjudice de Madame [T] [G] sera justement indemnisé à hauteur de 500 euros, sa demande étant rejetée pour le surplus et la cour émende le jugement déféré sur ce point.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS AIRBUS HELICOPTERS aux dépens de l’instance et à payer à Madame [T] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour faisant partiellement droit à l’appel de l’employeur dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles engagés par elle pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
Emende le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 28 juin 2021, en ce qu’il a condamné la SAS AIRBUS HELICOPTERS à payer à Madame [T] [G] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans l’envoi des documents de fin de contrat ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 28 juin 2021, en ce qu’il a dit le licenciement de Madame [T] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS AIRBUS HELICOPTERS à payer à Madame [T] [G] la somme de 18 689,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 12 octobre 2021 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs émendé et infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS AIRBUS HELICOPTERS à payer à Madame [T] [G] la somme de 500 euros au titre du préjudice subi du fait de la tardiveté de l’attestation destinée à Pôle Emploi ;
Requalifie le licenciement de Madame [T] [G] prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Déboute Madame [T] [G] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens et les frais irrépétibles engagés par elle pour l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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