Infirmation partielle 17 novembre 2023
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 nov. 2023, n° 21/02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 18 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/903
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02970
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTVW
Décision déférée à la Cour : 18 Mai 2021 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.N.C. LIDL
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 343 262 622
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la COUR
INTIMEE :
Fédération CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICE S
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
'
Par acte d’huissier du 10 décembre 2018, le syndicat Fédération Cgt du commerce, de la distribution et des services a fait assigner la Snc Lidl, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins, à titre principal':
1. qu’il soit dit et jugé que':
— les agents de maîtrise à 42 heures forfaitaires de travail bénéficient de 12 jours de repos annuel sur cette base forfaitaire et qu’en sus, les heures supplémentaires effectuées au delà de 42 heures forfaitaires donnent droit à des repos compensateurs venant d’ajouter aux 12 jours acquis,
— si les agents de maîtrise effectue 44 heures, ils ont droit à 23 jours de repos,
2. d’indemnisation en réparation d’un préjudice moral subi pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
Par jugement du 18 mai 2021, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg a':
— dit qu’en vertu d’accords collectifs d’entreprise non dénoncés':
* tous les agents de maîtrise à 42 heures hebdomadaires forfaitaires de la Snc Lidl bénéficient de 12 jours de repos annuel dits «'jours T'» sur cette base forfaitaire,
* les heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures forfaitaires, par ces mêmes agents, donnent droit à des repos compensateurs venant s’ajouter aux 12 jours acquis,
* si lesdits agents de maîtrise effectuent 44 heures hebdomadaires, ils ont droit à 23 jours de repos annuel,
et, en conséquence,
— condamné la Snc Lidl à rétablir les droits des agents de maîtrise à 42 heures dans leur droit à repos compensateur équivalent (Rce) et jours de repos mensuels dits «'T'» en réintégrant à leur compteur Rce les «'jours T'» qui ont été débités depuis le mois d’octobre 2016,
— condamné la Snc Lidl à verser à la fédération Cgt des personnels du commerce, de la distribution et des services, une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi par elle, du fait de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession,
— condamné la Snc Lidl à verser à la fédération Cgt des personnels du commerce, de la distribution et des services, une somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 24 juin 2021, la Snc Lidl a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 5 juin 2022, la Snc Lidl sollicite':
— l’annulation du jugement entrepris,
à défaut,
— l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement,
et que la cour, statuant à nouveau,':
— déclare irrecevable la demande de la fédération Cgt du commerce, de la distribution et des services,
— déboute la fédération de l’ensemble de ses demandes,
— condamne cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel et de première instance.
Par écritures transmises par voie électronique le 3 juillet 2023, le syndicat Fédération Cgt du commerce, de la distribution et des services, qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts accordés en réparation du préjudice moral,
et que la cour, statuant à nouveau,':
— condamne la Snc Lidl à lui payer la somme de 50'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession,
— condamne la Snc Lidl à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’appel principal et incident.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 5 juillet 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
'
'
MOTIFS
I. Sur l’annulation du jugement entrepris
La société’Lidl fait valoir que le jugement doit être annulé en ce que celui-ci n’est pas motivé, le premier juge ayant purement adopté le raisonnement de la fédération, et ayant uniquement renvoyé au décompte, et calcul mathématique, de cette dernière pour répondre à la prétention aux jours de repos annuel pour les agents de maîtrise effectuant 44 heures de travail hebdomadaires.
Toutefois, il convient de constater à la lecture du jugement entrepris que le premier juge a analysé les demandes, présentées par le syndicat Fédération Cgt du commerce, de la distribution et des services, au regard des dispositions conventionnelles.
Le premier juge n’a pas uniquement adopté les motifs et validé le calcul du syndicat sur la base de 44 heures par semaine.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation du jugement entrepris.
II. Sur les jours de repos pour les agents de maîtrise au forfait contractuel de 42 heures hebdomadaires
Liminaire
Si la Snc Lidl invoque l’irrecevabilité «'de la demande'» du syndicat, elle n’invoque aucun moyen d’irrecevabilité en ce qui concerne la première prétention, du syndicat Fédération Cgt du commerce, de la distribution et des services, relative à l’acquisition du jour de repos, par mois, et à son cumul, pour les heures supplémentaires, en sus des 42 heures, avec la majoration financière ou un repos compensateur.
En conséquence, la demande, ou prétention, du syndicat Fédération Cgt du commerce, de la distribution et des services, à ce titre, est recevable.
1. Sur les dispositions conventionnelles
Un accord collectif, comme une convention collective, s’il manque de clarté, doit être interprété comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte (pour un raisonnement similaire': Cass. Soc. 14 décembre 2022 n°21-15.805).
Le syndicat Fédération Cgt du commerce, de la distribution et des services fait valoir qu’aux termes d’un accord d’entreprise du 3 août 1999, ces agents de maîtrise ont acquis un droit à 12'jours de repos compensateurs annuels intitulés «'jours T'» (3 jours par trimestre), que l’accord d’entreprise du 26 janvier 2000 prévoit, en sus, une majoration financière de 25 % pour toute heure supplémentaire (au delà de 36 h 45 par semaine), en son article 2, et qu’enfin l’accord d’entreprise du 27 février 2008, en son article 2, stipule un jour de repos compensateur par mois de travail pour lesdits agents de maîtrise.
Le syndicat Fédération Cgt du commerce, de la distribution et des services en conclut que l’attribution des 12 jours de repos compensateur se cumule avec la majoration financière ou un repos compensateur équivalent pour les heures supplémentaires au dessus de 42 heures.
La société Lidl fait valoir que les 12 jours de repos compensateur ne se cumulent pas avec les autres avantages, et que les jours, appelés «'jour T'» ont été remplacés par le «'repos compensateur équivalent'» (Rce), de telle sorte qu’il existe une alternative, soit le paiement de la majoration, soit le repos compensateur équivalent.
Le forfait de 42 heures, pour les agents de maîtrise soumis à ce temps de travail rémunéré, comporte 40'heures de travail effectif (35 heures + 5 heures supplémentaires) et 2 heures de temps de pause rémunéré, et, ce, en application de l’article 1er Titre V de l’accord collectif d’entreprise du 3 août 1999.
L’article 2, du Titre V, du même accord, (3 novembre 1999) prévoit un repos trimestriel de 3 jours, en application d’une disposition de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire.
Selon l’article 2 de l’accord collectif d’entreprise du 26 janvier 2000, pour les agents de maîtrise magasin et entrepôt, bénéficiant d’un horaire contractuel forfaitaire à 42 heures,':
«'toute heure supplémentaire (heure effectuée au-delà de 36 H 45 minute par semaine) fait l’objet d’une majoration financière de 25 % dans la limite du seuil légal.
Ces salariés bénéficient également, au titre des heures supplémentaires, de 12 journées de repos compensateur par an'».
Selon l’article 2, de l’accord d’entreprise du 27 février 2008, relatif au «'repos compensateur des agents de maîtrise bénéficiant d’un horaire forfaitaire contractuel de 42 heures hebdomadaires'», «'les agents de maîtrise (en cause) bénéficient d’un jour de repos compensateur par mois de travail'».
L’article 2 de l’accord collectif du 26 janvier 2000 apparaît une disposition claire et non équivoque': le repos compensateur de 12 jours par an, qui deviendra, une journée par mois, par l’accord de 2008 qui ne remet pas en cause celui de 2000 mais n’en constitue qu’un aménagement, se cumule avec la majoration financière (ou un repos compensateur équivalent).
Dès lors, l’attribution d’un jour de repos compensateur par mois n’est pas soumis à la réalisation d’heures supplémentaires en sus du forfait de 42 heures (comprenant 5 heures supplémentaires de travail effectif).
L’accord du 26 janvier 2000 emporte, donc, clairement, abrogation de la disposition de l’accord du 3 août 1999 qui comprenait une clause de non cumul des avantages ayant le même objet.
Il importe peu que la Snc Lidl fasse référence aux articles L 3121-33 et L 3121-36 du code du travail, en faisant état d’une alternative, alors que, par convention, les parties peuvent prévoir des dispositions plus favorables au salarié.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que tous les agents de maîtrise à 42 heures hebdomadaires forfaitaires de la Snc Lidl bénéficient de 12 jours de repos annuel sur cette base forfaitaire, et en ce qu’il a dit que les heures supplémentaires, effectuées au-delà de 42 heures forfaitaires, par ces mêmes agents, donnent droit à des repos compensateurs venant s’ajouter aux 12 jours acquis.
Toutefois, il n’y a pas lieu d’ajouter la mention «'jours T'», qui peut être trompeuse, qui n’est pas prévue par les accords collectifs et qui était relative à des jours de repos trimestriels, peu importe que cette mention T apparaisse dans des calculs sur des feuillets de contrôle de temps des agents de maîtrise à 42 heures.
III. Sur la demande de rétablissement des droits des agents de maîtrise concernés
Le syndicat Fédération Cgt du commerce, de la distribution et des services sollicite que la Snc Lidl soit condamnée à rétablir les droits des agents concernés en réintégrant à leur compteur Rce (repos compensateur équivalent) les «'jours T'» (le jour de repos mensuel précité) qui ont été débités depuis octobre 2016.
La Snc Lidl soulève l’irrecevabilité de cette prétention au motif qu’il s’agit de mesures individuelles qui ne relèvent pas de la défense de l’intérêt collectif de la profession.
Aux termes de l’article L 2132-3 code du travail, les’syndicats’professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il en résulte que si un’syndicat’peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation’individuelle’des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts (Cass. Soc. 22 novembre 2023 n°22-14.807).
Il importe peu que le nom des salariés concernés ne soit pas indiqué par le syndicat.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Snc Lidl à rétablir les droits des agents de maîtrise à 42 heures dans leur droit à repos compensateur équivalent (Rce) et jours de repos mensuels dits «'T'» en réintégrant à leur compteur Rce les «'jours T'» qui ont été débités depuis le mois d’octobre 2016, et statuant à nouveau, de déclarer cette demande irrecevable.
IV. Sur le nombre total de jours de repos annuel lorsque les agents de maîtrise en cause effectuent 44 heures hebdomadaires
En l’absence de moyen au soutien de la prétention, de la Snc Lidl, d’irrecevabilité de cette demande d’indemnisation, la Cour, ajoutant au jugement, déclarera cette demande recevable.
Cette demande repose sur des termes et conditions hypothétiques, en faisant, prétendument, application de la règle relative au cumul d’avantages avec le jour de repos forfaitaire d’un jour par mois.
Comme rappelé dans le contrat de travail, produit en pièce n°5 par le syndicat, conformément aux dispositions spécifiques à l’encadrement de la convention collective (applicable), la durée hebdomadaire effective de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure en moyenne à 42 heures.
La demande du syndicat ne repose sur aucun élément concret, et précis. Il demande à la juridiction de se prononcer sur des hypothèses purement théoriques fondées sur des éléments inconnus et/ou imprécis.
En conséquence, la demande, à ce titre, apparaissait mal fondée, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que si lesdits agents de maîtrise effectuaient 44 heures hebdomadaires, ils auraient droit à 23 jours de repos annuel.
La Cour statuant à nouveau déboutera le syndicat Fédération Cgt du commerce, de la distribution et des services de cette demande de «'dire’et juger».
V. Sur la demande d’indemnisation en réparation d’un préjudice moral
En l’absence de moyen au soutien de la prétention, de la Snc Lidl, d’irrecevabilité de cette demande d’indemnisation, la Cour, ajoutant au jugement, déclarera cette demande recevable.
Le syndicat Fédération Cgt du commerce, de la distribution et des services sollicite une somme de 50'000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, et le premier juge a fixé à 5 000 euros ce préjudice.
Toutefois, le syndicat Fédération Cgt du commerce, de la distribution et des services ne produit aucune pièce justificative quant à un préjudice moral supérieur à la somme de 1 500 euros que lui cause l’atteinte, par la Snc Lidl, aux intérêts collectifs de la profession.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en son montant et la Cour, statuant à nouveau, condamnera la Snc Lidl à payer au syndicat Fédération Cgt du commerce, de la distribution et des services, à ce titre, la somme de 1 500 euros.
VI. Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant pour l’essentiel, la Snc Lidl sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour le même motif, elle sera condamnée à payer au syndicat Fédération Cgt du commerce, de la distribution et des services la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg SAUF en ':
— ce qu’il a dit que :
* tous les agents de maîtrise à 42 heures hebdomadaires forfaitaires de la Snc Lidl bénéficient de 12 jours de repos annuel sur cette base forfaitaire,
* les heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures forfaitaires, par ces mêmes agents, donnent droit à des repos compensateurs venant s’ajouter aux 12 jours acquis,
— ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens';
Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant':
DEBOUTE la Snc Lidl de sa demande d’annulation du jugement du 18 mai 2021 du tribunal judiciaire de Strasbourg';
DECLARE recevable la demande qu’il soit dit et jugé que':
* tous les agents de maîtrise à 42 heures hebdomadaires forfaitaires de la Snc Lidl bénéficient de 12 jours de repos annuel sur cette base forfaitaire,
* les heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures forfaitaires, par ces mêmes agents, donnent droit à des repos compensateurs venant s’ajouter aux 12 jours acquis,
* si lesdits agents de maîtrise effectuent 44 heures hebdomadaires, ils ont droit à 23 jours de repos annuel';
DEBOUTE le syndicat Fédération Cgt du commerce, de la distribution et des services de sa demande de dire et juger que si lesdits agents de maîtrise effectuaient 44 heures hebdomadaires, ils auraient droit à 23 jours de repos annuel';
DECLARE irrecevable la demande de condamnation de la Snc Lidl à rétablir les droits des agents de maîtrise en cause en réintégrant à leur compteur Rce les «'T'» qui ont été débités depuis octobre 2016';
DECLARE recevable la demande, du syndicat Fédération Cgt du commerce, de la distribution et des services, d’indemnisation d’un préjudice moral pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession';
CONDAMNE la Snc Lidl à payer au syndicat Fédération Cgt du commerce, de la distribution et des services la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre d’indemnisation du préjudice moral pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession';
DEBOUTE la Snc Lidl de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel';
CONDAMNE la Snc Lidl à payer au syndicat Fédération Cgt du commerce, de la distribution et des services la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour lesdits frais';
CONDAMNE la Snc Lidl aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023, signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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