Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 oct. 2025, n° 25/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sylvie AHLOUCHE, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01149 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOUX opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
M. [M] [Y]
né le 04 Janvier 1984 à [Localité 5] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [M] [Y] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 octobre 2025 à 10h52 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [M] [Y] ;
Vu l’appel de Me Yves CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 28 octobre 2025 à 09h17 contre l’ordonnance ayant remis M. [M] [Y] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 27 octobre 2025 à 15h43 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 27 octobre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [M] [Y] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13h30, en visioconférence se sont présentés :
— M. Cédric LAUMOSNE, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, absent lors du prononcé de la décision ;
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision ;
— M. [M] [Y], intimé, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [B] [U], interprète assermentée en langue géorgienne qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/01148 et N°RG 25/01149 sous le numéro RG 25/01149 ;
I. Sur l’exception de procédure
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Monsieur [M] [Y] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
Monsieur [M] [Y] maintient sa demande d’annulation de la procédure judiciaire ayant conduit à son placement en retenue et son placement en rétention, en raison de l''absence de justificatif de l’arrêté ayant fondé son contrôle d’identité (abandon du moyen tenant à l’absence d’avis à un membre de sa famille).
En l’espèce, il résulte de la procédure judiciaire que le contrôle d’identité contesté, qui précède immédiatement son placement en rétention, a été effectué dans le cadre d’un arrêté portant mise en demeure de quitter les lieux occupés illicitement au [Adresse 1] à [Localité 6]. L’absence de production dudit arrêté, dont l’existence est attesté par le procès-verbal de saisine et qui repose sur une procédure administrative totalement distincte, ne porte pas à atteinte à la régularité de la procédure judiciaire, ni même préjudice à l’intéressé, dès lors que celui-ci a reconnu occuper ces lieux sans droit ni titre depuis deux mois et que les vérifications effectuées ultérieurement sur sa situation administrative ont notamment été motivées sur le fondement de l’article L 812-2 du CESEDA après que celui-ci ait produit une demande d’asile en cours et un passeport étranger.
La procédure apparaît dès lors régulière et il convient de confirmer l’ordonnance prise par le JLD sur ce point.
II. Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur l’erreur manifeste d’appréciation invoquée au regard des garanties de représentation
L’article L 741-1 du CESEDA dispose : 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L 741-3 du CESEDA ajoute qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce tout diligence à cet effet.
M. [Y] soutient que son placement en rétention n’est pas nécessaire, dès lors qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes, ayant un passeport en cours de validité et une adresse à [Localité 4] chez un tiers.
Force est toutefois de constater qu’il a été contrôlé lors de l’évacuation d’un quat où il a reconnu résider depuis deux mois avec sa femme. Lors de son audition, celui-ci n’a pas évoqué cette adresse à [Localité 4] et n’en n’a pas justifiée.
C’est donc à bon droit que le préfet a considéré que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisante au jour de l’arrêté, et qu’aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s’envisager, sans qu’il soit au demeurant nécessaire de s’appuyer sur l’existence ou non d’une menace à l’ordre public, menace contestée fermement par l’intéressé.
Sur le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA :
« L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
« 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;»
Aux termes de l’article L 741-1 du CESEDA :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
« Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le placement d’un étranger en rétention suppose dès lors l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire. Dans le cas d’une obligation de quitter le territoire français visée aux articles L 611-1 et suivants du CESEDA, le préfet ne peut procéder au placement en rétention administrative avant l’expiration du délai de départ volontaire fixé à l’article L 612-1 du même code.
En application de l’article L 612-5 du CESEDA, l’autorité administrative peut toutefois mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l’article L 612-1 à moins que l’autorité, si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai.
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] s’est vu notifier, le 3 octobre 2025, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français datée du 19 septembre 2025, fixant un délai de départ volontaire de 30 jours, lequel a commencé à courir le 3 octobre 2025 et devait s’achever le 3 novembre 2025.
Cependant, l’administration produit un arrêté de retrait dudit délai de départ volontaire, daté du 22 octobre 2025, pris concomitamment à l’arrêté de placement en rétention.
La mention « Interessé : refus de signer » portée à côté de la signature de l’OPJ (officier de police judiciaire) démontre que cet arrêté a bien été porté à la connaissance de Monsieur [M] [Y] lors de sa retenue, concomitamment à la décision de placement en rétention datée du même jour et comportant les mêmes mentions, avec la signature du même OPJ. Si le PV de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la retenue (signé toujours pas le même OPJ) ne mentionne pas expressément cet arrêté de retrait du départ volontaire (une confusion ayant manifestement eu lieu dès lors que sont mentionnés l’arrêté portant maintien sous surveillance d’un étranger et décision de placement en rétention qui correspondent au même arrêté en réalité), il résulte de ces constatations que celui-ci a bien été notifié en même temps que la décision de placement en rétention le 22 octobre 2025 à 17 heures 45, durant la mesure de retenur, et en tout état de cause avant le placement effectif de Monsieur [M] [Y] en rétention intervenu à 18 heures 55.
Il est dès lors confirmé que Monsieur [M] [Y] ne disposait plus du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention et lors de l’exécution dudit placement. Il convient dès lors d’infirmer la décision du premier juge sur ce point et de rejeter la requête en annulation de l’arrêté administratif présenté par Monsieur [M] [Y].
III. Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’administration et le ministère public sollicitent qu’il soit fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [M] [Y]. Ce dernier ne conteste pas le bien fondé de cette prolongation et la décision du juge des libertés et de la détention à ce titre.
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, l’appelant ne conteste pas l’administration produit une demande de 'routing’ d’éloignement, aux fins de réservation d’un vol vers le pays de retour de l’intéressé, reçue par le pôle central d’éloignement de la DCPAF le 23 octobre 2025 à 11h18, soit moins de vingt-quatre heures après la notification du placement en rétention de l’intéressé intervenu le 22 octobre 2025 à 17h45, ce qui démontre que des diligences en vue de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement ont été effectuées dès le début de la mesure de rétention. Elle produit en outre un plan de vol pour le 5 novembre 2025 pour [S].
IV. Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Monsieur [M] [Y] indique avoir remis son passeport en cours de validité et justifier d’un hébergement en France ([Adresse 3], à [Localité 4], chez Monsieur [T]) où il déclare résider de façon stable et continue.
Si l’intéressé produit effectivement un récépissé attestant de la remise de son passeport au service de police ou de gendarmerie le 22 octobre 2025, ses garanties de représentation ne peuvent être considérées comme effectives et suffisantes. Il fournit en effet une attestation d’hébergement chez Monsieur [T], au [Adresse 3] à [Localité 4], alors qu’il n’a jamais fait part de cette adresse lors de sa retenue, déclarant au contraire une adresse au [Adresse 2] à [Localité 4] portant élection de domicile (adresse qui est d’ailleurs mentionnée sur le récépissé précédemment cité). Il a par ailleurs été interpellé dans un squat, qu’il a reconnu occuper depuis deux mois, ce qui entre en contradiction avec les termes mêmes de ladite attestation qui évoque un hébergement depuis le mois de mai 2025.
Sa demande d’ARSE ne peut dès lors qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/01148 et N°RG 25/01149 sous le numéro RG 25/01149;
DECLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [M] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les exceptions de procédure soulevées;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 octobre 2025 à 10h52 en ce qu’elle a déclaré l’arrêté irrégulier ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [M] [Y] régulière;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par M. [M] [Y];
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [M] [Y] pour une durée de 26 jours à compter du 26 octobre 2025 à 0 heure, soit jusqu’au 20 novembre 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 octobre 2025 à 14h12.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01149 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOUX
M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre M. [M] [Y]
Ordonnnance notifiée le 28 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil, M. [M] [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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